Cette circulaire précise les mesures d'aménagement prévues pour le paiement des cotisations chômage au titre de l'emploi de salariés en faveur des entreprises affectées par la crise sanitaire :
Cette circulaire précise, en vue d'instaurer une meilleure coordination, les périmètres de chaque activité traitant l'insatisfaction/le mécontentement au sein de l'assurance retraite : la réclamation, la médiation et le contentieux.
- Circulaire Cnav n° 2020-36 du 16/11/2020Décret prévoyant le versement d'une nouvelle aide exceptionnelle aux jeunes de 18 à 25 ans, ainsi qu'aux foyers modestes afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19.
Cette aide exceptionnelle est de 150 euros pour les bénéficiaires d'une aide personnelle au logement (APL) âgés de moins de 25 ans non étudiants, du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO), et de 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'AER, du RSO, d'une APL ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'allocation de rentrée scolaire.
- Décret n°n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 - JORF du 28 novembre 2020 -Loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.
L'article 15 de la loi prévoit que les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.
Modalités d'application en France de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, pour ce qui concerne l'entrée, le séjour et l'activité professionnelle des bénéficiaires de cet accord.
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres sur le rôle de l'Union européenne dans le renforcement de l'Organisation mondiale de la santé.
La pandémie de COVID-19 et ses conséquences sanitaires, sociales et économiques ont mis en évidence la nécessité, entre autres, d'une coopération multilatérale mondiale dans le domaine de la santé.
- JOUE C 400 du 24 novembre 2020Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2014/UE relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE).
Le réseau européen des services publics de l'emploi créé pour la période allant du 17 juin 2014 au 31 décembre 2020 est prolongé pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Le réseau doit contribuer à la mise en oeuvre des principes du socle européen des droits sociaux,
- Décision (UE) 2020/1782 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 - JOUE L 400 du 30 novembre 2020Le Conseil de l'Europe recommande d'adopter une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation au sein de l'espace Schengen dans le contexte sanitaire actuel, notamment en mettant en oeuvre les principes abordés par la recommandation (UE) 2020/1475 du 13 octobre dernier.
- Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 - JOUE L 366 du 4 novembre 2020Article 107 du règlement 574/72
Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, Article 107, paragraphes 1, 2 et 4
Période de référence : octobre 2020
Période d'application : janvier, février et mars 2021
- JOUE C 400 du 24 novembre 2020Le projet de loi portant approbation de l'avenant à l'accord de sécurité sociale entre la France et l'organisation ITER a été présenté au Conseil des ministres du 28/10/2020.
Cet avenant clarifie la situation des conjoints, concubins ou partenaires de membres du personnel d'ITER, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle en France. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas ayant droits du régime mis en place par ITER et continuent à bénéficier du régime de sécurité sociale français.
L'avenant introduit également le principe du paiement d'allocations familiales différentielles par les organismes français lorsque l'organisation ITER prévoit le versement d'allocations à un membre de son personnel, qui sont de même nature que celles susceptibles d'être versées au titre de la législation française.
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat confirme l'exonération d'impositions sociales sur les revenus du patrimoine des contribuables affiliés au régime de sécurité sociale du CERN (organisation européenne pour la recherche nucléaire) en tant que retraités percevant une pension.
Le juge national confirme son application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de Ruyter, qui implique l'exonération d'impositions sociales sur les revenus du patrimoine des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un pays membre de l'Espace économique européen autre que la France ou en Suisse.
- Conseil d'État 9 septembre 2020, n° 432985Dans cette affaire, des salariés polonais ont été mis à disposition de Bouygues travaux publics et Welbond armature, sociétés établies en France, par Atlanco Limited, entreprise de travail temporaire relevant du droit chypriote, pour travailler sur le chantier de construction d'un réacteur nucléaire à Flamanville (France).
Après un conflit social portant notamment sur l'absence ou l'insuffisance de couverture sociale en cas d'accident, les salariés, couverts par des certificats E101 ou documents portables A1 (DPA1) émis au titre d'un détachement ou de l'exercice d'activités salariées dans plusieurs Etats membres, demandent une indemnité pour travail dissimulé à la juridiction française compétente. Parallèlement, les DPA1 sont retirés par l'institution chypriote émettrice.
Dans ce contexte, la Cour de cassation précise les conséquences pratiques du retrait d'un DPA1. Elle rappelle d'abord que la règle générale de conflit de lois prévue par les règlements de coordination est celle de l'application de la législation de l'Etat d'exercice de l'activité salariée. Elle en déduit qu'en l'absence d'un DPA1 résultant d'un refus de délivrance ou d'un retrait par l'institution compétente, seule cette législation s'applique. Elle conclut en l'espèce que les salariés étaient soumis à la législation française de sécurité sociale une fois les certificats retirés et leur employeur, même établi à l'étranger, doit les déclarer auprès des organismes de sécurité sociale français.
Cette affaire a aussi donné lieu à une procédure pénale pour travail dissimulé, dans le cadre de laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation française a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne concernant la portée des DPA1 en matière de droit du travail, qui a répondu par un arrêt du 14 mai 2020 (affaire C-17/19).
- Cass. civ. 2, 4 novembre 2020, 18-24.451Dans cette affaire, la juridiction lettone compétente interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un témoin de Jéhovah au ministère de la santé au sujet du refus de lui déliver une autorisation permettant à son fils, affilié au régime de sécurité sociale letton, de bénéficier de soins programmés en Pologne, où un traitement sans transfusion sanguine est disponible.
Le juge national se demande si les services de santé lettons pouvaient refuser la délivrance du formulaire S2 permettant la prise en charge des soins (en application de l'article 20 du règlement n° 883/2004 et de l'article 8 de la directive 2011/24/UE) sur le fondement de critères exclusivement médicaux, ou s'ils étaient également tenus de prendre en compte les croyances religieuses du patient.
Dans ce contexte, la CJUE constate d'abord que le refus litigieux constitue une discrimination indirecte fondée sur la religion au sens de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. Elle précise que ce refus peut toutefois être justifié s'il répond à un objectif légitime et à l'exigence de proportionnalité.
A cet égard, la CJUE distingue entre le système de remboursement mis en place par le règlement n° 883/2004 et celui prévu par la directive 2011/24/UE :