La circulaire carrière n° 2017-01 du 13 janvier 2017 a diffusé un ensemble de fiches relatives à la validation des trimestres reportés sur le relevé de carrière des assurés du régime général. La circulaire n° 2018-21 du 22 août 2018 a modifié et ajouté des fiches.
La présente circulaire complète ce travail en diffusant les fiches relatives :
Cet arrêté fixe le taux des cotisations patronales d'assurance vieillesse dues pour les voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, à 6.90 %.
- Arrêté du 1er février 2019 - JORF du 16 février 2019Arrêté relatifs aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
- Arrêté du 1er février 2019 - JORF du 24 février 2019Décret relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat.
Ce décret précise, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, les conditions d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
- Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 - JORF du 23 février 2019Entré en vigueur au 1er janvier 2019, le présent décret liste les éléments de rémunération concernés par la réduction de cotisations salariales (assurance vieillesse) et l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires et au temps de travail additionnel effectif. Il détaille également les mesures de suivi que les employeurs doivent mettre en place. Sont concernés les agents publics titulaires et non titulaires des trois versants de la fonction publique.
- Décret n° 2019-133 du 25/02/2019 - JORF du 27/02/2019Cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger
- Arrêté du 3 janvier 2019 - JORF du 3 février 2019Au 1er janvier 2019, la population des Français inscrits au registre des Français établis hors de France s'élève à 1 802 382 (1 821 519 au 1er janvier 2018).
- Décret du 30 janvier 2019 - JORF du 01/02/2019Arrêté fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale.
- Arrêté du 15 février 2019 - JORF du 24 février 2019Les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire (AS), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont récupérées au décès du bénéficiaire sur sa succession, si l'actif net successoral est au moins égal à un seuil de recouvrement.
La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a porté le seuil de recouvrement de l'Aspa (fixé par décret à 39 000 €) à 100 000 € pour les départements et régions d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2026 (article L. 815-13 du code de la sécurité sociale).
Cette circulaire élargit le champ d'application du texte au recouvrement de l'AS conformément à la lettre de la Direction de la sécurité sociale n° D-2017-020010 du 18 décembre 2017. Elle précise aussi son champ d'application personnel et temporel.
Le seuil dérogatoire ne s'applique pas à l'Asi.
- Circulaire Cnav 2019-10 du 21 février 2019Mesures législatives nécessaires pour régler la situation des citoyens en cas de retrait sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne.
En matière de droit au séjour, l'ordonnance prévoit qu'un ressortissant britannique qui réside légalement en France à la date du retrait n'est pas tenu de détenir un titre de séjour pendant un an après cette date. Elle fixe des règles dérogatoires pour l'obtention de certains titres de séjour.
En matière de droits sociaux, le texte indique qu'un ressortissant britannique bénéficiant du RSA à la date de sortie du Royaume-Uni, continue à le percevoir durant un an à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Il prévoit la continuité des droits aux soins de santé pour les assurés du régime britannique résidant en France, durant 2 ans après son entrée en vigueur. A l'issue de cette période, les conditions de prise en charge de ces assurés seront réexaminées.
L'examen du droit à une prestation de sécurité sociale des personnes ayant des périodes d'assurance ou d'emploi au Royaume-Uni tient compte de ces périodes, à la date du retrait de cet Etat, jusqu'à 6 mois après cette date, et dans les conditions fixées dans les règlements de coordination. L'allocation de chômage peut leur être accordée si elles ont accompli une période de travail d'au plus 3 mois en France en dernier lieu, basée sur les rémunérations perçues en France.
Un décret pourra suspendre les mesures dérogatoires relatives au droit de séjour, au revenu de solidarité active et à la prise en charge des soins de santé, si le Gouvernement constate que le Royaume-Uni n'accorde pas aux ressortissants français présents sur son sol un traitement équivalent à celui prévu par cette ordonnance.
Le texte entre en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'UE sans accord.
- Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 - JORF du 7 février 2019Le versement volontaire des cotisations à l'Agirc-Arrco permet d'acquérir 140 points par année concernée, dans la limite de trois ans. Il est calculé sur la base de la valeur de service du point de l'année du versement, affectée d'un coefficient variable selon l'âge du participant, résultant de l'application d'un barème établi de sorte que les conditions d'acquisition des points correspondants soient actuariellement neutres.
L'Agirc-Arrco fournit le barème applicable aux rachats intervenant en 2019.
- Circulaire Agirc-Arrco n°2019-4 du 11/02/2019Texte transposant en droit national la directive européenne révisée sur le détachement de travailleurs. Il précise les conditions à remplir par une entreprise de travail temporaire établie hors de France pour détacher des salariés en France.
Par ailleurs, il consacre l'égalité de traitement entre les travailleurs détachés en France et les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, notamment sur la rémunération.
L'ordonnance entre en vigueur le 30 juillet 2020.
- Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 - JORF du 21 février 2019Arrêté relatif à la répartition des charges de fonctionnement de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants entre les différents régimes et branches.
- Arrêté du 4 février 2019 - JORF du 28 février 2019Le montant maximal de la bonification individuelle de la prime d'activité versée à Mayotte est relevé (concerne les revenus professionnels perçus à compter d'octobre 2018).
- Décret n° 2019-71 du 04/02/2019 - JORF du 05/02/2019Décision relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne (AP) de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, en ce qui concerne la prolongation du plan d'action UE-AP.
- Décision (UE) 2019/222 du Conseil du 20 décembre 2018 - JOUE L 35 du 7 février 2019Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Au paragraphe IX, est abordé le sujet de la mobilité et notamment la libre circulation et la coordination de la sécurité sociale.
- JOUE C 66 I du 19 février 2019Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE.
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 246/2018 du 5 décembre 2018 - JOUE L 60 du 28 février 2019Décision concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de ne plus participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen qui figurent dans le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration».
- Décision (UE) 2019/304 du Conseil du 18 février 2019 - JOUE L 51 du 22 février 2019Le protocole relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie est publié. Entré en vigueur le 1er février 2019, il permet aux patients algériens de venir se faire soigner en France, pour le compte de la CNAS (Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés) en Algérie.
- Décret n°2019-69 du 1er février 2019 - JORF du 3 février 2019Le certificat A1 est un document délivré par l'autorité compétente de son État d'origine au travailleur détaché pour indiquer que, bien qu'il travaille dans un autre État membre, il continue à être soumis au régime de sécurité sociale du premier État.
Reprenant la position de la CJUE et de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile confirme dans l'arrêt présenté que le juge français ne peut remettre en cause l'exactitude d'un certificat A1, y compris lorsqu'il constate que le salarié concerné n'est manifestement pas détaché. Ce certificat s'impose aux institutions de sécurité sociale et juridictions de l'État d'accueil dans lequel le travail est effectué, aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par l'État l'ayant délivré. En l'absence d'accord entre États membres sur la qualification de la situation de détachement ou non, l'institution compétente de l'État d'accueil doit saisir la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Dans cette affaire, l'Urssaf de Franche-Comté a notifié à une société de construction un redressement de cotisations sociales (195 697 €), suite à sa condamnation pénale pour prêt de main d'oeuvre illicite et travail dissimulé de plusieurs salariés polonais. Dans le cadre d'un recours de l'entreprise, ce redressement est confirmé en appel au motif que le lien de subordination entre l'employeur du pays d'envoi et le salarié n'est pas maintenu. La Cour de cassation casse et annule cet arrêt d'appel et rappelle que le certificat A1 est opposable au juge français et à l'Urssaf, qui doit suivre la procédure prévue en cas de différend entre Etats membres portant sur la validité d'un certificat A1.
- Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-20.191Le Conseil d'Etat juge que l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans un État membre de l'UE et détachés en France d'être munis d'un titre de séjour au-delà d'une période de 3 mois. L'institution estime que ces dispositions ne constituent pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français, ne portent pas atteinte à la libre prestation de services et sont donc conformes au droit de l'Union.
L'affaire concerne un ressortissant équatorien travaillant et séjournant en France depuis plusieurs années pour le compte d'une société établie en Espagne, en qualité de travailleur détaché. Il demande l'annulation d'un arrêté préfectoral qui décide de sa remise aux autorités espagnoles au motif qu'il séjournait en France depuis plus de 3 mois sans être muni d'une carte de séjour délivrée par les autorités françaises. Sa requête est rejetée par le Conseil d'Etat.
- CE, 30 janvier 2019, requête n° 415818L'article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit le droit pour une personne à des PF, conformément à la législation de l'Etat membre compétent, pour les membres de sa famille résidant dans un autre Etat membre. Cet article ne précise pas les exigences auxquelles l'éligibilité de la personne à des PF peut être soumise, mais renvoie à la législation de l'État membre compétent.
Dans une affaire concernant l'éligibilité aux prestations familiales irlandaises pour ses enfants résidant en Roumanie d'un ressortissant roumain résidant en Irlande, mais ayant cessé d'y exercer une activité salariée, la Cour précise que l'article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 n'exige ni que cette personne exerce une activité salariée dans l'État membre compétent, ni que ce dernier lui serve une prestation en espèces à la suite d'une telle activité.
- Arrêt CJUE n° C-322/17 du 7 février 2019Dans cette affaire, la Cour précise la condition de résidence légale figurant à l'article 1er du règlement (UE) n° 1231/2010, qui vise à étendre le champ d'application personnel des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers :
Une entreprise, établie aux Pays-Bas, organise des spectacles de patinage sur glace dans différents États membres. Elle emploie des ressortissants de pays tiers qui séjournent et travaillent légalement dans les États membres où les représentations sont assurées. Suite au refus de délivrance de certificats A1 attestant que la législation néerlandaise était applicable à 2 ressortissants de pays tiers employés par cette entreprise, la juridiction nationale de renvoi demande à la CJUE d'interpréter la condition de résidence légale figurant dans l'article 1er du règlement (UE) n° 1231/2010.
La Cour estime que cette notion de résidence légale traduit le choix du législateur de l'Union de soumettre l'extension du champ d'application personnel des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers à la condition préalable qu'ils demeurent régulièrement dans l'Etat membre concerné, donc y bénéficient d'un droit de séjour temporaire ou permanent conformément à la législation nationale. Ni la durée de la présence de ces ressortissants sur le territoire d'un État membre, ni le fait qu'ils conservent le centre habituel de leurs intérêts dans un pays tiers ne sont déterminants pour apprécier si « ils résident légalement sur le territoire d'un État membre », au sens de l'article 1er du règlement (UE) n° 1231/2010. Le critère à prendre en compte se fonde sur les conditions juridiques de la présence de ces ressortissants dans un Etat membre.
Il en découle que des ressortissants de pays tiers, employés par une entreprise établie dans un Etat membre, demeurant et travaillant légalement sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats membres, bénéficient de l'application des règlements de coordination afin de déterminer à quelle législation de sécurité sociale ils sont soumis.
- Arrêt CJUE n° C-477/17 du 24 janvier 2019