publié le 22 novembre 2012
La Convention franco argentine signée le 22 septembre 2008 a été publiée au journal officiel du 25 octobre 2012 (décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012). Cet accord entre en vigueur le 1er novembre 2012, mais il ne pourra être appliqué que lorsque l'arrangement administratif aura été signé, ce qui ne saurait tarder.
Cet instrument vise les travailleurs salariés ou non salariés, quelle que soit leur nationalité, qui exercent ou ont exercé une activité en France et/ou en Argentine.
Législation applicable
Comme tous les textes internationaux, cette convention prévoit l'assujettissement du travailleur dans le pays où est exercée l'activité professionnelle.
A cette règle générale il existe un certain nombre d'exceptions qui concernent les situations suivantes :
- Le détachement pour
- le travailleur salarié qui est envoyé sur le territoire de l'autre État par l'employeur dont il relève normalement peut rester assujetti à la législation habituelle d'emploi pendant une durée de 24 mois, renouvelable pour une nouvelle durée maximum de 24 mois sous réserve de l'accord conjoint des autorités compétentes ou des institutions désignées à cet effet.
- le travailleur indépendant qui exerce normalement son activité sur le territoire de l'un des deux États contractants peut également aller temporairement exercer son activité sur le territoire de l'autre État à condition que la durée du détachement ne dépasse pas 12 mois. Si le travail à effectuer n'est pas terminé une prolongation du détachement peut être accordée pour une nouvelle période de 12 mois sous réserve de l'accord conjoint des autorités compétentes ou des institutions désignées à cet effet.
- Le personnel navigant des entreprises de transport aérien peut, en fonction de la situation, relever de la législation de l'État où l'entreprise a son siège social, ou de celle de l'État où se trouve la succursale, ou la représentation permanente ou celle de la base d'affectation ou encore celle de l'état contractant où l'intéressé réside.
- Les marins sont soumis à la législation du pavillon si le navire bat pavillon de l'un des deux États contractants, ou sous certaines conditions, à la législation de résidence de l'intéressé
- Les fonctionnaires et agents publics envoyés par un des deux États sur le territoire de l'autre État contractant continuent de relever de la législation de l'administration qui les occupe
- Le personnel recruté localement par des missions diplomatiques ou consulaires ou par des fonctionnaires de ces missions peut opter pour l'application de l'une des deux législations s'ils sont ressortissants de l'État accréditant.
- Comme dans tous les accords il existe également une règle générale permettant de déroger à toutes les règles d'assujettissement sous réserve de l'accord des autorités compétentes des deux États contractants ou des organismes désignés par ces autorités.
Le maintien du travailleur salarié ou indépendant à la législation autre que celle du lieu d'activité est admis sous réserve de la souscription d'une couverture garantissant au travailleur ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'accompagnent la prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée du séjour sur le territoire autre que celui d'affiliation.
Totalisation des périodes d'assurance maladie maternité
En cas de reprise d'activité dans le nouveau pays de travail l'accord prévoit la possibilité de faire appel aux périodes d'assurance accomplies dans l'autre État contractant afin de permettre, le cas échéant, d'ouvrir des droits à des prestations en espèces de l'assurance maladie maternité dans le nouvel État de travail.
Prestations de vieillesse et de survivants
Les personnes qui au cours de leur carrière ont été assujetties à la législation des deux États contractants pourront voir leurs droits à pension examinés dans le cadre de la convention qui prévoit que chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension chaque institution compétente de chacun des pays procède de la manière suivante :
- Examen des droits à pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation,
- Totalisation des périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide et celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, détermination d'une pension théorique établie comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension
- Proratisation de la pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide par rapport à la totalité des périodes sous les législations des deux États (pension proratisée)
- Comparaison de la pension nationale et de la pension proratisée et versement du montant le plus avantageux des deux.
Prestations d'invalidité
En matière d'assurance invalidité l'institution compétente de chacun des deux États aux législations desquels le travailleur a été soumis détermine si les conditions médicales pour bénéficier d'une pension d'invalidité au regard de sa législation sont remplies. Si les conditions médicales sont remplies dans les deux États, chacune des institutions compétentes examine les droits de l'intéressé au regard de sa législation. La pension est alors liquidée de la même manière que la pension de vieillesse (pension nationale, pension proratisée, comparaison et versement du montant le plus avantageux des deux).
Levée des clauses de résidence
- Exportation des pensions ou rentes acquises en application de la convention quel que soit le pays de résidence ou de séjour et quelle que soit la nationalité du bénéficiaire.
- Exportation des pensions ou rentes acquises en application de la législation de l'une des partie contractante au ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante quel que soit le pays de résidence ou de séjour de l'intéressé
- Les dispositions relatives à la levée des clauses de résidence ne sont pas applicables aux prestations de solidarité nationale de caractère non contributif.
Prestations familiales
Les personnes visées aux articles 6 à 10 de la Convention peuvent bénéficier pour leurs enfants les ayant accompagnés dans l'État autre que celui d'affiliation de certaines prestations familiales de l'État d'affiliation.
Dispositions diverses
Le titre IV de l'accord contient un certain nombre de dispositions prévoyant une coopération entre les institutions des États contractants afin de permettre notamment le recouvrement des cotisations et des prestations indues en vue de mieux lutter contre la fraude et les erreurs.