Vidéo : "La coordination en matière d'assurance vieillesse"
Les règlements européens prévoient une coordination en matière de sécurité sociale entre les institutions pour la liquidation des droits à pension. Vous pouvez bénéficier de cette coordination si vous êtes ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne (ou de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein, ou de la Suisse).
L'âge à partir duquel il est possible de formuler une demande de pension de vieillesse diffère suivant l'Etat liquidateur de la pension.
Les périodes de travail accomplies dans un autre Etat membre ne font pas l'objet d'une validation par le régime français mais sont validées au regard de la législation de l'Etat où ont été versées les cotisations.
Chaque institution auprès de laquelle vous avez cotisé, procède à un double calcul de la pension qu'elle doit vous verser :
étant entendu que chaque institution retient le montant le plus avantageux après comparaison de la pension nationale et de la pension proportionnelle ou communautaire.
Lorsqu'une institution française calcule la prestation, elle ne tient compte que des salaires ou revenus perçus en France et ayant donné lieu à cotisations dans son régime.
Toutefois, de nouvelles instructions ministérielles ont précisé l'extension du mécanisme de proratisation du SAM prévu à l'article R 173-4-3 du Code de la Sécurité sociale. Cette extension s'applique à l'assuré qui a relevé d'une part du régime général et/ou d'un régime aligné des artisans, industriels et commerçants et, d'autre part, d'un régime d'assurance vieillesse de l'Islande, de la Norvège, du Liechstenstein ou de la Suisse dans la mesure où celui-ci a recours à une méthode de calcul de sa pension vieillesse équivalente* à celle utilisée par le régime général et les régimes alignés.
Il s'agit d'un mécanisme de proratisation du nombre des meilleures années entrant dans le calcul du salaire annuel moyen dès lors qu'un assuré a exercé son activité en France et en Islande ou en Norvège ou au Liechstenstein ou en Suisse .
Ce dispositif s'applique si le régime étranger est basé sur une prise en compte des salaires ou bien des cotisations pour le calcul des droits à pension et ce, sur une durée qui ne peut être inférieure à 15 années ; cette période minimale de 15 ans d'assurance constitue un critère d'éligibilité d'un régime d'assurance vieillesse étranger au présent mécanisme d'équivalence, mais cette durée de 15 ans n'est pas une période minimale d'assurance exigible de l'assuré.
En d'autres termes, pour la détermination du salaire annuel moyen de la pension communautaire, il est opéré une totalisation des périodes accomplies dans le régime général et le régime étranger, si une équivalence est établie, puis il est établi un prorata afin d'obtenir le nombre des meilleures années à retenir selon la formule suivante :

La mise en oeuvre de ce mécanisme aux travailleurs qui ont exercé une activité en France et sur le territoire de l'Islande, de la Norvège, du Liechstenstein et de la Suisse est effectuée à compter du 01/01/2009.
Exemple :
une personne ayant accompli 70 trimestres au régime général français et 90 trimestres au régime d'un de ces Etats membres verra son salaire annuel moyen calculé non pas sur les 25 meilleures années mais sur les 11 meilleures années : (25x70) ÷ 160
Pour en savoir plus : la mise en oeuvre des règles d'équivalence suppose de pouvoir d'une part identifier les régimes d'assurance vieillesse étrangers qui remplissent les critères d'équivalence, et d'autre part, rattacher les périodes d'assurance effectuées par un assuré à dew régimes d'assurance vieillesse que l'on saura être équivalents,
Il varie de 25 % à 50%. Dès lors que le point de départ de la retraite se situe à partir du 01.01.2003, il faut, pour avoir une retraite au taux plein (50%) dès l'âge de 60 ans, justifier, tous régimes de base confondus, de 160 trimestres d'assurance. A partir de 65 ans, le taux de 50% est acquis quelle que soit la durée d'assurance. Entre 60 et 65 ans, il peut être acquis dans certaines conditions.
Le taux va être déterminé différemment dans le cadre du calcul de la pension nationale et de la pension communautaire.
Pour le calcul :
Le montant de la pension théorique est réduit en fonction des trimestres validés par le régime par rapport à la durée de référence pour obtenir la pension proportionnelle.
Elle dépend de la date de naissance :
| Année des 60 ans | Durée de référence |
|---|---|
| avant 2004 | 150 |
| 2004 | 152 |
| 2006 | 156 |
| 2007 | 158 |
| 2008 | 160 |
Lorsqu'une institution calcule la prestation, elle ne tient compte que des salaires perçus en France et ayant donné lieu à cotisations dans son régime.
Exemple :
Vous avez été assuré durant 100 trimestres auprès d'un des régimes cités et durant l'équivalent de 60 trimestres auprès du régime norvégien (par exemple) sans aucune superposition de périodes.
Vous avez 60 ans en 2004* et vous demandez la liquidation de votre pension.

La pension communautaire, étant plus avantageuse, vous sera servie.
* en fonction de l'année, la durée de référence peut varier (cf point 3)
Précisions :