Espace particuliers

Quelques notions à connaître

Allocation différentielle
Cette notion s'applique dans le cadre de la législation interne française. Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfant versées en application des traités, conventions et accords internationaux dont la France est signataire. Lorsque des prestations étrangères ou des avantages familiaux sont versés au titre d'une activité à l'étranger ou dans une organisation internationale, seule une allocation différentielle (ADI) peut être éventuellement servie à une famille résidant en France (article L 512-5 du Code de la Sécurité sociale). Cette ADI est égale à la différence entre les avantages dus au titre de la législation française et ceux perçus au titre de la législation étrangère. Les régimes étrangers peuvent également prévoir une telle allocation au titre de la résidence sur leur territoire des enfants si la législation qu'ils appliquent le prévoit.
Ayant droit
La qualité d'ayant droit est reconnue à la personne qui ne peut pas bénéficier, à titre personnel, des prestations de sécurité sociale mais qui tient ses droits d'un assuré (c'est-à-dire d'une personne ouvrant droit aux prestations de sécurité sociale à titre personnel) en raison des liens spécifiques qu'elle entretient avec lui (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants, ascendants, descendants, alliés, collatéraux, cohabitant à charge).
CSG - CRDS
La CJCE énonce que la CSG-CRDS contribuent au financement de la Sécurité sociale. Elles ne peuvent pas être prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes qui, tout en résidant fiscalement en France, ne sont pas à la charge du régime français de sécurité sociale. Un pensionné d'un seul Etat membre de l'UE-EEE-Suisse qui réside en France ne paye pas la CSG-CRDS sauf s'il remplit les deux conditions suivantes : avoir son domicile fiscal en France et être à la charge du régime français de l'assurance maladie à titre obligatoire.
Complément différentiel
La notion de complément différentiel est précisée dans la décision n° 147 de la Commission administrative des Communautés européennes du 10 octobre 1990. Lorsque les deux parents travaillent dans deux Etats membres de l'Union Européenne – EEE - Suisse, l'organisme prioritairement compétent pour servir les prestations familiales est celui de l'Etat sur le territoire duquel résident les enfants. L'autre Etat est compétent pour examiner le droit au bénéfice d'un éventuel complément différentiel. En effet, si le montant des prestations familiales prévues par la législation de l'Etat prioritaire pour servir les prestations est inférieur au montant des prestations prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel travaille l'autre parent, cet Etat verse dès lors le complément correspondant à la différence entre les deux montants.
Congé parental
Le congé parental au sens du droit du travail en France est un droit légal accordé à tout salarié qui justifie d'une certaine ancienneté dans son emploi à la date de naissance de son enfant. Le congé parental entraîne la suspension limitée dans la durée et encadrée dans le temps du contrat de travail. Le contrat de travail n'est donc pas rompu. Cette persistance du lien avec l'entreprise conduit à considérer que la personne est assimilée à un travailleur bien que la positiion du congé parental ne permette pas le maintien du salaire.
Convention tripartite :
La convention tripartite doit être signée entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement et doit :
  • préciser les objectifs et un contenu de stage en lien avec l'enseignement suivi,
  • définir les missions confiées au stagiaire, les engagements réciproques des parties,
  • régler les modalités d'accompagnement pédagogique du stagiaire dans l'entreprise et l'établissement d'enseignement,
  • le contenu du rapport de stage et les modalités d'évaluation du stage.
Détachement
Dans le cadre de la sécurité sociale, on entend par détachement le fait de maintenir au régime de protection sociale du pays habituel d'emploi un travailleur, salarié ou non salarié, qui va, durant un temps déterminé, exercer son activité professionnelle sur le territoire d'un autre pays.
Expatriation
Au sens de la sécurité sociale, un travailleur qui part exercer son activité professionnelle à l'étranger est expatrié lorsqu'il n'est plus rattaché au régime de sécurité sociale du pays d'origine et relève obligatoirement du régime local de l'Etat sur le territoire duquel il travaille.
Franchise de cotisations sociales :
Les règles d'assujettissement applicables aux stages effectués en France (article D 242-2-1 CSS) prévoient que les sommes versées au stagiaire (rémunérations ou gratifications) ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale (c'est-à-dire dans la limite de 436,05 euros par mois en 2012).
Indemnités journalières
Egalement appelées prestation en espèces, les indemnités journalières de l'assurance maladie-maternité sont destinées à remplacer les revenus (telles que les rémunérations, les salaires ou les prestations de chômage) qui sont suspendus pour cause de maladie ou de maternité.
Prestations familiales (non) exportables
Dans le cadre du droit communautaire, les prestations familiales exportables sont : les allocations familiales ainsi que leurs majorations et le forfait familial, la PAJE (allocation de base, le complément de libre choix d'activité et le complément de libre choix du mode de garde), le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation de soutien familial (ASF), l'allocation journalière de présence parentale (APJE).
Les prestations familiales non exportables sont : la prime à la naissance (sauf situations particulières), l'allocation logement.
Résidence
La notion d' « Etat membre dans lequel elles résident » [...] vise l'Etat dans lequel les personnes concernées résident habituellement et dans lequel se trouve également le centre habituel de leurs intérêts ; dans ce contexte, il convient de considérer en particulier la situation familiale du travailleur, les raisons qui l'ont amené à se déplacer, la durée et la continuité de sa résidence, le fait de disposer, le cas échéant d'un emploi stable et l'intention du travailleur, telle qu'elle ressort de toutes les circonstances. » (CJCE, Swaddlling, 25 février 1999, aff. C-90/97). La notion de résidence est donc à distinguer des séjours temporaires (ex : mission, vacances...)
Soins médicalement nécessaires
Il s'agit de tous les soins à l'exception des soins programmés, c'est-à-dire à l'exception des situations dans lesquelles les personnes se déplacent dans un autre Etat dans le but d'y recevoir un traitement médical. Sont ainsi visés les soins inopinés ou imprévus. Sont également concernés (sous réserve qu'il ne s'agisse pas de soins programmés) les soins liés à une pathologie préexistante (exemple : maladie chronique) et les traitements vitaux accessibles uniquement dans des unités spécialisés. Cette notion est précisée par la décision n°194 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Soins programmés
Lorsque les assurés se déplacent dans un autre Etat dans le but d'y recevoir un traitement médical, les soins en cause sont communément qualifiés de «programmés».
Situation assimilée à une activité professionnelle
La notion de situation assimilée à une activité professionnelle est précisée dans la décision n° 207 de la Commission administrative des Communautés européennes du 6 avril 2007. Ce terme correspond à une période de suspension temporaire de l'activité professionnelle pour cause de maladie, maternité, de chômage indemnisé, de congé sans solde pris en vue d'élever un enfant (congé parental).
Stage
Le stage en entreprise a pour objet de parfaire une formation, par l'acquisition d'une expérience pratique et la familiarisation avec la vie professionnelle. Le stage proprement dit est accompli par des élèves ou des étudiants dans le cadre du cursus scolaire ou universitaire, prolongement de l'enseignement théorique dispensé en cours.
Sont également considérés comme stagiaires, les mineurs de moins de seize ans mentionnés à l'article L 211-1 du code de la sécurité sociale).
Les stagiaires doivent être distingués :
  • des apprentis ou des bénéficiaires d'une formation en alternance, qui sont titulaires d'un contrat de travail, même s'il est de type particulier,
  • au personnel de l'entreprise amené à suivre une action de formation professionnelle continue mais qui conserve son statut de salarié,
  • aux jeunes qui effectuent pendant leurs vacances scolaires un véritable travail en entreprise sur un poste déterminé (par exemple, caissier, vendeur, manutentionnaire, etc.) pour le compte d'un employeur.
La loi pour l'égalité des chances n° 2006-396 du 31.03.2006 a réformé le dispositif des stages en milieu professionnel et seuls sont considérés comme tels, les stages faisant l'objet d'une convention tripartite entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement et une franchise de cotisations sociales s'applique désormais à l'indemnité de stage à l'employeur ainsi qu'au stagiaire sans distinction entre stages obligatoires et stages facultatifs. La durée du stage est limitée à 6 mois, renouvellement compris.