Cette circulaire précise les modalités d'application de la règle des minimis (plafond maximal de 300 000 € d'aides publiques sur les 3 dernières années) et de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (article 10 sur la transparence financière) aux aides de la branche AT-MP aux entreprises à compter du 1er janvier 2026. Les aides concernées sont détaillées dans la circulaire (article L. 422-5 CSS et fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle). Pour chaque demande, l'entreprise doit fournir une déclaration sur l'honneur (annexe 1) de l'ensemble des aides publiques perçues sur les 3 dernières années. Si le montant annuel dépasse 23 000 €, elle doit conclure une convention de subvention (annexe 2) avec l'organisme attribuant l'aide (Carsat), dont les données essentielles doivent être publiées sur internet.
- Circulaire Cnam n° 2/2026 du 15/01/2026 et ses 2 annexesPour rappel, l'arrêté du 22 décembre 2025 fixant le plafond de la sécurité sociale (PSS) pour l'année 2026 (annexe 1) relève à 4 005 € le plafond mensuel des rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 soumis à cotisations (valeur annuelle 48 060 €). Les montants maximaux des prestations d'assurance AT-MP sont revalorisés en conséquence (annexe 2). La base annuelle de calcul des cotisations à l'assurance volontaire individuelle AT-MP (article R. 743-2 CSS) est également actualisée (annexe 3).
- Circulaire Cnam n° 1/2026 du 06/01/2026 et ses 3 annexesCes arrêtés fixent les taux nets collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) applicables en 2026 selon la nature du risque (activités professionnelles ou catégories de personnels). Le taux net moyen national de cotisation s'élève à 2,08 %. Le 2nd arrêté concerne en particulier la tarification des risques dans les exploitations minières et assimilées. Le 1er arrêté communique également les coûts moyens d'incapacité temporaire et permanente (annexe 2) et les taux nets collectifs applicables uniquement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (annexe 3). Le 3ème arrêté précise les montants des majorations prises en compte dans le calcul du taux de cotisation (article D. 242-6-9 CSS).
- 1. Arrêté du 30/12/2025 - JORF du 31/12/2025La valeur du diviseur de la formule de calcul du différé spécifique d'indemnisation est indexée sur l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est en conséquence portée de 109,6 à 111,8 à compter du 1er janvier 2026.
- Circulaire Unédic n° 2026-01 du 02/01/2026L'Unédic communique les nouveaux taux de conversion des monnaies des 7 Etats membres de l'UE qui n'ont pas adopté l'euro (Bulgarie, Danemark, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie et Suède), des 4 Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et du Royaume-Uni. Ces taux de conversion s'appliquent en janvier, février et mars 2026, aux rémunérations perçues par les frontaliers indemnisés en France et aux prestations de chômage des travailleurs migrants indemnisés en France.
- Circulaire Unédic n° 2025-11 du 16/12/2025Cette loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et formation se divise en 3 parties :
Ces décrets permettent la participation d'autres professionnels de santé retraités que les seuls médecins généralistes (sages-femmes, infirmiers et chirurgiens-dentistes) à la régulation de la permanence des soins ambulatoires et dentaires.
- Décret n° 2026-22 du 20/01/2026 - JORF du 23/01/2026Le service d'astreintes dans les hôpitaux publics est organisé en dehors du service normal de jour, de 18h30 à 8h30, les dimanches ou jours fériés. Les internes (médecins en formation) doivent y participer. Le repos de sécurité (interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire), d'une durée de 11h, est garanti immédiatement après la fin de la période d'astreinte. Cet arrêté relève l'indemnisation forfaitaire de base perçue par l'interne pour chaque période d'astreinte de 21,26 € à 31,89 €.
- Arrêté du 23/01/2026 - JORF du 25/01/2026La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) sont prélevées sur le montant brut des prestations de vieillesse (sauf la majoration pour aide constante d'une tierce personne), pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français (ces prélèvements sociaux ne sont pas applicables aux revenus de remplacement perçus à Mayotte). Les seuils d'assujettissement sont revalorisés annuellement suivant l'évolution moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année (article L. 136-8 CSS). Cette circulaire diffuse le barème des prélèvements sociaux applicables aux retraites à compter du 1er janvier 2026. Selon le revenu fiscal de référence du pensionné, sa retraite peut être assujettie au taux normal (8,3 %), médian (6,6 %), réduit (3,8 %), ou exonérée.
- Circulaire Cnav n° 2025-35 du 23/12/2025Cette circulaire précise les conséquences en matière de législation vieillesse de la revalorisation annuelle du salaire minimum de croissance (Smic) applicable à compter du 1er janvier 2026 en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour rappel, son montant a été augmenté de 1,18 % par rapport à la dernière revalorisation (anticipée au 1er novembre 2024 et maintenue au 1er janvier 2025). Il s'élève à 1 823,03 € bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (voir décret).
- Circulaire Cnav n° 2025-33 du 23/12/2025Pour rappel, l'arrêté du 22 décembre 2025 fixant le plafond de la sécurité sociale (PSS) pour l'année 2026 relève à 4 005 € le plafond mensuel des rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 soumis à cotisations. La Cnav précise les conséquences de cette revalorisation en matière d'assurance vieillesse (hors taux et assiettes de cotisations).
- Circulaire Cnav n° 2026-01 du 05/01/2026Ce décret d'application des LFSS 2025 (article 18) et 2026 (article 40) précise les modalités de mise en oeuvre de divers dispositifs de réductions et d'exonérations de cotisations partonales de sécurité sociale impactant son financement.
- Décret n° 2025-1446 du 31/12/2025 - JORF du 01/01/2026Mme Nathalie NIKITENKO (administratrice de l'Etat) est nommée directrice du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) à compter du 1er mars 2026.
- Arrêté du 19/01/2026 - JORF du 25/01/2026Mme Armelle BEUNARDEAU (administratrice de l'Etat) est désignée directrice par intérim du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la nomination du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice de l'établissement.
- Arrêté du 01/01/2026 - JORF du 07/01/2026Au 1er janvier 2026, la population inscrite au registre des Français établis hors de France s'élève à 1 784 975 (1 741 942 en 2025).
- Décret n° 2026-21 du 22/01/2026 - JORF du 23/01/2026Les plafonds de ressources de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi), pour une personne seule ou un couple, sont revalorisés au 1er avril de chaque année. Dans le cas d'un couple dont seul un membre bénéficie de l'Asi ou de l'Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées), le montant de l'Asi ne peut excéder le plafond de ressources personne seule (914,85 € par mois au 1er avril 2025) duquel est déduit le montant minimal de la pension d'invalidité (338,31 € au 1er janvier 2026). L'Asi est donc plafonnée à 576,54 € à compter du 1er janvier 2026. Pour rappel, le montant minimal de la pension d'invalidité est revalorisé de 0,9 % au 1er janvier 2026 (voir instruction interministérielle).
- Circulaire Cnav n° 2025-30 du 22/12/2025La charte du cotisant contrôlé (article R. 243-59-I dernier alinéa CSS) est publiée sur le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Elle résume les dispositions les plus couramment mises en oeuvre en matière de contrôle par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Elle informe la personne contrôlée sur la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Elle est commune aux contrôles opérés dans le régime général et agricole. Ses dispositions sont opposables aux organismes effectuant le contrôle (c'est-à-dire invoquables par les cotisants en cas de litige). Elle doit être mise à disposition du cotisant contrôlé (renvoi vers le BOSS dans l'avis de contrôle et document adressé au cotisant sur demande).
- BOSS du 06/01/2026La directrice du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein de l'établissement pour effectuer en son nom des actes relatifs à ses attributions (article R. 767-7 alinéa 3 CSS). Par cette décision, Mme Armelle BEUNARDEAU, directrice par intérim, actualise le champ des délégations de signature au Cleiss, notamment pour tenir compte du contrat d'engagement de Mme Corinne PASQUAY du 5 janvier 2026 en tant que directrice adjointe de l'établissement.
- Décision n° 2026-02 du 08/01/2026 - BO du 09/01/2026Cet arrêté fixe le taux T1, définitif pour 2024 (24,79 %) et provisionnel pour 2025 (24,52 %), de la cotisation à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la SNCF (voir article 2 du décret n° 2007-1056).
- Arrêté du 31/12/2025 - JORF du 07/01/2026L'accord national interprofessionnel (Ani) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco comporte l'ensemble de la réglementation applicable adoptée par les partenaires sociaux. Cette circulaire précise les mises à jour apportées par l'avenant n° 31, qui modifie l'article 40-A de l'Ani relatif au taux de cotisation de retraite complémentaire applicable en cas de fusion de branches professionnelles. Cet article prévoit l'application d'un taux moyen de branche dans les entreprises qui relèvent de la convention collective résultant de la fusion. Sa révision ajoute la possibilité de demander le maintien de taux de cotisation distincts. Cette faculté doit également être soulevée par l'accord d'harmonisation prévoyant la fusion des branches.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-19 du 15/12/2025Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco permet un rachat de points au titre de périodes d'études supérieures (article 46 de l'Ani) ou d'années incomplètes (article 47 de l'Ani) au bénéfice des personnes ayant cotisé auprès du régime général ou agricole (article L. 351-14-1-I 1° et 2° CSS). Le versement volontaire de cotisations Agirc-Arrco permet d'acquérir 140 points par an, dans la limite de 3 ans. Il est calculé sur la base de la valeur de service du point de l'année du paiement, affectée d'un coefficient variable selon l'âge. Cette circulaire communique le barème applicable aux rachats intervenant en 2026.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-20 du 15/12/2025L'Agirc-Arrco verse un capital unique si le montant des droits directs ou de réversion (pour chaque ayant droit) est inférieur à une somme équivalant à 100 points du régime (article 107 de l'Ani). Il est égal au produit du montant de l'allocation annuelle qui aurait été servie si le montant des droits était supérieur, par un coefficient fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation de ses droits. Cette circulaire communique la table des coefficients de versement unique pour 2026.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-21 du 15/12/2025En cas de réduction du taux ou de l'assiette de cotisations Agirc-Arrco, les droits des salariés et anciens salariés sont maintenus en contrepartie du versement par l'entreprise d'une contribution (articles 35-2 et 40-B de l'Ani). Cette circulaire communique la valeur du coefficient permettant de calculer la contribution de maintien de droits due par les entreprises pour les demandes de réduction de cotisations formulées en 2026 (article 41-1 de l'Ani). Sa valeur est fixée à 41,3 (40,9 en 2025).
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-23 du 19/12/2025L'accord national interprofessionnel (Ani) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco comporte l'ensemble de la réglementation applicable adoptée par les partenaires sociaux. La circulaire n° 2025-18 précise les mises à jour apportées par l'avenant n° 29, qui modifie l'article 45 de l'Ani relatif au dispositif de majorations de retard applicables aux entreprises en cas de paiement tardif de leurs cotisations Agirc-Arrco. Le calcul de ces majorations évolue à compter du 1er janvier 2026. Le taux retenu est celui en vigueur lors de chaque échéance de retard de paiement des cotisations (et non plus celui en vigueur lors du règlement tardif des cotisations indépendemment de la période de référence). La circulaire n° 2025-22 diffuse le taux des majorations pour 2026, qui s'établit à 2,53 % par mois (2,86 % par mois en 2025). Le montant minimal mensuel des majorations est maintenu à 36 € en 2026.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-18 du 15/12/2025Le dispositif de retraite progressive permet, sous certaines conditions (60 ans minimum et 150 trimestres validés par le régime de base), de percevoir une partie de sa retraite en travaillant à temps réduit, afin d'améliorer ses droits. La fraction de retraite de base perçue est déterminée selon le pourcentage d'activité. La fraction de retraite complémentaire est versée selon les conditions retenues par le régime de base.
Dans ce cadre, des coefficients d'abattement spécifiques sur l'allocation Agirc-Arrco servie pendant la période de retraite progressive sont appliqués lorsque les assurés ne remplissent pas les conditions du taux plein au régime de base en raison de la durée d'assurance (article 88 alinéa 1 de l'ANI). Tenant compte de la modification de la dernière réforme des retraites par la LFSS 2026 en matière d'âge légal et de durée d'assurance (article 105), cette circulaire communique la table des coefficients applicable aux liquidations prenant effet en 2026.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2026-1 du 16/01/2026Cette circulaire communique les revalorisations des points (valeurs de service et d'achat) et du plafond de cotisations (44 286 €) du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants (RCI) à compter du 1er janvier 2026.
- Circulaire Cnav n° 2025-31 du 22/12/2025L'assurance vieillesse des aidants (AVA) permet aux personnes apportant une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie de valider des trimestres de retraite lorsqu'elles réduisent ou interrompent leur activité professionnelle. Le décret n° 2025-1368 d'application de la LFSS 2025 étend ce dispositif à Mayotte avec prise d'effet au 1er janvier 2026. L'instruction de la Cnaf à son réseau n° 2026-002 précise la mise en oeuvre de l'AVA à Mayotte.
- Décret n° 2025-1368 du 26/12/2025 - JORF du 28/12/2025Ce décret prévoit le report de la date limite d'entrée en vigueur des plans d'apurement des dettes de cotisations et contributions sociales des cotisants mahorais constituées en conséquence du cyclone Chido (report d'un mois pour les employeurs et de deux mois pour les travailleurs indépendants). Il définit également les modalités de remise partielle ou totale de ces dettes, à condition d'être à jour des ses obligations déclaratives et d'avoir payé la part salariale de ses cotisations en tant qu'employeur ou l'avoir incluse dans le plan d'apurement des dettes.
- Décret n° 2026-5 du 06/01/2026 - JORF du 07/01/2026Cette circulaire précise les conséquences en matière de législation vieillesse de la revalorisation annuelle du salaire minimum de croissance (Smic) applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2026. Pour rappel, son montant a été augmenté de 3,90 % par rapport à la dernière revalorisation (anticipée au 1er novembre 2024 et maintenue au 1er janvier 2025). Il s'élève à 1 415,05 € bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (voir décret).
- Circulaire Cnav n° 2025-34 du 23/12/2025Toute personne française ou étrangère résidant de manière stable dans le département de Mayotte et ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant de manière stable à Mayotte peut bénéficier des PF (article 3 de l'ordonnance n° 2002-149 relative à l'extension et la généralisation des PF et à la protection sociale dans le département de Mayotte modifié par la LFSS 2025). Le décret n° 2025-1391 et l'instruction de la Cnaf à son réseau n° 2026-003 précisent les critères d'appréciation de cette condition de résidence stable à Mayotte (de l'allocataire et l'enfant) à compter du 1er janvier 2026.
- Décret n° 2025-1391 du 28/12/2025 - JORF du 30/12/2025Les prestations de vieillesse servies par le régime mahorais sont revalorisées annuellement à la même date (1er janvier) et au même taux (0,9 % en 2026) que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse (article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 et instruction interministérielle). S'agissant de l'allocation spéciale aux personnes âgées (Aspa), cette circulaire fixe à compter du 1er janvier 2026 les montants maximaux de la prestation et les montants des plafonds de ressources, pour une personne seule ou un couple, y compris les plafonds majorés en cas de personne à charge.
- Circulaire Cnav n° 2025-32 du 23/12/2025Pour rappel, l'arrêté du 22 décembre 2025 fixant le plafond de la sécurité sociale (PSS) pour l'année 2026 relève à 4 005 € le plafond mensuel des rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 soumis à cotisations en métropole (augmentation de 2 % par rapport à 2025). A Mayotte, un plafond spécial s'applique tenant compte des spécificités économiques et sociales de ce département-région d'outre-mer (Drom). Il est revalorisé selon des modalités adaptées au contexte local, à savoir suivant le taux d'évolution de celui de métropole majoré de 5,1 % (voir décret n° 2010-1326), soit 3 022 € par mois pour 2026. La Cnav précise les conséquences de cette revalorisation en matière d'assurance vieillesse (hors taux et assiettes de cotisations).
- Circulaire Cnav n° 2026-02 du 05/01/2026L'UE n'est pas encore partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ses actes juridiques (article 288 TFUE) ne peuvent donc pas être attaqués directement devant la Cour européenne des droits de l'Homme. La Commission demande l'avis de la Cour de justice de l'UE sur la compatibilité avec les traités du projet d'accord révisé portant adhésion de l'UE à la CEDH (article 218§11 TFUE).
- Demande d'avis n° 1/25 - JOUE C 275 du 26/01/2026La Commission européenne organise son 4ème forum sur l'emploi et les droits sociaux les 3 et 4 mars 2026 à Bruxelles et en ligne. Il abordera les réponses de l'UE aux défis sociaux auxquels les européens font face.
- Plus d'informationsLe Comité économique et social européen (CESE) présente ses conclusions et recommandations dans un avis intitulé IA, mégadonnées et maladies rares.
- Avis du CESE - JOUE C 24 du 16/01/2026Le Comité économique et social européen (CESE) présente ses conclusions et recommandations dans un avis intitulé Comment une approche de prévention active et inclusive peut-elle contribuer à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail - Un objectif zéro décès ?
- Avis du CESE - JOUE C 22 du 16/01/2026Décision du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 208/2025 du 19/09/2025 - JOUE L 39 du 15/01/2026La publication au JOUE de la liste des points de passage frontaliers autorisés par les Etats membres pour franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen repose sur les informations qu'ils communiquent à la Commission européenne (articles 2§8 et 39§1b R2016/399). Cette mise à jour concerne l'Allemagne et la France.
- Liste des points de passage frontaliers par pays - JOUE C 368 du 16/01/2026Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un salarié (A) à temps plein d'une société établie en Suisse et domicilié en Allemagne, à l'association fédérale des caisses d'assurance maladie obligatoire (Allemagne), au sujet de la délivrance à A d'un document portable A1 (DPA1) attestant sa couverture par le régime allemand de sécurité sociale. A travaille en Suisse (10,5 jours par trimestre), en télétravail en Allemagne (10,5 jours par trimestre) et dans des pays tiers. Il souscrit à l'assurance maladie obligatoire en Suisse.
Le juge national doute quant à l'interprétation de l'article 13§1 R883/2004, qui prévoit des règles de conflit de lois pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable à un travailleur salarié pluriactif. Il relève de la législation de son Etat de résidence à condition d'y exercer une partie substantielle de son activité (13§1a). A défaut, la législation de l'Etat d'établissement de l'entreprise s'applique en présence d'un seul employeur (13§1bi). L'article 14§8 R987/2009 précise cette expression partie substantielle de l'activité. Il mentionne le temps de travail et/ou la rémunération comme critères indicatifs, dont la réunion de 25 % dans l'Etat de résidence permet de conclure à l'application de sa législation. Le juge allemand se demande si la notion d'activité renvoie à la seule activité accomplie dans les Etats membres ou aussi à celle exercée dans les pays tiers.
Dans ce cadre, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une disposition du droit de l'UE doit être interprétée en fonction de ses termes (interprétation littérale), sans privilégier une version linguistique, mais également du contexte (interprétation contextuelle) et des objectifs de la réglementation dont elle fait partie (interprétation téléologique). Le libellé des articles 13§1 R883/2004 et 14§8 R987/2009 ne limite pas expressément la prise en compte des activités à celles exercées dans des Etats membres. Au contraire, l'article 14§8 se réfère à l'ensemble des activités du travailleur salarié [...] dans le cadre d'une évaluation globale. Ces expressions trouvent leur équivalent dans 16 autres versions linguistiques de cette disposition.
S'agissant du contexte et des objectifs, les règles de conflit de lois prévues au titre II R883/2004 pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable à un assuré dépendent non pas du libre choix du travailleur, des entreprises ou des autorités nationales compétentes, mais de la situation objective du travailleur pour faciliter sa liberté de circulation. Or, tenir compte des seules activités exercées dans les Etats membres créerait une fiction juridique éloignée de la réalité concrète de la relation de travail en cause. La CJUE prend donc en considération l'ensemble des activités effectuées par le salarié, y compris celles accomplies dans des pays tiers.
En l'espèce, la part de l'activité exercée par A en Allemagne (Etat membre de résidence) s'élève à 16 % de l'ensemble de son activité effectuée tant dans les Etats membres (la Suisse est considérée comme un Etat membre car elle applique les règlements de coordination, voir annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes) que dans les pays tiers. A est donc soumis à la législation de sécurité sociale suisse (Etat d'établissement de l'employeur).
L'association fédérale des caisses d'assurance maladie obligatoire et les gouvernements allemand et belge soutiennent que la prise en compte de l'activité accomplie dans les pays tiers entraîne un risque accru d'abus. A cet égard, la Cour insiste sur la nécessaire coopération entre les Etats concernés. L'organisme compétent de l'Etat de résidence peut solliciter l'institution de l'Etat d'établissement de l'employeur pour qu'elle vérifie la réalité du travail dans les pays tiers, en demandant la communication d'éléments de preuve (titres de transport, factures, etc.). Dans cette affaire, la Suisse étant l'Etat d'établissement de l'employeur, la CJUE ajoute que ces informations peuvent être obtenues facilement.
- Arrêt CJUE n° C-743/23 du 11/12/2025