Cette circulaire et sa fiche technique précisent les modalités de mise en oeuvre des évolutions réglementaires issues de la nouvelle convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024 relatives aux contributions, qui entrent en vigueur au 1er mai 2025 (baisse du taux employeur à 4 % au lieu de 4,05 % ; périodes de modulation du taux applicable aux entreprises relevant d'un secteur d'activité à taux de séparation très élevés ou dispositif de bonus-malus).
- Circulaire Unédic n° 2025-05 du 01/05/2025L'Unédic communique les nouveaux taux de conversion des monnaies des Etats membres de l'UE qui n'ont pas adopté l'euro (Bulgarie, Danemark, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie et Suède), des 3 Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège), du Royaume-Uni et de la Suisse. Ces taux de conversion s'appliquent en avril, mai et juin 2025, aux rémunérations perçues par les frontaliers indemnisés en France et aux travailleurs migrants qui sollicitent le maintien de leurs prestations de chômage en France.
- Circulaire Unédic n° 2025-04 du 28/04/2025Les séances d'accompagnement réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou en centre/maison de santé peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie (article L. 162-58 CSS modifié par article 66 LFSS 2025). Le décret supprime la condition préalable d'adressage par les médecins, sage-femmes et professionnels de santé de la médecine scolaire. Il augmente également de 8 à 12 le nombre de séances pouvant être prises en charge annuellement, la 1ère séance étant un entretien d'évaluation (articles R. 162-65 et R. 162-66 CSS). L'arrêté précise les indications/critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif ou conduisant à proposer sa réorientation vers un médecin psychiatre.
- Décret n° 2025-424 du 13/05/2025 - JORF du 15/05/2025Les frais de transports liés à des soins peuvent être pris en charge par l'assurance maladie sous conditions strictes (article L. 322-5 CSS). La LFSS 2024 (article 69) a introduit une mesure d'incitation au transport partagé, compris comme véhiculant au moins 2 patients. Cette mesure concerne l'ensemble du transport assis professionnalisé (TAP), à savoir les taxis conventionnés et véhicules sanitaires légers (VSL). Sa mise en oeuvre est précisée par différents textes réglementaires et instructions :
La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie instaure à compter du 1er janvier 2025 une carte professionnelle pour les intervenants au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap (articles 19 de la loi, L. 313-1-4 et D. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles). La délivrance de cette carte est soumise à l'obtention préalable d'une certification professionnelle attestant de la qualification et compétence des aides à domicile ou à la justification de 3 ans d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile de personnes âgées ou en situation de handicap. Le décret précise les conditions d'éligibilité et modalités de délivrance de cette carte, ainsi que les facilités associées à sa détention notamment pour les déplacements. L'arrêté définit la liste des certifications rendant un professionnel éligible à la carte.
- Décret n° 2024-1246 du 30/12/2024 - JORF du 31/12/2024Ce décret vise à améliorer la prise en compte de l'état de grossesse des fonctionnaires stagiaires des 3 fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hositalière), qui suivent une formation en école de service public. Il prévoit différents dispositifs d'accompagnement et une systématisation des évaluations de remplacement en cas d'absence. Il ajoute notamment, pour les stagiaires de la fonction publique d'Etat, des cas de report de la nomination en qualité de stagiaire pour tenir compte de l'état de santé ou des difficultés rencontrées par certains lauréats de concours résidant hors du territoire métropolitain. Il modifie également les conditions de prise en compte de la période de congé parental pour l'avancement et porte à 12 ans (au lieu de 8) l'âge maximum de l'enfant ouvrant droit à un congé non rémunéré pour l'élever.
- Décret n° 2025-402 du 02/05/2025 - JORF du 04/05/2025Cet arrêté limite à 1 an à compter de leur notification à l'assuré la durée de validité des décisions refusant l'octroi de prestations mais reconnaissant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, pour vérifier la condition d'incapacité permanente (impact des altérations fonctionnelles de la personne) permettant aux assurés handicapés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée d'accéder à la retraite anticipée des travailleurs (articles L. 351-1-3 et D. 351-1-6 CSS).
- Arrêté du 28/04/2025 - JORF du 07/05/2025Cette loi contient des dispositions d'adaptation de la législation française au droit de l'Union, notamment dans les domaines de la santé (articles 38 et 39) et circulation (entrée et séjour) des personnes (articles 40 et 41).
- Loi n° 2025-391 du 30/04/2025 - JORF du 02/05/2025Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (18-40 ans) bénéficient durant 5 ans d'une exonération partielle de leurs cotisations d'assurance maladie, famille et vieillesse (article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime). La LFSS 2025 permet le cumul de cette exonération avec des réductions de taux de cotisations maladie et famille de droit commun. Ce décret supprime en conséquence à compter du 1er janvier 2025 le droit d'option existant auparavant pour le dispositif le plus favorable. Il procède également à l'alignement à compter du 1er janvier 2026 du barème de la cotisation maladie applicable aux travailleurs non-salariés exerçant leur activité à titre secondaire sur celui applicable à ceux exerçant leur activité à titre principal.
- Décret n° 2025-411 du 09/05/2025 - JORF du 11/05/2025Ces arrêtés prévoient diverses dispositions concernant la pension des salariés continuant de relever du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - RATP (modalités de prise en compte des majorations de pension, classement des emplois au titre de la portabilité du régime et modalités d'exclusion d'éléments de rémunération de l'assiette des cotisations dues par les salariés).
- Arrêté du 28/04/2025 - JORF du 07/05/2025Cette loi soumet à des conditions plus restrictives, sur le territoire de Mayotte, l'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et résidence en France. Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité (ou 16 ans sur demande, voire 13 ans sous conditions renforcées) s'il y réside et y a résidé durant au moins 5 ans sur une période continue ou discontinue depuis l'âge de 11 ans. Pour un enfant né à Mayotte, ses 2 parents (1 seul parent avant cette loi) doivent également justifier, à la date de sa naissance, de leur résidence en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus d'un an (3 mois avant cette loi), sous couvert d'un titre de séjour.
Le Conseil constitutionnel a estimé cette loi conforme à la Constitution française, sous réserve de permettre la production d'un autre document d'identité qu'un passeport biométrique pour les ressortissants de pays n'en délivrant pas le cas échéant.
- Loi n° 2025-412 du 12/05/2025 - JORF du 13/05/2025L'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la remise d'un document au demandeur d'asile à l'occasion de l'enregistrement de sa requête, qui vise à l'informer sur la procédure auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII), ses droits et obligations, ainsi que les conséquences de leur non-respect ou du refus de coopérer avec les autorités. Ce décret précise que ce document d'information peut désormais être remis par voie éléctronique.
- Décret n° 2025-403 du 05/05/2025 - JORF du 06/05/2025Ces règlements d'exécution précisent les modalités d'application du règlement n° 910/2014 sur l'identité numérique et les services de confiance (digital identity and trust services regulation - eIDAS), tel que modifié par le règlement n° 2024/1183 et son rectificatif. Ils concernent notamment les portefeuilles européens d'identité numérique (EU digital identity wallets - EUDI wallets) :
Compte tenu de l'évolution des technologies de communication et de la nécessité de rapprocher la justice européenne de ses citoyens, la Cour de justice de l'UE précise dans cette décision les modalités de mise en oeuvre de la retransmission de certaines audiences (plaidoiries, présentation de conclusions de l'avocat général le cas échéant, prononcé d'arrêts) sur son site internet. Cette retransmission s'effectue en différé ou en direct selon la nature des audiences, qui détermine également la durée pendant laquelle l'enregistrement vidéo reste disponible sur le site de la CJUE (1 mois pour une audience de plaidoiries).
- Décision de la Cour de justice du 01/04/2025 - JOUE L 857 du 12/05/2025La publication au JOUE de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne la Grèce.
- Liste des points de passage frontaliers par pays - JOUE C 2756 du 14/05/2025Ce décret publie l'accord-cadre entre la France et la République dominicaine relatif au volontariat international d'échange et de solidarité. Il a été signé et est entré en vigueur le 25 juillet 2024. Son champ d'application couvre les dispositifs officiels de volontariat reconnus par le droit national des 2 Parties. Ces dispositifs proposent des missions de solidarité à but non lucratif non rémunérées, à l'exception du paiement de l'indemnité de séjour et du remboursement des frais. En matière de protection sociale, l'article 2.2 précise que les volontaires sont couverts, notamment pour leurs frais médicaux, selon les modalités définies dans le cadre des dispositifs de volontariat prévus par les législations nationales.
- Décret n° 2025-439 du 19/05/2025 - JORF du 21/05/2025Dans cette affaire, la juridiction espagnole interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant KT, employée en tant que caissière à temps partiel, à l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), au sujet du calcul de sa pension pour incapacité permanente résultant d'un accident du travail. KT bénéficiait d'une mesure de réduction de temps de travail pour garde d'enfants de moins de 12 ans, avec une diminution proportionnelle du salaire (50 %).
Le juge national se demande si la réglementation espagnole fixant la méthode de calcul de la pension d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ne constitue pas une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire à la directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (article 4§1). Le droit national prévoit la prise en compte de la rémunération effective à la date de l'accident, y compris s'agissant de travailleurs à temps partiel pour s'occuper d'un enfant de moins de 12 ans ou d'une personne en situation de handicap non rémunérée (groupe très majoritairement constitué de travailleuses : 90,15 % entre 2020 et 2022 selon les données statistiques produites devant le juge espagnol).
Dans ce contexte, la Cour rappelle que constitue une discrimination fondée indirectement sur le sexe l'application d'une disposition apparemment neutre qui désavantage particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour y parvenir soient appropriés et nécessaires. Elle examine si la règle de calcul prévue par le droit espagnol affecte négativement une proportion significativement plus importante de femmes par rapport aux hommes. Cette règle défavorise l'ensemble des travailleurs dont l'incapacité résulte d'un accident du travail survenu pendant une période de réduction du temps de travail, indépendement du motif du temps partiel (garde d'enfant ou autre). Par ailleurs, les travailleurs à temps partiel pour garde d'enfant ou d'une personne en situation de handicap ne sont impactés qu'à partir de la troisième année de cette période (la législation espagnole prévoit des cotisations/prestations majorées jusqu'à 100 % pendant les 2 premières années).
La CJUE estime que l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe ne peut être établie sur la base des données statistiques mentionnées, qui ne ciblent pas l'ensemble des travailleurs désavantagés par la règle de calcul litigieuse et ne permettent donc pas de comparer les proportions respectives de femmes et d'hommes. Elle renvoie à la juridiction nationale l'appréciation définitive en présence d'autres éléments prouvant que cette règle désavantage les travailleuses (le but légitime de ces modalités de calcul ainsi que leur caractère nécessaire et proportionné devront alors être vérifiés).
- Arrêt CJUE n° C-584/23 du 10/04/2025