Ce décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'apprentissage transfrontalier, selon que le contrat est établi dans le pays frontalier ou en France.
- Décret n° 2025-289 du 28/03/2025 - JORF du 30/03/2025Les apprentis sont exonérés des cotisations salariales légales et conventionnelles pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret correspondant à un pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur (article L. 6243-2 CSS). Ce décret abaisse le seuil d'exonération de cotisations des apprentis à 50 % du SMIC pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025 (contre 79 % auparavant).
- Décret n° 2025-290 du 28/03/2025 - JORF du 30/03/2025Cet arrêté ajoute à la liste des maladies professionnelles (MP) liées à l'amiante et susceptibles d'ouvrir droit aux salariés agricoles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) à l'âge de 50 ans, les affections figurant au tableau n° 47 ter des MP (cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante).
- Arrêté du 05/03/2025 - JORF du 08/03/2025Ce décret modifie le tableau de maladies professionnelles (MP) du régime agricole n° 22 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins. Il détermine les conditions de prise en charge au titre des MP et la liste des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies en milieu agricole.
L'article L. 5411-6-1 du code du travail définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le chômeur inscrit à France Travail est tenu d'accepter. Ils comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ce décret précise que la zone géographique est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu déterminé en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi recherché dans cette zone, compte tenu de l'expérience du demandeur d'emploi le cas échéant (article R. 5411-15-1 du code du travail).
Pour mémoire, cette modification vise à limiter l'impact défavorable pour la France des règles d'indemnisation des travailleurs frontaliers par l'assurance chômage. En effet, les règlements de coordination laissent les allocations de chômage à la charge des pays de résidence. Pour un frontalier licencié et résidant en France, ces allocations sont donc financées par l'Unédic, qui perçoit en contrepartie une compensation insuffisante du pays voisin dans lequel le travailleur a cotisé (en particulier au Luxembourg ou en Suisse où les salaires sont 2 à 3 fois plus élevés qu'en France). De plus, ce frontalier pouvait refuser une offre d'emploi en France au motif qu'elle n'était pas raisonnable au regard des salaires offerts de l'autre côté de la frontière.
A l'échelle nationale, la notion d'offre raisonnable d'emploi est donc redéfinie pour qu'elle soit comprise dans le contexte du marché du travail français. A l'échelle européenne, les négociations entre Etats membres sur la révision des règlements de coordination (pour que l'Etat dans lequel la personne a travaillé prenne en charge l'indemnisation notamment) durent depuis 2016.
- Décret n° 2025-252 du 20/03/2025 - JORF du 21/03/2025Ce décret prévoit que les professionnels de santé (PS) ayant déjà bénéficié des aides financières à l'installation dans des zones sous-denses ne peuvent à nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans (article D. 162-1-11-1 CSS). Il vise à lutter contre le nomadisme médical.
- Décret n° 2025-231 du 12/03/2025 - JORF du 14/03/2025Cet arrêté fixe le plafond de ressources pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé sans participation financière à 10 339 € par an pour une personne seule, avec prise d'effet au 1er avril 2025 (article L. 861-1 CSS).
- Arrêté du 28/03/2025 - JORF du 29/03/2024Ces arrêtés communiquent les modèles de différents documents délivrés par les services de santé au travail à l'issue des examens et visites réalisés dans le cadre du suivi individuel des travailleurs (avis d'aptitude ou d'inaptitude, attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste). Ces modèles sont mis à jour à la suite de la loi n° 2021-1018 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets d'application ayant apporté des évolutions, notamment sur les nouvelles délégations faites aux infirmiers, les visites de mi-carrière, les visites post-exposition, la télésanté au travail et le médecin praticien correspondant. Ces documents sont remis au travailleur et à son employeur.
L'arrêté du 26 septembre 2024 a été abrogé le 22 novembre 2024. L'arrêté du 3 mars 2025 entre en vigueur le 1er juillet 2025 pour permettre aux éditeurs de logiciels travaillant avec les services de prévention et santé au travail d'assurer les développements informatiques nécessaires.
- Arrêté du 26/09/2024 - JORF du 10/10/2024 (abrogé)Les frais de transports liés à des soins peuvent être pris en charge par l'assurance maladie sous conditions strictes (article L. 322-5 CSS). La LFSS 2024 (article 69) a introduit une mesure d'incitation au transport partagé, compris comme véhiculant au moins 2 patients. Cette mesure concerne l'ensemble du transport assis professionnalisé (TAP), à savoir les taxis conventionnés et véhicules sanitaires légers (VSL). Sa mise en oeuvre est précisée par différents textes réglementaires et instructions :
Cette question d'actualité au gouvernement porte sur la réforme des retraites et soutenabilité du régime. Le travail des partenaires sociaux puis les débats parlementaires peuvent corriger certaines injustices, comme la prise en compte de la pénibilité au travail et situation des femmes, ainsi que la trajectoire financière en fonction des hypothèses de croissance économique, de productivité et d'emploi.
- Question d'actualité au gouvernement n° 0205G et réponse de la ministre du travail et de l'emploi - JO Sénat du 20/02/2025De manière anticipée à compter du 1er novembre 2024, le montant du salaire minimum de croissance (Smic) a été revalorisé de 2 % par rapport au mois de janvier 2024. En métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant brut mensuel, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, s'élève à 1 801,80 €. Ce montant demeure applicable au 1er janvier 2025. La circulaire n° 2024-40 précise les conséquences en matière de législation vieillesse de cette revalorisation.
La circulaire n° 2025-08 reprend les barèmes diffusés dans la circulaire précédente qu'elle annule et remplace. Elle modifie les montants du minimum de la retraite personnelle au 1er janvier 2025 et ceux du plafond mensuel de retraites personnelles pour l'attribution du minimum contributif. Elle précise également les modalités de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et son assiette forfaitaire. Elle introduit enfin 3 nouveautés : un volet sur l'assurance vieillesse des aidants (AVA), un volet sur le plafond des revenus d'activité pour la pension d'orphelin et un volet sur les conditions d'attribution de la retraite progressive en faveur des assurés non assujettis à une durée de travail.
- Circulaire Cnav n° 2024-40 du 23/12/2024Cette circulaire reprend les taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage (parts patronale et salariale, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et sur la rémunération totale) à compter du 1er janvier 2025, sans modification par rapport à l'année précédente (voir article D. 242-4 CSS). Elle rappelle également les incidences sur les dispositifs de transfert de cotisations entre le régime général et les régimes spéciaux, les régularisations de cotisations arriérées, les rachats de cotisations (tierce personne et soins au tuberculeux) et les taux de cotisations réduits pour certaines activités professionnelles.
- Circulaire Cnav n° 2025-10 du 14/03/2025Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025
- Loi n° 2025-199 du 28/02/2025 - JORF du 28/02/2025Rectificatif à la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025 publiée au Journal officiel du 28 février 2025 (à l'article 24, référence juridique incomplète)
- Loi n° 2025-199 du 28/02/2025 - JORF du 08/03/2025Cet accord et son premier avenant porte sur les risques dits de prévoyance, à savoir les risques résultant de l'incapacité de travail, de l'invalidité et du décès. Il complète le cadre défini par l'accord en santé en assurant une couverture globale des agents publics, qui combine des garanties employeur, dont la charge financière est intégralement assumée par l'Etat, et une offre de protection sociale complémentaire, dont la charge financière est assumée par les agents et les employeurs publics. Il vise à :
Plusieurs représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger sollicitent la Commission nationale du débat public pour émettre un avis à caractère méthodologique relatif à la participation du public dans le cadre des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Cette démarche vise à mobiliser des outils de participation citoyenne adaptés aux spécificités des Français établis hors de France.
- Décision n° 2025/36/ASSISES DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER/1 du 05/03/2025 - JORF du 16/03/2025Le ressortissant d'un Etat de l'UE/AELE qui réside à l'étranger et n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'un accord international ou en tant que travailleur détaché temporairement, peut s'assurer volontairement contre les risques maladie, maternité, invalidité, AT-MP et vieillesse (voir article L. 762-1 CSS).
La couverture des charges maladie et maternité est assurée par une cotisation forfaitaire trimestrielle déterminée pas arrêté ministériel pris sur proposition du CA de la CFE. Son montant est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige. Il est également modulé en fonction de l'âge de l'assuré, la composition de son foyer, son niveau de ressources et l'ancienneté de l'adhésion à la CFE. Pour les entreprises, il est modulé en fonction du nombre de salariés adhérents à la CFE (article L. 762-6-4 CSS).
Dans ce contexte, l'arrêté du 6 mars 2025 fixe :
Ces cotisations sont revalorisées à compter du 1er janvier 2025 à hauteur de la revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale conformément à l'arrêté du 19 décembre 2024.
- Arrêté du 19/12/2024 - JORF du 16/01/2025Cet arrêté fixe (en annexe) les coefficients applicables au traitement de certains personnels de l'Etat en service à l'étranger, afin de déterminer le montant des majorations familiales pour enfant à charge. Ces coefficients sont modulés en fonction de la situation de l'agent concerné (présence au poste, congés, etc.), sa localisation à l'étranger et la tranche d'âge de son enfant. Ils entrent en vigueur à compter du 1er mars 2025.
- Arrêté du 11/03/2025 - JORF du 21/03/2025Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) s'élève à 1 033,32 € à compter du 1er avril 2025 (article L. 821-3-1 CSS).
- Décret n° 2025-297 du 29/03/2025 - JORF du 30/03/2025La prime d'activité (article L. 842-3 CSS) correspond à la différence entre :
Le décret n° 2025-292 abaisse l'abattement appliqué aux revenus professionnels pour calculer la prime d'activité. La fraction des revenus pris en compte à compter du 1er avril 2025 correspond à un taux de 59,85 % (contre 61 % auparavant). Le décret n° 2025-294 fixe le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité revalorisé au 1er avril 2025 à 633,21 € pour une personne seule.
- Décret n° 2025-292 du 29/03/2025 - JORF du 30/03/2025Le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) s'élève à 646,52 € mensuels pour une personne seule à compter du 1er avril 2025 (articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles). Ce montant permet de calculer la somme due au bénéficiaire du RSA portant ses ressources au niveau du montant forfaitaire.
- Décret n° 2025-293 du 29/03/2025 - JORF du 30/03/2025La directrice du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein de l'établissement pour effectuer en son nom des actes relatifs à ses attributions (article R. 767-7 CSS). Par cette décision, Mme BEUNARDEAU actualise le champ des délégations de signature au CLEISS, notamment pour tenir compte du contrat d'engagement de M. BRILLANCEAU du 14 février 2025 en tant que directeur adjoint de l'établissement.
- Décision n° 2025-07 du 04/03/2025 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2025/5 du 17/03/2025L'article 13 de la loi n° 2021-1031 a autorisé (pendant 1 an à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 5 août 2022) le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant d'accorder, avant l'entrée en vigueur d'un texte international, des privilèges, immunités et facilités sur le territoire français :
Sur ce fondement, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a présenté l'ordonnance n° 2022-533 dite attractivité définissant la nature, les conditions et modalités d'octroi de ces privilèges (en cours de ratification). Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation (article 38 alinéa 2 de la Constitution française). En l'espèce, l'ordonnance attractivité a été publiée le 14 avril 2022 et le projet de loi la ratifiant a été déposé au Sénat le 1er juin 2022, respectant le délai imposé par l'article 13§2 de la loi n° 2021-1031 (3 mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit jusqu'au 14 juillet 2022). Cette ordonnance offre l'avantage de raccourcir les délais d'installation des OI en France. Elles bénéficient de conditions de travail appropriées (incluant une protection sociale adéquate) en attendant la négociation et ratification d'un accord avec la France leur conférant ces privilèges (généralement délai de 2 à 3 ans). Ils sont octroyés par décret en Conseil d'Etat, à titre temporaire ou permanent selon l'entité.
Dans ce contexte, le décret n° 2025-196 octroie à l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime (OIANM), organisation intergouvernementale selon le droit international (article 1§1 de la convention portant création de l'OIANM du 27 janvier 2021 entrée en vigueur le 22 août 2024) ayant son siège en France (article 1§3 de la convention), les privilèges, immunités et facilités prévus aux articles 2 à 4 et 6 à 7 de l'ordonnance attractivité. Le bénéfice de ce dispositif est temporaire, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un texte international et dans la limite de 3 ans (article 1). Ces articles ne contiennent aucune information indiquant la couverture sociale du personnel de l'OIANM travaillant en France (législation française de sécurité sociale ou régime de l'OI, risques et catégories d'assurés, allocations familiales différentielles, etc.).
- Loi n° 2021-1031 du 04/08/2021 - JORF du 05/08/2021Cet arrêté prévoit plusieurs mesures en matière de sécurité sociale et santé publique notamment, en raison de la situation créée par le passage du cyclone Chido à Mayotte.
- Arrêté du 20/03/2025 - JORF du 27/03/2025Les salariés sont placés en position d'activité partielle s'ils subissent une perte de rémunération imputable, soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement. L'employeur peut alors percevoir une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Dans ce cas, il verse à ses salariés une indemnité horaire, correspondant à un pourcentage de leur rémunération antérieure (article L. 5122-1 du code du travail).
Ce décret majore à titre exceptionnel et temporaire les taux horaires de l'allocation et l'indemnité d'activité partielle pour les établissements situés à Mayotte (conformément à l'article 33 de la loi n° 2025-176 d'urgence pour Mayotte) :
Cette majoration s'applique aux demandes d'indemnisation au titre des heures chômées par les salariés placés en activité partielle à Mayotte du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025.
- Décret n° 2025-254 du 20/03/2025 - JORF du 21/03/2025L'article 2 du décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024 a fixé les modalités de revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) à Mayotte en fonction de l'inflation au 1er avril de chaque année comme en métropole. A compter du 1er avril 2025, le montant mensuel de l'AAH à Mayotte s'élève à 514,61 € (article 14 du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 modifié par le décret susvisé).
- Décret n° 2025-298 du 29/03/2025 - JORF du 30/03/2025La prime d'activité (article L. 842-3 CSS) correspond à la différence entre :
Ce décret fixe le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à Mayotte à compter du 1er avril 2025 à 316,61 € pour une personne seule.
- -Décret n° 2025-295 du 29/03/2025 - JORF du 30/03/2025A Mayotte, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) s'élève à 323,26 € mensuels pour une personne seule à compter du 1er avril 2025 (articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles). Ce montant permet de calculer la somme due au bénéficiaire du RSA portant ses ressources au niveau du montant forfaitaire.
- Décret n° 2025-296 du 29/03/2025 - JORF du 30/03/2025L'article L. 6235-1 du code du travail permet aux apprentis d'effectuer une partie de leur formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. L'accès à ce dispositif est conditionné à la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays frontaliers qui préciseront les modalités de mise en oeuvre et financement de l'apprentissage transfrontalier spécifiques pour chacun d'entre eux.
Ce décret publie l'accord relatif à l'apprentissage transfrontalier (en annexe) signé à Lauterbourg le 21 juillet 2023 par les gouvernements français et allemand. Il est entré en vigueur le 1er mars 2025. Pour mémoire, cet accord définit le cadre juridique de l'apprentissage transfrontalier entre la France et l'Allemagne, visant à favoriser la mobilité des apprenants. En matière de protection sociale, son article 5 renvoie aux dispositions nationales de l'Etat membre compétent en application des règlements de coordination notamment. Ces règlements prévoient le principe de l'unicité de la législation applicable : les personnes se déplaçant à l'intérieur de l'UE sont affiliées au régime de sécurité sociale d'un seul Etat membre (article 11§1 R883/2004). La règle est l'application de la législation de sécurité sociale de l'Etat d'activité, ou à défaut d'activité, celle de l'Etat de résidence (article 11§3 R883/2004). La législation applicable aux bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage transfrontalier devrait donc être celle de l'Etat où est dispensée la formation pratique.
- Décret n° 2025-280 du 25/03/2025 - JORF du 27/03/2025La Commission doit adopter un programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne. Elle identifie des actions prioritaires de soutien aux politiques essentielles de l'UE visant à réaliser un marché unique vert, numérique et résilient. La priorité stratégique de 2024 relative à l'établissement d'un cadre pour un portefeuille européen d'identité numérique (action 14) est maintenue en 2025. Cet outil permettra notamment aux personnes physiques et morales d'accéder aux services publics et privés en ligne dans l'UE avec un niveau de sécurité adéquat.
- Communication C/2025/1654 de la Commission - JOUE C 1818 du 27/03/2025La décision n° S12 de la CAC3S est publiée au JOUE. Elle concerne le remboursement des soins de santé dans le cas particulier de catastrophes entraînant de nombreuses personnes blessées/malades ayant besoin d'être transférées en dehors de l'Etat où l'évènement a eu lieu, afin de bénéficier de soins adaptés ne pouvant pas être dispensés dans cet Etat dans un délai acceptable sur le plan médical. Après de longues discussions entamées en 2019 visant à tenir compte des limites imposées par les règlements de coordination (notamment les articles 20 du règlement n° 883/2004 et 26 du règlement n° 987/2009, qui prévoient le principe de l'autorisation préalable à la dispense des soins programmés dans un autre Etat membre) et de la jurisprudence existante plus souple de la CJUE (notamment dans l'affaire Elchinov n° C-173/09, la Cour juge qu'en cas de circonstances exceptionnelles, telles qu'une catastrophe causant un nombre élevé de victimes, un traitement médical et sa prise en charge ne doivent pas être conditionnés à la délivrance préalable d'une autorisation), un projet de décision avait été présenté par les délégations belge et tchèque lors de la 380ème réunion de la CAC3S les 16 et 17 octobre derniers. Une liste non exhaustive des situations pouvant être considérées comme une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes figure en annexe de la décision. La prise en charge éventuelle des frais de transport pour soins est également prévue au paragraphe 7 de la décision.
- Décision n° S12 de la CAC3S du 16/10/2024 - JOUE C 1598 du 13/03/2025La CAC3S publie les coûts moyens des prestations en nature versées :
Ces forfaits concernent les années 2022 et 2023, ainsi que les Etats suivants : l'Irlande, Chypre, la Suède et l'Espagne. Ils permettent le calcul des montants à rembourser aux Etats de résidence ayant servi les prestations pour le compte des Etats compétents.
- JOUE C 1728 du 20/03/2025Ce règlement établit l'espace européen des données de santé (EEDS) en prévoyant des règles, normes et infrastructures communes, ainsi qu'un cadre de gouvernance. Il vise à faciliter l'accès des personnes physiques à leurs données de santé électroniques à caractère personnel et leur contrôle sur ces données dans le contexte des soins de santé transfrontaliers (utilisation primaire). Il favorise également la réutilisation de ces données dans les secteurs des soins qui bénéficieraient à la société, comme la recherche, l'innovation, l'élaboration des politiques et les activités réglementaires, la préparation et réaction aux menaces sanitaires, la sécurité des patients, la médecine personnalisée ou les statistiques officielles (utilisation secondaire). Il fixe par ailleurs un cadre juridique et technique uniforme pour le développement, la commercialisation et l'utilisation des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME).
L'article 103 du règlement modifie la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers en supprimant, avec effet au 26 mars 2031, son article 14 relatif au réseau Santé en ligne (réseau constitué sur la base du volontariat reliant les autorités nationales chargées de la santé en ligne désignées par les Etats membres), dont l'efficacité s'est montrée limitée lors de l'évaluation des aspects numériques de cette directive.
- Règlement (UE) n° 2025/327 du 11/02/2025 - JOUE L du 05/03/2025Compte tenu de l'évolution des technologies de communication et de la nécessité de rapprocher la justice européenne de ses citoyens, le Tribunal de l'UE détermine dans cette décision les modalités de mise en oeuvre de la retransmission de certaines de ses activités juridictionnelles (présentations de conclusions de l'avocat général le cas échéant, prononcés d'arrêts) sur le site internet de la CJUE. Cette retransmission s'effectue en direct et peut faire l'objet d'une interprétation ou d'un sous-titrage. Elle est accessible à tout utilisateur du site internet de la CJUE. L'enregistrement vidéo reste disponible pendant 3 mois après la date de présentation des conclusions ou de prononcé de l'arrêt.
- Décision du Tribunal du 05/02/2025 - JOUE L 436 du 03/03/2025L'accord relatif à la participation de la Croatie à l'Espace économique européen (EEE) et 3 protocoles additionnels ont été signés au nom de l'Union le 11 avril 2014 sous réserve de leur conclusion. Ils sont approuvés par cette décision du Conseil.
- Décision (UE) 2025/490 du Conseil du 18/02/2025 - JOUE L du 18/03/2025La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) veille au respect du droit de l'Union et à son application uniforme. Dans le cadre de cette mission, elle veille notamment au respect par les Etats membres des obligations découlant des traités. A cet égard, parmi les différents types de procédure juridictionnelle exercés devant la Cour, le recours en manquement permet à la Commission ou un Etat membre d'engager une procédure à l'encontre d'un autre Etat pour violation du droit de l'Union (articles 258 et 259 TFUE).
Dans ce contexte, la Commission peut proposer à la CJUE d'infliger des sanctions financières (paiement d'une somme forfaitaire et/ou astreinte) à l'Etat en manquement dans 2 cas :
La Commission révise dans cette communication sa méthode de calcul des sanctions. En particulier, la détermination de la capacité de paiement des Etats membres repose désormais uniquement sur leur PIB, indépendemment d'un critère démographique. L'annexe actualise les données pertinentes selon les variations de l'inflation et des PIB des Etats publiées par Eurostat :
Le CEDS présente son travail relatif à l'impact de la crise du coût de la vie en Europe sur les droits sociaux garantis par la Charte sociale européenne, lors d'un évènement mercredi 19 mars 2025 de 10h30 à 12h00 à Strasbourg, également retransmis en direct via ce lien (français possible). Le comité examine les défis engendrés par cette crise, auxquels doivent faire face les Etats membres du Conseil de l'Europe, notamment la baisse de la valeur réelle des salaires, les déficits en matière de protection sociale, le logement inabordable, la précarité énergétique, l'insécurité alimentaire et leurs conséquences sur les groupes vulnérables. Il formule des recommandations aux Etats visant à protéger et promouvoir les droits sociaux en période de tensions économiques.
- Plus d'informationsLa publication au JOUE de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, point 16), du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne l'Allemagne et l'Espagne.
- Liste des titres de séjour délivrés par pays - JOUE C 1859 du 25/03/2025La publication au JOUE de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, point 16), du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne la Grèce.
- Liste des titres de séjour délivrés par pays - JOUE C 1504 du 05/03/2025Le Parlement européen demande la révision de la Charte des droits fondamentaux de l'UE pour y inscrire le droit à l'avortement. Il propose de modifier son article 3 Droit à l'intégrité de la personne :
Ce décret publie l'entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire signée à Québec le 12 avril 2024 par les gouvernements français et québécois. Elle est entrée en vigueur à la même date. Elle encourage la mobilité étudiante entre la France et le Québec par la mise en oeuvre de mesures relatives aux droits de scolarité et d'accessibilité aux établissements d'enseignement. En matière de protection sociale, l'entente et ses 2 annexes ne contiennent aucune disposition indiquant la couverture des étudiants en mobilité.
- Décret n° 2025-235 du 11/03/2025 - JORF du 14/03/2025Article en accès libre extrait de la dernière Revue internationale de sécurité sociale sur l'assurance soins de longue durée en Chine (en anglais)
- Revue internationale de sécurité sociale, volume 78, janvier/mars 2025Cette affaire porte sur l'interprétation de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et la directive 2011/24/UE relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. L'article 36 de l'accord EEE interdit notamment toute entrave à la libre prestation des services. L'article 7 de la directive 2011/24/UE en particulier prévoit les principes généraux applicables au remboursement des coûts des soins transfrontaliers par l'Etat membre d'affiliation. Son paragraphe 7 permet à cet Etat d'imposer à ses assurés, pour bénéficier du remboursement des coûts des soins transfrontaliers, les mêmes conditions, critères d'admissibilité, formalités réglementaires et administratives que ceux qu'il imposerait si ces soins de santé étaient dispensés sur son territoire. Ces conditions, critères et formalités ne doivent toutefois pas être discriminatoires ou constituer une restriction à la liberté de circulation (des marchandises, patients ou services), sauf en cas de justification objective et proportionnelle. En l'espèce, la Norvège conditionne la prise en charge des soins de santé nationaux et transfrontaliers à une obligation de spécialisation du professionnel de santé. Cette exigence de qualification/compétence équivalente est admise si justifiée par des impératifs de planification visant à garantir en Norvège un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité élevée, ou à la volonté d'assurer une maîtrise des coûts et d'éviter le gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. Néanmoins, les procédures administratives liées à l'évaluation de l'équivalence ne doivent pas représenter une charge supplémentaire injustifiée pour les patients choisissant de recevoir des soins dans un autre Etat partie à l'accord EEE en comparaison des patients demandant à se faire soigner en Norvège.
- Arrêt AELE n° E-15/23 du 05/12/2024 - JOUE C 1926 du 27/03/2025