Ce décret porte transposition de substances visées par la directive (UE) n° 2022/431 du 9 mars 2022 modifiant la directive n° 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Il fixe les nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel). Il précise également les modalités de la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de 3 mois à compter de cette date pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à ces agents chimiques prévue à l'article 2 du texte.
- Décret n° 2024-307 du 04/04/2024 - JORF du 05/04/2024L'assurance maladie ne rembourse pas complètement les actes et consultations réalisés par un médecin, ainsi que les examens et analyses de biologie médicale. Une partie des dépenses reste à charge des assurés, dont notamment la participation forfaitaire relevée de 1 à 2 € à compter du 15 mai 2024.
Ce décret modifie le plafond annuel applicable aux participations forfaitaires des assurés aux frais médicaux. Pour l'année 2024, le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50. A compter du 1er janvier 2025, ce nombre est ramené à 25.
- Décret n° 2024-432 du 13/05/2024 - JORF du 15/05/2024Cet arrêté précise les professionnels de santé autorisés à effectuer les entretiens de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, leur contenu et les modalités de leur tarification (30 € en métropole et 31,50 € dans les départements et régions d'outre-mer pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie).
- Arrêté du 28/05/2024 - JORF du 29/05/2024Ce décret ouvre le droit au forfait mobilités durables aux agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et lieu de travail afin d'inciter à l'utilisation des mobilités alternatives. Il s'applique aux déplacements effectués à compter de l'année 2024.
- Décret n° 2024-406 du 02/05/2024 - JORF du 03/05/2024Cette loi prévoit la prise en charge par l'Etat de la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et de pause méridienne. Dans un délai de 18 mois à compter de son entrée en vigueur à la rentrée scolaire 2024, le gouvernement doit remettre au parlement un rapport sur la situation de ces accompagnants. Il indique notamment le nombre d'élèves concernés et ceux ne bénéficiant pas d'un accompagnement malgré une prescription de la maison départementale des personnes handicapées.
- Loi n° 2024-475 du 27/05/2024 - JORF du 28/05/2024A la suite des décrets n° 2023-1184 et 2023-1318 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), cette instruction au réseau précise l'articulation du paiement de cette prime entre la branche famille et France travail (remplace Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024). En effet, la prime de Noël ne fait l'objet d'aucun paiement automatique lorsque le droit au RSA est ouvert rétroactivement ou en cas de régularisation sur les mois de novembre ou décembre. Dans ce cas, le paiement éventuel par France travail reste acquis à l'allocataire et la Caf peut effectuer un paiement différentiel selon les modalités définies dans cette information technique.
- Information technique Cnaf n° 2024-046 du 13/03/2024Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité s'élève à 622.63 € pour un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule à compter du 1er avril 2024.
- Décret n° 2024-403 du 01/05/2024 - JORF du 02/05/2024Le dossier individuel de l'agent (DIA) sur support électronique concerne les agents affectés, gérés ou rémunérés par les ministères chargés des affaires sociales dans le cadre du système d'information des ressources humaines Renouveau des outils informatiques relatifs aux ressources humaines - RenoiRH. La gestion des dossiers numériques est réalisée via l'application Gestion de l'archivage et du stockage unifiés du dossier individuel agent - GAUdDI.
Cet arrêté publie en annexe la liste des documents du DIA faisant l'objet d'une dématérialisation. La mise en oeuvre du passage à la gestion des dossiers sur support électronique des agents des périmètres ministériels intervient à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les agents publics concernés doivent être informés de la numérisation de leur dossier individuel.
- Arrêté du 29/04/2024 - JORF du 19/05/2024Ce décret définit les conditions d'utilisation des données contenues dans l'espace numérique de santé à des fins de prévention personnalisée des assurés sociaux. Il permet à l'usager de communiquer des questionnaires de santé et recevoir des informations de prévention.
- Décret n° 2024-468 du 24/05/2024 - JORF du 26/05/2024Cette cirulaire précise les conditions de mise en oeuvre de la prescription électronique ou ordonnance numérique précédemment fixées par décret. Son utilisation simplifie et sécurise le circuit de transmission de l'ordonnance. Elle favorise la coordination des soins, notamment grâce au partage des informations via la base e prescription, le dossier médical partagé au sein de Mon espace santé et par messagerie sécurisée de santé (MSSanté).
- Circulaire Cnam n° 15-2024 du 17/05/2024Cet arrêté diffuse le nouveau référentiel de sécurité applicable au système national des données de santé (en annexe).
- Arrêté du 06/05/2024 - JORF du 08/05/2024La Commission d'enrichissement de la langue française communique une liste de termes, expressions et définitions adoptés dans le domaine du droit et leur traduction anglaise.
- Avis de la Commission d'enrichissement de la langue française - JORF du 15/05/2024Les électeurs sont convoqués le dimanche 9 juin 2024 pour l'élection des représentants au Parlement européen, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et des circonscriptions consulaires du continent américain, où le scrutin se tiendra le samedi 8 juin 2024. La campagne électorale est ouverte ce lundi 27 mai 2024. Les listes candidates et leur composition sont fixées par arrêtés.
- Décret n° 2024-226 du 12/03/2024 - JORF du 16/03/2024M. Jean-Luc IZARD est nommé président du conseil d'administration du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale.
- Arrêté du 21/05/2024 - JORF du 29/05/2024A compter du 1er septembre 2024, les barèmes (voir annexe) évoluent afin de rééquilibrer l'effort des familles recourant aux crèches financées par les Caf et soutenir financièrement la stratégie de maintien et développement de l'offre d'accueil :
Ce décret modifie les définitions d'agriculteur actif et de nouvel agriculteur applicables aux régimes d'aides relevant de la politique agricole commune (PAC). Il élargit la définition d'agriculteur actif aux sociétés coopératives agricoles, unions de sociétés coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole. Il ouvre également la qualité d'agriculteur actif et de nouvel agriculteur aux pensionnés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.
- Décret n° 2024-460 du 22/05/2024 - JORF du 24/05/2024Cet arrêté précise (en annexe) les modifications apportées aux règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels (RAAP), des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et des auteurs et compositeurs lyriques (RACL).
- Arrêté du 17/04/2024 - JORF du 02/05/2024A Mayotte, le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité s'élève à 311.32 € pour un foyer composé d'une seule personne à compter du 1er avril 2024.
- Décret n° 2024-404 du 01/05/2024 - JORF du 02/05/2024Ce décret fixe le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à Mayotte à 9.51 €, à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.
- Décret n° 2024-402 du 30/04/2024 - JORF du 02/05/2024Cette directive vise à renforcer l'application du principe de l'égalité de traitement notamment entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale. Elle établit des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l'égalité de traitement afin d'améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance.
Les Etats membres doivent prendre les mesures de transposition en droit national de cette directive nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 19 juin 2026.
- Directive (UE) n° 2024/1499 du 07/05/2024 - JOUE du 29/05/2024Ce décret publie l'accord du 17 septembre 2015 entre la France et la Corée concernant la mobilité des professionnels et stagiaires tel que modifié par protocole du 14 avril 2023 entré en vigueur le 1er mai 2024. Il vise à faciliter et simplifier l'entrée et le séjour des ressortissants de chacun des 2 Etats venant effectuer une mobilité professionnelle ou un stage sur le territoire de l'autre Etat. En matière de sécurité sociale, il renvoie à l'accord du 6 décembre 2004 entré en vigueur le 1er juin 2007.
- Décret n° 2024-447 du 17/05/2024 - JORF du 19/05/2024Par leur pourvoi, les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'UE déclarant irrecevable leur recours en annulation introduit contre 2 règlements délégués (UE) n° 2021/2288 et n° 2022/503 de la Commission. Ces textes modifiaient le règlement (UE) n° 2021/953 au sujet de la durée d'acceptation des certificats COVID numérique de l'UE et de l'application d'une exception aux mineurs. L'expiration de la validité de ces certificats était fixée à 270 jours suivant la date de l'administration de la dernière dose du schéma de primovaccination.
Dans ce contexte, la Cour de justice de l'UE rappelle que lorsqu'un pourvoi est manifestement irrecevable ou non fondé, elle peut décider de le rejeter par voie d'ordonnance motivée (article 181 de son règlement de procédure). Elle précise également que la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale contre un acte de l'Union dont elle n'est pas destinataire est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir. Cette condition requiert la réunion de 2 critères cumulatifs : la mesure contestée produit directement des effets sur la situation juridique du requérant et elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires chargés de sa mise en oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A cet égard, la Cour relève notamment que les Etats membres pouvaient librement décider d'exiger ou non un certificat de vaccination pour entrer et sortir de leur territoire, les règlements litigieux ne portant que sur la durée de validité de ces certificats. Les Etats demeuraient exclusivement compétents pour ajouter des restrictions éventuelles à l'entrée et la sortie du territoire national. Le pourvoi est en conséquence rejeté car manifestement non fondé.
- Ordonnance CJUE n° C-754/22P du 10/01/2024Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un ressortissant polonais qui exerce une activité salariée en Allemagne à une caisse d'allocations familiales nationale au sujet de sa demande de remboursement partiel des prestations versées au requérant. Son épouse vit en Pologne avec leur enfant mais n'y travaille pas selon les déclarations contestées du requérant.
Le juge national se demande si l'article 68 du règlement n° 883/2004, qui fixe les règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales, autorise l'institution d'un Etat membre dont la législation n'est pas prioritaire de réclamer le remboursement partiel des prestations versées, en raison de l'existence d'un droit prévu par la législation d'un autre Etat membre applicable en priorité et même si aucune prestation n'a été calculée puis versée dans cet autre Etat.
Dans ce contexte, la Cour rappelle le principe de l'assimilation selon lequel une personne peut prétendre aux allocations familiales pour les membres de sa famille résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent pour les verser, comme s'ils résidaient dans ce dernier Etat (article 67 du règlement n° 883/2004). Cet article vise à faciliter la perception des prestations familiales dans l'Etat d'emploi des travailleurs migrants dont la famille ne s'est pas déplacée.
Ce principe de l'assimilation n'est pas absolu. Lorsque plusieurs droits sont dus en vertu de différentes législations, les règles prévues à l'article 68 du règlement n° 883/2004 doivent s'appliquer pour éviter des cumuls injustifiés de prestations familiales. A cet égard, l'article 60 du règlement n° 987/2009 précise que l'institution d'un Etat membre saisie d'une demande d'octroi d'allocations familiales, qui estime être compétente en ordre subsidiaire, est tenue de verser les prestations prévues par sa législation en cas d'absence de prise de position par l'institution supposée compétente à titre prioritaire.
En l'espèce, le requérant a introduit une demande initiale de prestations familiales en Allemagne. Ce pays a d'abord octroyé les prestations en tant qu'Etat prioritairement compétent du fait de son activité salariée. Lors d'un contrôle ultérieur dû à une modification de la législation polonaise permettant de bénéficier de prestations famille 500+ sans conditions de revenus, l'Allemagne a considéré sa législation comme subsidiaire et transmis la demande à la Pologne qui s'est abstenue de prendre position.
La CJUE rappelle également le principe de coopération loyale et l'obligation mutuelle d'information auxquels sont soumis les institutions des Etats membres et les personnes couvertes par les règlements de coordination (article 76, paragraphe 4, du règlement n° 883/2004). Elle en déduit qu'un Etat membre peut exiger d'un autre Etat prioritaire le remboursement d'un trop-perçu d'allocations familiales versées pour un montant excédant celui dont il a finalement la charge.
Dans cette affaire, l'institution allemande, en tant que première institution saisie, doit verser les prestations prévues au titre de sa législation mais pourra réclamer par la suite auprès de l'institution polonaise compétente à titre prioritaire le remboursement du montant des prestations familiales qui excède celui lui incombant. Si la juridiction allemande estime que la déclaration du requérant selon laquelle son épouse ne travaille pas en Pologne est frauduleuse, une telle violation de l'obligation d'information ne permet pas le recouvrement des prestations, mais l'application de mesures proportionnées prévues par le droit national et respectant les principes d'équivalence et d'effectivité (article 76, paragraphe 5, du règlement n° 883/2004).
- Arrêt CJUE n° C-36/23 du 25/04/2024Dans cette affaire, la juridiction néerlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant une résidente algérienne au conseil d'administration de la banque des assurances sociales des Pays-Bas, au sujet de la réduction du montant de la prestation de survie versée à la requérante en raison de sa résidence en Algérie. Son conjoint a travaillé aux Pays-Bas et y était assuré au moment de son décès, ouvrant droit à une prestation de survie au bénéfice de sa conjointe survivante.
Le juge national s'interroge sur la portée de l'article 68, paragraphe 4, de l'accord d'association CE-Algérie, qui octroie aux travailleurs de nationalité algérienne le droit au libre transfert vers l'Algérie, aux taux prévus par la législation de l'Etat membre débiteur, des pensions et rentes de survie notamment. A cet égard, il se demande si cet article 68, paragraphe 4 :
Dans ce contexte, la Cour de justice de l'UE rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle une disposition d'un accord conclu par l'Union avec des Etats tiers est d'application directe si ses termes ainsi que l'objet et la nature de l'accord reflètent une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée dans son exécution ou ses effets à l'intervention d'aucun acte ultérieur. En l'espèce, le libellé de l'article 68, paragraphe 4, de l'accord d'association CE-Algérie institue pour les Etats membres débiteurs une obligation de résultat permettant aux intéressés de bénéficier de l'exportation de certaines prestations en Algérie aux taux appliqués par ces Etats. La Cour estime que les objectifs de l'accord confirment cet effet direct du droit au libre transfert, qui peut donc être invoqué directement devant une juridiction nationale.
S'agissant du champ d'application personnel de l'article 68, paragraphe 4, la CJUE considère qu'il serait privé d'effet utile si les survivants en étaient exclus, car par définition ce ne sont pas les travailleurs mais leurs survivants qui sont susceptibles de bénéficier de prestations de survie. Elle relève également qu'exiger la résidence du bénéficiaire dans l'Etat membre débiteur pour l'application de cette disposition irait à l'encontre de la logique sous-tendant le principe du libre transfert de prestations vers l'Algérie.
Enfin, l'article 68, paragraphe 4, précisant que l'exportation des prestations s'effectue aux taux appliqués par l'Etat membre débiteur, la Cour en déduit que cet Etat dispose d'une marge d'appréciation pour établir des règles relatives au calcul du montant de ces prestations. Toutefois, ces règles doivent respecter la substance du droit au libre transfert.
Dans cette affaire, le montant de la prestation de survie néerlandaise est calculé en fonction du coût de la vie aux Pays-Bas pour garantir aux survivants un revenu de base dans cet Etat. La CJUE conclut qu'adapter le montant de cette prestation en cas d'exportation en Algérie pour tenir compte du coût de la vie dans ce pays tiers ne prive pas de son effet utile le droit au libre transfert, dans la mesure où la détermination du taux utilisé est basée sur des éléments objectifs, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
- Arrêt CJUE n° C-549/22 du 29/02/2024