Ce décret publie l'échange de notes verbales du 25 septembre et 14 novembre 2023 entre l'ambassade allemande à Paris et le ministère français des affaires étrangères (en annexe du décret) dénonçant l'accord franco-allemand du 26 mai 1981 relatif au recouvrement de cotisations de sécurité sociale, avec prise d'effet au 1er octobre 2023. La procédure de recouvrement ou de recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale entre la France et l'Allemagne s'effectue désormais selon les dispositions du règlement n° 987/2009.
- Décret n° 2024-74 du 01/02/2024 - JORF du 03/02/2024Le décret n° 2024-113 modifie les limites dans lesquelles est fixé, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le montant de la participation forfaitaire des assurés sociaux pour les actes médicaux (entre 2 et 3 €) à l'exception des actes réalisés au cours d'une hospitalisation, les analyses de biologie médicale et les examens de radiologie.
Le décret n° 2024-114 modifie les montants des franchises médicales applicables aux médicaments (1 €), actes paramédicaux (1 €) et transports sanitaires (4 €), ainsi que leurs plafonds journaliers (4 € ou 8 € pour les transports).
- Décret n° 2024-113 du 16/02/2024 - JORF du 17/02/2024La circulaire n° 2024-10 précise les modalités d'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2023. Elle met à jour les montants forfaitaires des avantages en nature au titre de la nourriture, du logement, du véhicule et des outils issus des nouvelles technologies d'information et de communication. Elle prévoit également un point spécifique aux avantages en nature au titre de l'utilisation d'une borne de recharge électrique.
En raison du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation pour 2024, fixé à 2,5 %, le montant forfaitaire des avantages en nature pris en considération pour l'examen des droits aux prestations soumises à une condition de ressources est modifié à compter du 1er janvier 2024. La circulaire n° 2024-11 rappelle la définition des avantages en nature et les modalités de leur prise en compte dans les ressources. Elle fixe également les montants forfaitaires applicables au 1er janvier 2024.
- Circulaire Cnav n° 2024-10 du 27/02/2024Au 1er janvier 2024, la population inscrite au registre des Français établis hors de France s'élève à 1 692 978 (1 683 915 en 2023).
- Décret n° 2024-129 du 21/02/2024 - JORF du 22/02/2024Le gouvernement expérimente la dématérialisation de la procédure de renouvellement du passeport pour les ressortissants français majeurs résidant au Canada ou au Portugal à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au 28 février 2025. Cette procédure sans comparution personnelle du demandeur au moment du dépôt de la demande, avec remise du titre par envoi postal sécurisé vise à faciliter les démarches des Français de l'étranger, dont les déplacements auprès des ambassades et consulats sont parfois longs et coûteux.
Le décret n° 2023-998 du 27 octobre 2023 encadrant l'expérimentation prévoit que certaines modalités doivent faire l'objet d'un arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, notamment la vérification à distance de l'identité du demandeur, les conditions du télépaiement des droits de chancellerie et d'envoi du titre au demandeur par courrier sécurisé.
- Arrêté du 26/02/2024 - JORF du 28/02/2024Décret relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale.
Le décret tire les conséquences réglementaires de la suppression de l'accord explicite du service de contrôle médical en cas de renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant. Les mêmes modifications sont introduites pour les agents titulaires et non titulaires des trois fonctions publiques.
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
A compter du 1er janvier 2024, les Alsh péri et extrascolaires ainsi que les accueils adolescents, peuvent bénéficier du complément inclusif Alsh. Cette aide financière complémentaire à la Pso Alsh s'élève à 4,50€ par heure d'accueil d'un enfant ou adolescent bénéficiaire de l'Aeeh.
- Circulaire CNAF n°2024-012 du 18/01/2024La présente Information technique détaille la mise à jour du barème des participations familiales restant à la charge des familles à partir de l'année 2024 lorsqu'elles recourent à un SAAD. Conformément à la Cog 2023-2027, ces participations sont abaissées pour favoriser l'accès à l'AAD aux familles à faibles ressources.
- Information technique CNAF n°2023-207 du 21/12/2023Cette circulaire diffuse l'avenant n°16 signé par les Partenaires sociaux, lors de la réunion de la Commission paritaire Agirc-Arrco du 22 novembre 2023, qui modifie les articles 91 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et 6 de son annexe B, afin d'intégrer le dispositif d'acquisition de nouveaux droits à retraite complémentaire au titre des périodes de cumul emploi retraite.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2024-4-DRJ du 5/02/2024Cette circulaire diffuse l'avenant n° 19 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. L'actualisation concerne les nouvelles conditions de liquidation des pensions de réversion en cas de décès de personnes n'ayant pas fait valoir leurs droits à la retraite Agirc-Arrco et survenus avant le 1er janvier 2019.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2024-5-DRJ du 12/02/2024Cette circulaire diffuse la mise à jour du répertoire des taux supérieurs au taux obligatoire sur la tranche 1 des rémunérations. Le nouveau répertoire tient compte notamment des mises à jour par le ministère du travail de la table des identifiants de convention collective (IDCC) en vigueur pour le remplissage de la déclaration sociale nominative (DSN).
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2024-6-DRJ du 12/02/2024Ce décret modifie à compter du 1er avril 2024 les règles relatives à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics. Il augmente la durée de validité de cette carte pour les salariés détachés sur le territoire national afin d'effectuer des travaux par un employeur établi à l'étranger. La durée de validité de la carte est portée à 5 ans. Elle est désactivée entre 2 périodes de détachement ou pour les salariés intérimaires employés par des entreprises de travail temporaire établies sur le territoire national entre 2 missions.
- Décret n° 2024-112 du 15/02/2024 - JORF du 16/02/2024Cet arrêté communique en annexe le modèle du document d'information des travailleurs détachés prévu à l'article R. 8294-8 du code du travail. Il est téléchargé par l'employeur sur le site internet de l'Union des caisses de France, qui le remet à son salarié détaché en France pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics. Ce document présente au salarié détaché la réglementation française de droit du travail qui lui est applicable (durée du travail, rémunération, congés et jours fériés, santé et sécurité) et les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits.
- Arrêté du 21/02/2024 - JORF du 25/02/2024Cet arrêté approuve les modifications apportées aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'assurance invalidité-décès, et de prestations complémentaires de vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France (en annexe).
- Arrêté du 21/02/2024 - JORF du 28/02/2024Ce décret adapte les taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2024, en cohérence avec les évolutions prévues pour le reste du territoire national. Il relève à 7,14 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur et à 7,93 € le taux horaire minimum de l'allocation versée aux employeurs bénéficiant de l'activité partielle de longue durée.
- Décret n° 2024-125 du 21/02/2024 - JORF du 22/02/2024Décision du Comité mixte modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE.
- Décision du Comité mixte de l'EEE No 168/2021 du 11 juin 2021 - JOUE L du 1/02/2024Décision du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des femmes et des hommes) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 308/2021 du 29/10/2021 - JOUE L 548 du 29/02/2024Décision du comité mixte de l'EEE modifiant les annexes V (libre circulation des travailleurs) et VIII (droit d'établissement) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 298/2021 du 29/10/2021 - JOUE L 559 du 29/02/2024Décision du Comité Mixte de l'EEE modifiant l'annexe V (Libre circulation des travailleurs) et l'annexe VIII (Droit d'établissement) de l'accord EEE.
Décisions du comité mixte de l'EEE modifiant les annxes V (libre circulation des travailleurs) et VIII (droit d'établissement) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 241/2021 du 24/09/2021 - JOUE L 504 du 22/02/2024Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
- Liste des titres de séjour délivrés par la France et l'Allemagne - JOUE C du 31/01/2024Le Comité européen des régions (CdR) salue l'intention du trio de présidences du Conseil de l'Union européenne (Espagne, Belgique et Hongrie) de se concentrer au cours de leur mandat de 18 mois sur le renforcement de l'Union européenne de la santé et sur la résilience de systèmes de santé accessibles à tous, dans l'optique d'améliorer la préparation aux futures urgences sanitaires et de promouvoir l'équité en matière de santé, ainsi que des modes de vie sains.
Le CdR rappelle l'incidence, entre autres :
Dans cette affaire, la juridiction espagnole interroge la CJUE dans la cadre d'un litige opposant DX, père de 2 enfants, à l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), au sujet du refus de lui octroyer un complément de pension d'invalidité dont bénéficient uniquement les femmes ayant eu 2 enfants en application de la loi espagnole. La Cour a déjà jugé par un arrêt du 12 décembre 2019 que cette réglementation nationale constitue une discrimination contraire à la directive 79/7/CEE sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (voir affaire C-450/18). En dépit de cet arrêt, l'INSS fonde son refus sur une pratique administrative consistant à continuer d'appliquer la réglementation discriminatoire dans l'attente de son adaptation, tout en exécutant les décisions de justice définitives qui reconnaissent aux hommes le bénéfice du complément de pension.
Le juge national n'émet pas de doute quant à la violation du principe de l'égalité de traitement. Il reconnait également au requérant le droit au complément de pension, avec effet rétroactif à compter de la date de l'accès à sa pension d'invalidité. En revanche, il se demande s'il doit enjoindre à l'autorité administrative le versement de dommages et intérêts ayant un effet dissuasif, ainsi que le remboursement des dépens et honoraires d'avocat exposés en justice.
Dans ce contexte, la CJUE constate que cette pratique, de surcroît formalisée dans une règle administrative publiée, constitue pour les affiliés masculins une discrimination liée aux conditions procédurales régissant l'octroi du complément de pension, indépendemment de la discrimination liée aux conditions matérielles prévues par la législation espagnole. En effet, elle implique uniquement pour les hommes la nécessité de faire valoir leur droit au complément de pension par la voie judiciaire, les exposant à un délai plus long pour son obtention et à des dépenses supplémentaires.
La Cour conclut que le requérant doit bénéficier, en plus de la reconnaissance rétroactive du complément de pension, d'une réparation pécuniaire adéquate permettant de compenser intégralement les préjudices effectivement subis selon les règles nationales applicables. Cette indemnisation inclut les frais découlant de l'application de conditions procédurales discriminatoires, y compris les dépens et honoraires d'avocat liés aux procédures juridictionnelles engagées pour faire valoir ses droits.
- Arrêt CJUE n° C-113/22 du 14/09/2023Dans cette affaire, la juridiction polonaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant l'organisme compétent polonais à TE, entrepreneur inscrit au registre du commerce polonais et dont les revenus sont imposés en Pologne, au sujet du retrait par l'institution émettrice du certificat A1 attestant de la soumission de TE à la législation polonaise de sécurité sociale du 22 août 2016 au 21 août 2017. Durant cette période, il fournit des prestations de service en France sur la base d'un contrat conclu avec une société établie en Pologne.
Le juge national se demande si l'institution émettrice d'un certificat A1, qui réexamine d'office les éléments ayant justifié sa délivrance et constate leur inexactitude, peut retirer ce certificat sans engager préalablement la procédure de dialogue et conciliation prévue à l'article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 883/2004.
Dans ce contexte, la CJUE rappelle que l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 codifie sa jurisprudence sur la valeur juridique contraignante des certificats A1, qui s'imposent aux institutions des Etats membres autres que l'Etat d'émission. Ce caractère contraignant repose sur les principes de coopération loyale et confiance mutuelle (article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) impliquant l'obligation pour l'institution émettrice de vérifier durant l'exécution de l'activité à la base de la délivrance du certificat l'exactitude des mentions y figurant et le retirer en cas d'incohérence avec la situation réelle du travailleur.
Cet article 5 prévoit également une obligation procédurale lorsque la décision de retrait prise par l'institution émettrice fait suite à une demande de réexamen adressée par l'institution compétente d'un autre Etat membre. Cette décision doit être adoptée en respectant la procédure de dialogue et conciliation soulignée par le juge national. Le recours à cette procédure résulte de l'existence d'un différend entre institutions au sujet de la législation applicable. En revanche, aucune modalité procédurale ne s'impose à l'institution émettrice souhaitant retirer d'office un certificat A1. Cette dernière est toutefois tenue postérieurement au retrait d'en informer dans les plus brefs délais les institutions et personnes concernées. Cette obligation d'information implique notamment la communication des données nécessaires à la détermination de leurs droits.
La Cour conclut que l'institution émettrice ayant constaté l'inexactitude des éléments à la base de la délivrance d'un certificat A1 peut le retirer d'office, à savoir sans recourir à la procédure préalable de dialogue et conciliation prévue en cas de demande de réexamen et retrait adressée par l'institution compétente d'un autre Etat membre.
- Arrêt CJUE n° C-422/22 du 16/11/2023Dans cette affaire, la juridiction belge interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant HK au service fédéral des pensions (SFP) concernant le calcul du montant de sa pension de survie à la suite du décès de sa conjointe. HK bénéficie par ailleurs de pensions de retraite belge et espagnole ainsi que de pensions de survie espagnole et finlandaise. Les parties divergent quant aux modalités de prise en compte de ces différentes prestations pour calculer la pension de survie belge.
Le juge national se réfère à l'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 relatif au cumul de prestations de nature différente, en l'espèce des prestations de pension calculées sur la base des carrières de personnes différentes. Cette disposition prévoit qu'en cas d'application de règles nationales anti-cumul à des prestations autonomes (à la différence des prestations au prorata), les institutions compétentes divisent les montants des prestations, tels qu'ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises à ces règles. La législation belge autorise le cumul d'une pension de survie et retraite tout en le plafonnant.
Dans ce contexte, la CJUE précise la notion de montants tels qu'ils ont été pris en compte. L'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004 soumet à la division les montants pris en compte par les institutions compétentes dans le cadre de l'application de clauses anti-cumul prévues par leur législation. Il ne contient aucune indication explicite imposant aux Etats membres de tenir compte d'un montant déterminé, en l'espèce le montant total des pensions (calcul invoqué par le requérant qui aboutit à un résultat supérieur) ou la seule part excédant le plafond de cumul (calcul du SFP).
La Cour rappelle également que le règlement n° 883/2004 n'instaure pas un régime commun de sécurité sociale harmonisé mais laisse subsister des régimes nationaux distincts coordonnés. Les Etats membres conservent leur compétence pour déterminer dans leur législation nationale les conditions ouvrant droit à des prestations, y compris les règles de non-cumul pour des prestations de nature différente. Dans l'exercice de cette compétence nationale, ils doivent respecter le droit de l'Union, en particulier les dispositions du règlement relatives aux clauses anti-cumul. L'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004 ne définissant aucun mode particulier de calcul du montant des pensions de survie, il appartient à l'ordre juridique de chaque Etat de déterminer ces modalités.
La CJUE conclut que lorsque le bénéfice de prestations de nature différente implique l'application de règles nationales anti-cumul concernant des prestations autonomes, les institutions nationales compétentes peuvent, en vue de calculer le montant de la prestation à verser, diviser par le nombre de prestations soumises à ces règles nationales, soit le montant total des revenus, soit la part des revenus qui excèdent le plafond de cumul prévu par ces mêmes règles.
- Arrêt CJUE n° C-45/22 du 12/10/2023