L'article 186 de la loi n° 2022-217 du 21/02/2022 a ouvert la possibilité, pour les apprentis qui le souhaitent, d'effectuer une partie de leur formation, pratique ou théorique, dans un pays frontalier de la France (article L. 6235-1 du code du travail). L'accès à ce dispositif est conditionné à la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays frontaliers qui préciseront les modalités de mise en oeuvre et financement de l'apprentissage transfrontalier spécifiques pour chacun d'entre eux.
L'article 188 de cette loi a également autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance jusqu'au 31/12/2022 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans certaines collectivités d'outre-mer. Cette ordonnance a été prise dans ce contexte.
- Ordonnance n° 2022-1607 du 22/12/2022 - JORF du 23/12/2022Arrêté fixant, activité par activité, les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables au titre de l'année 2023
Le taux net moyen national de cotisation est de 2,24 %.
- Arrêté du 26/12/2022 - JORF du 28/12/2022Ce décret procède à des clarifications et simplifications des procédures de reversement des trop-perçus en matière d'activité partielle et d'activité partielle spécifique en cas de réduction durable d'activité et de renouvellement des autorisations d'activité partielle spécifique en cas de réduction durable d'activité. Il fixe également pour les salariés à temps partiel et les salariés des entreprises de travail temporaire, à l'exception de ceux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, un plancher d'indemnité correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut.
- Décret n° 2022-1665 du 27/12/2022 - JORF du 28/12/2022Ce décret relève à 8,03 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur à compter du 01/01/2023. Il fixe également à 8,92 € le taux horaire minimum de l'allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée et aux employeurs dont les salariés sont dans l'impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au Covid-19, au titre des heures chômées à compter du 01/01/2023.
- Décret n° 2022-1632 du 22/12/2022 - JORF du 24/12/2022Décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie.
- Décision du 29 septembre 2022 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie - JORF du 16 décembre 2022La Commission d'enrichissement de la langue française communique une liste de termes, expressions et définitions adoptés dans le domaine de la santé et l'environnement, ainsi que leur traduction anglaise.
- Avis de la Commission d'enrichissement de la langue française - JORF du 24/12/2022Cette circulaire précise au titre de 2022 la modulation de l'assiette minimale vieillesse de base permettant aux travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale de valider 3 trimestres pour la retraite (4 758 € annuel).
- Circulaire Cnav n° 2022-32 du 05/12/2022Cette circulaire diffuse le barème permettant de déterminer le taux des précomptes sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et contribution de solidarité pour l'autonomie) applicable aux retraites à compter du 01/01/2023.
- Circulaire Cnav n° 2022-36 du 19/12/2022La Cnav présente les incidences de la revalorisation en matière d'assurance vieillesse (hors cotisations) : montant maximum de la retraite personnelle et de la pension de réversion, montant du versement pour la retraite à tarif réduit, etc.
- Circulaire Cnav n° 2022-38 du 20/12/2022L'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale permet aux assurés d'effectuer un versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures et des années civiles validées par moins de 4 trimestres. Le montant du versement est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré, de l'option choisie (taux et durée d'assurance ou taux seul) et d'une moyenne de salaire. Les tranches de revenus sont actualisées en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale.
Certains dispositifs de rachats de cotisations (affiliation tardive, activité hors de France, détenu et travail pénal, organisation internationale, rapatrié, conjoint collaborateur) ont été alignés sur le dispositif de versement pour la retraite.
Cette circulaire présente le barème applicable aux demandes de versements pour la retraite ou rachats de cotisations alignés déposées en 2023.
- Circulaire Cnav n° 2022-39 du 21/12/2022Ce décret simplifie les modalités de prise en charge des dépenses qui relèvent d'un organisme d'assurance maladie complémentaire dans le cadre de la complémentaire santé solidaire.
- Décret n° 2022-1662 du 27/12/2022 - JORF du 28/12/2022Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Loi n° 2022-1616 du 23/12/2022 - JORF du 24/12/2022Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale sont les suivantes :
- valeur mensuelle : 3 666 euros ;
- valeur journalière : 202 euros.
Ces valeurs s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023..
- Arrêté du 9 décembre 2022 - JORF du 16 décembre 2022Rectificatif au Journal officiel du 24/12/2022 (à l'article 25, au lieu de En milliards d'euros, lire En millions d'euros)
- Loi n° 2022-1616 du 23/12/2022 - JORF du 28/12/2022Ce décret fixe les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale des cotisations et contributions pour 2023, compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles qui résulte des équilibres présentés dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il fixe ces valeurs pour le régime général, le régime des mines et le régime des clercs et employés de notaire.
- Décret n° 2022-1700 du 28/12/2022 - JORF du 30/12/2022Ce décret augmente à compter du 01/01/2023 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Il fixe le minimum de traitement, aujourd'hui correspondant à l'indice majoré 352 (soit indice brut 382), à l'indice majoré 353 correspondant à l'indice brut 385.
- Décret n° 2022-1615 du 22/12/2022 - JORF du 23/12/2022Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains) attire l'attention du ministre de la santé et de la prévention sur le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie (Cotam) pour les pensionnés résidant à l'étranger. La LFSS 2019 dispose que les titulaires de pension ou de rente de vieillesse « servie par un régime de base de sécurité sociale français » et sans activité professionnelle, pourront bénéficier de la prise en charge de leurs soins lors d'un séjour temporaire dans l'hexagone si leur pension rémunère « une durée d'assurance supérieure ou égale à 15 années au titre d'un régime français » - contre un trimestre précédemment - ou bien s'ils résident dans un pays lié par une convention bilatérale de sécurité sociale prévoyant que la France « reste exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés » et ce même dans l'autre État. Les personnes ne répondant pas à l'une de ces conditions sont déchargées du paiement de la Cotam prélevée sur leur retraite. Or de nombreux retraités résidant à l'étranger et ne répondant pas aux critères sus-mentionnées continuent d'être prélevés indument de cette Cotam par leur caisse de retraite. Le taux de cotisation est de 3,2 % sur la pension de base, de 4,2 % sur la pension complémentaire, et de 7,10 % pour les retraites d'un régime de travailleur indépendant, ce qui pèse beaucoup sur des petites pensions. Nombre de ces pensionnés ont fait des recours auprès de leur caisse qui a reconnu son erreur mais la procédure est longue et les remboursements tardifs. Elle souhaite s'assurer que les dispositions de la LFSS 2019 ont été transmises clairement aux différentes caisses de retraite afin que la Cotam non due ne soit automatiquement pas prélevée.
La LFSS 2019 a instauré une durée de cotisation minimale de 15 ans pour ouvrir le droit à la prise en charge des frais de santé des pensionnés résidant à l'étranger lors d'un séjour temporaire en France. L'instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 01/07/2019 a précisé la mise en oeuvre de cette disposition à l'attention de toutes les caisses de retraite compétentes. Depuis, la LFSS 2022 a introduit une progressivité dans la mise en oeuvre de cette mesure. Les pensionnés qui bénéficiaient de cette mesure avant le 01/07/2019 et dont la pension rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à 10 années au titre d'un régime français de sécurité sociale, continuent à bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en cas d'un séjour en France. La combinaison de ces 2 mesures a généré un volume de reprise des dossiers et par conséquent des délais importants de traitement des recours. Il sera cependant rappelé aux différentes caisses l'importance d'améliorer ces délais de traitement.
- Question parlementaire n° 03636 JO Sénat du 03/11/2022 et réponse du Ministère de la santé JO Sénat du 08/12/2022Mme Renaud-Garabedian attire l'attention du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en charge des affections de longue durée (ALD) par la caisse des Français de l'étranger (CFE) dans les pays où le tiers-payant est pratiqué. La CFE assure une prise en charge à 100 % des dépenses médicales engagées dans le cadre du protocole de soins de l'ALD sur la base des tarifs français de sécurité sociale. Or depuis 2018, le tiers-payant hospitalier a été mis en place dans certains pays par la CFE. La totalité ou 80 % des frais d'hospitalisation (selon le taux de couverture du pays) sont alors pris en charge directement par un des partenaires d'assurance santé de la CFE, sans avance de frais. Dans les pays avec une couverture à 80 % des frais d'hospitalisation - comme c'est le cas en Thaïlande, au Congo, au Tchad, au Liban et en Jordanie - les personnes présentant une ALD ne sont remboursées pour les actes hospitaliers nécessaires au traitement de leur affection qu'à 80 %. Ainsi, cette prise en charge partielle dans le cas du service de tiers-payant est parfois inférieure à ce qu'aurait été le remboursement à 100 % sur la base des tarifs de la sécurité sociale française. La CFE indique que les partenaires internationaux n'ont pas connaissance du dossier médical des patients et ne connaissent donc pas les situations d'ALD. Elle souhaiterait par conséquent savoir si pour les personnes atteintes d'une ALD - et dont la prise en charge à 80 % par le tiers-payant est inférieur au remboursement de 100 % des tarifs de sécurité sociale française - un complément de remboursement par la CFE pour atteindre ce pourcentage est envisageable.
Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux assurés volontaires à l'étranger pris en charge par la CFE ouvrent droit à des prestations servies « dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ». Si les dispositions législatives n'impliquent pas que le taux de remboursement soit le même pour les assurés volontaires à l'étranger et pour des assurés d'un régime français résidant en France, la liste des taux de prise en charge appliqués par la CFE est néanmoins mise à jour régulièrement afin d'assurer une couverture aussi proche que possible de celle proposée pour les assurés d'un régime français résidant en France, tout en prenant en compte les montants effectifs pratiqués par les établissements de santé et les praticiens dans certains Etats. La définition des taux de remboursement par Etat est répartie en 5 zones, chacune de ces zones regroupant des Etats dont les mécanismes d'assurance maladie et les tarifs pratiqués par les établissements de santé et les praticiens sont homogènes. De plus, l'article R. 766-57 du même code soumet la CFE à des règles particulièrement strictes en matière d'équilibre financier, puisqu'il dispose que « le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses ». Ainsi, le montant des remboursements proposés par la CFE doit également s'apprécier à l'aune de cet équilibre financier et du fait que l'ensemble des prestations versées par la CFE doivent être financées par ses seuls adhérents, sans possibilité de faire appel à une contribution d'équilibre de la part de l'Etat ou des régimes français de sécurité sociale. Enfin, il faut noter que dans ce cadre contraint, la dernière actualisation de ces taux s'est traduite par une augmentation de la plupart des montants de remboursement afin de s'aligner sur le régime des personnes résidant en France, conformément à l'arrêté du 16/06/2022 modifiant l'arrêté du 25/06/2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la CFE pour les soins dispensés à l'étranger.
- Question parlementaire n° 00342 JO Sénat du 07/07/2022 et réponse du Ministère de la santé JO Sénat du 15/12/2022M. Le Gleut (Français établis hors de France - Les Républicains) attire l'attention du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le ralentissement du traitement des demandes de retraite pour les français établis aux Etats-Unis. Les français établis aux Etats-Unis qui ont cotisé à l'une ou plusieurs des caisses de retraite françaises et souhaitent demander leur retraite doivent s'adresser à la social security administration, sécurité sociale américaine, à Baltimore, après avoir rempli le formulaire dédié auprès des services locaux. Ce formulaire est ensuite transmis en France par la sécurité sociale américaine. Le demandeur sera directement contacté par sa caisse de retraite française qui exigera par la suite un certificat de vie. Or depuis la pandémie de covid-19, les français établis aux Etats-Unis constatent un ralentissement inhabituel dans le traitement de leurs demandes de retraite française. Le télétravail et la réorganisation des institutions en est peut-être à l'origine, mais force est de constater que la difficulté perdure. Par conséquent, les français craignent de ne pas percevoir le premier versement de leur retraite à temps, compte tenu des retards pris dans le traitement de leur dossier. Il attire donc l'attention du gouvernement sur ces retards qui peuvent avoir de très graves conséquences sur la vie de nos compatriotes établis aux Etats-Unis et le remercie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Plusieurs réunions se sont tenues durant l'été à un niveau ministériel avec la sécurité sociale américaine (SSA), la caisse nationale d'assurance vieillesse française (CNAV) et l'ambassade française aux Etats-Unis au cours desquelles la SSA a fait état de difficultés de fonctionnement liées à la pandémie et qui ont entrainé un retard dans le traitement des dossiers. La SSA est en train de résorber son retard afin de traiter au plus vite les dossiers en souffrance. Elle s'est de plus engagée à effectuer un suivi attentif de ces demandes et à améliorer l'information de ses agents au niveau des bureaux locaux. Parallèlement, la CNAV a mis en place un plan de résorption des délais de traitement qui inclut notamment le recrutement de nouveaux agents et l'assouplissement de certaines procédures internes. Ces mesures devraient réduire le délai moyen de traitement des dossiers. Le ministère ainsi que le réseau consulaire français présent aux Etats-Unis continueront à porter une attention particulière au traitement de ces dossiers.
- Question parlementaire n° 00505 JO Sénat du 07/07/2022 et réponse du Ministère du travail JO Sénat du 22/12/2022Mme Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains) interroge le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le versement des pensions aux retraités résidant en Russie. Fin février, l'Union européenne (UE) a décidé d'exclure du réseau bancaire SWIFT certaines banques russes. Certains pensionnés français résidant en Russie perçoivent leur retraite sur un compte domicilié dans l'une de ces banques et se voient donc priver aujourd'hui de ce qui constitue, pour certains, leur seule ressource. Elle lui demande si une évaluation du nombre de pensionnés concernés par cette situation a été réalisée. Elle souhaiterait savoir si des solutions alternatives sont mises en place, notamment la possibilité que le consulat leur verse directement les pensions, soit en espèce soit par chèque. Si cette solution était adoptée, elle lui demande de veiller à ce que le taux de chancellerie reflète le taux effectif d'inflation dans le pays afin que les pensions perçues ne soient pas touchées par la forte baisse du cours du rouble.
Les pensions de l'Etat dont les titulaires résident en Russie ne sont pas versées par virement international transitant par le SWIFT. Elles sont payées par virement bancaire, au choix de leur bénéficiaire :
En décembre 2021, 34 pensionnés de l'Etat résidaient en Russie auxquels étaient payées 36 pensions (31 pensions civiles et militaires de retraites, 2 pensions militaires d'invalidité, 1 retraite du combattant, 1 médaille militaire et 1 légion d'honneur). Actuellement, 13 d'entre eux perçoivent leur(s) pension(s) sur un compte bancaire russe par l'intermédiaire de la régie diplomatique de Moscou. Les autres pensionnés sont payés en France. De ce fait, les versements opérés à destination des pensionnés de l'Etat situés sur le territoire russe n'ont pas été touchés par les mesures d'exclusion du réseau bancaire prises par les autorités européennes. À ce jour, les services de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, comptable assignataire de ces dépenses, et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que le Service des retraites de l'Etat n'ont reçu aucune réclamation des pensionnés résidant en Russie. Toutefois, le paiement des pensionnés résidant en Russie continue de faire l'objet d'une attention particulière de la part de ces services.
- Question parlementaire n° 00366 JO Sénat du 07/07/2022 et réponse du Ministère de l'économie JO Sénat du 22/12/2022Ce décret détermine les modalités du calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les bénéficiaires qui travaillent simultanément et à temps partiel en milieu ordinaire et en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). La rémunération en milieu protégé et la rémunération en milieu ordinaire sont prises en compte pour le calcul de l'allocation. Les ressources sont prises en compte au niveau du trimestre et les abattements applicables sur chacune de ces rémunérations continuent d'être appliqués.
- Décret n° 2022-1614 du 22/12/2022 - JORF du 23/12/2022Ce décret détermine les modalités de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il supprime la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de la prestation, ainsi que les abattements applicables sur les revenus du conjoint en cas de réduction ou de cessation d'activité de ce-dernier. Les bénéficiaires avec un droit ouvert au titre de 09/2023 relèveront d'un calcul déconjugalisé de la prestation sauf si cela leur est défavorable, auquel cas ils conservent un calcul conjugalisé de la prestation tant que ce dernier leur est plus favorable. L'AAH des bénéficiaires dont le droit s'ouvre à compter du 01/10/2023 est déconjugalisée. La déconjugalisation est définitive.
- Décret n° 2022-1694 du 28/12/2022 - JORF du 29/12/2022Décret portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite.
Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 € pour une personne seule.
- Décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 - JORF du 15 décembre 2022M. Alain Marc (Aveyron - Les Indépendants) attire l'attention du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les prestations ouvertes aux déplacés ukrainiens. L'allocation de rentrée scolaire et la prime d'activité ont été exclues du champ de ces prestations. Or parmi les déplacés ukrainiens, nombreux sont ceux qui ont des enfants scolarisés ou qui ont trouvé un emploi.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine et pour tenir compte de la précarité des familles réfugiées en France, le gouvernement a décidé d'ouvrir, à titre dérogatoire, le droit à certaines prestations sociales. S'agissant des prestations familiales, les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine ouvrent droit aux prestations familiales d'entretien non affectées, que sont les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et la prime à la naissance. Ces prestations ont pour objectif de financer les dépenses occasionnées par la charge d'enfant, y compris les frais liés à la rentrée scolaire. S'agissant de la prime d'activité, aucun régime dérogatoire n'a en effet été prévu pour ouvrir celle-ci aux déplacés ukrainiens arrivés récemment en France. La prime d'activité n'est pas un minimum social mais participe de la protection sociale des travailleurs aux revenus modestes en les incitant à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d'achat en complétant leurs revenus professionnels. Cette prestation est versée aux travailleurs de 18 ans et plus disposant de faibles ressources, sous réserve d'être français ou titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler (sauf dans certains cas notamment pour les ressortissants de l'UE).
- Question parlementaire n° 02651 JO Sénat du 15/09/2022 et réponse du Ministère des solidarités JO Sénat du 01/12/2022Cet arrêté publie la liste des services statistiques ministériels (en annexe).
- Arrêté du 25/11/2022 - JORF du 01/12/2022Cet arrêté met à jour le barème pour le calcul des aides personnelles au logement. Il précise également les montants des paramètres applicables pour le calcul de l'aide personnalisée des logements-foyers situés en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, La Réunion et Mayotte. Il supprime le plafonnement de 6 personnes à charge pour le calcul en outre-mer. Enfin, il rationnalise la mise en page de tableaux précisant les mensualités plafonds applicables à l'accession à la propriété, sans en changer les valeurs.
- Arrêté du 26/12/2022 - JORF du 29/12/2022Cet arrêté fixe les plafonds de ressources de certaines prestations familiales pour l'année 2023 :
Les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation des allocations familiales et de ses 2 composantes (majoration pour âge et allocation forfaitaire), celui du complément de libre choix du mode de garde, et pour l'attribution des prestations familiales sous conditions de ressources (complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de rentrée scolaire, prime à la naissance, prime à l'adoption et allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant) ainsi que pour les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations, sont revalorisés au 01/01 de chaque année.
Ces différents plafonds et montants, pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, sont revalorisés de 1,6 % correspondant à l'évolution moyenne annuelle des prix hors tabac de l'année 2021. Ils sont applicables en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte.
- Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2022/283 du 21/12/2022 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2022/10 du 29/04/2022Cet arrêté fixe pour l'année 2023 les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il prévoit également la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime.
- Arrêté du 20/12/2022 - JORF du 24/12/2022Ces 2 arrêtés fixent les taux de cotisations 2023 pour l'assurance contre les risques professionnels des non-salariés agricoles, en métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte. Ils établissent également la manière dont ces cotisations sont réparties pour financer le régime.
- Arrêté du 19/12/2022 - JORF du 22/12/2022Ce décret fixe à 0.3614 € (au lieu de 0.3475) la valeur de service du point dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, à compter du 01/07/2022.
- Décret n° 2022-1634 du 23/12/2022 - JORF du 24/12/2022Ce décret organise le transfert du recouvrement vers le réseau des URSSAF des cotisations dues au régime spécial des clercs et employés de notaire. Il organise également le transfert des opérations de déclaration, de paiement, de contrôle et du contentieux qui les concernent.
Il modifie par ailleurs les règles relatives au délai implicite de rejet du recours précontentieux et au délai d'opposition des tutelles sur les délibérations du conseil d'administration et autres commissions. Il prévoit l'exclusion des remises librement négociées entre le notaire et le client pour les émoluments dépassant le seuil de 200 000 € de l'assiette de la taxe sur les émoluments. Il modifie enfin diverses dispositions relatives au calcul des indemnités journalières maternité et paternité, à la transition entre pension d'invalidité et pension de retraite, au cumul entre pension de retraite et revenu d'activité, et supprime la déduction de l'indemnité pour frais funéraires du montant du capital décès.
- Décret n° 2022-1553 du 09/12/2022 - JORF du 11/12/2022Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de l'accord-cadre pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et activités du déchet (n° 20123).
- Arrêté du 6 décembre 2022 - JORF du 15 décembre 2022Le taux définitif de la cotisation à la charge de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) au régime de retraite du personnel de la SNCF est fixé à 24,08 % pour l'année 2021. Le taux provisionnel est fixé à 23,81 % pour l'année 2022.
- Arrêté du 09/12/2022 - JORF du 14/12/2022Le décret modifie les modalités de fixation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité au 01/01 pour les années 2023 et 2024. La valeur du point est ainsi calculée :
L'arrêté fixe la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 01/01/2023, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat constatée, à 15,59 €.
- Décret n° 2022-1649 du 23/12/2022 - JORF du 27/12/2022L'Agirc-Arrco verse un capital unique lorsque le montant des droits directs ou de réversion, pour chaque ayant droit, est inférieur à une somme équivalant à 100 points.
L'organisme publie la table des coefficients de versement unique pour 2023.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2022-15-DRJ du 20/12/2022Le régime Agirc-Arrco permet un rachat de points au titre de périodes d'études supérieures ou d'années incomplètes au bénéfice des personnes qui ont versé des cotisations auprès du régime général ou du régime agricole. Le versement volontaire des cotisations à l'Agirc-Arrco permet d'acquérir 140 points par an, dans la limite de 3 ans. Il est calculé sur la base de la valeur de service du point de l'année du versement, affectée d'un coefficient variable selon l'âge du participant.
Cette circulaire communique le barème applicable aux rachats intervenant en 2023.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2022-13-DRJ du 20/12/2022Le dispositif de retraite progressive permet, sous certaines conditions, de percevoir une partie de la retraite tout en travaillant à temps partiel. Pendant la période de retraite progressive, la fraction de retraite perçue est déterminée selon le pourcentage de travail à temps partiel. La fraction initiale de retraite complémentaire est servie selon les conditions retenues par le régime de base. Le service de la pension complète intervient à la cessation totale d'activité.
Dans ce cadre, des coefficients d'abattement spécifiques sur l'allocation Agirc-Arrco servie pendant la période de retraite progressive sont appliqués lorsque les assurés ne remplissent pas les conditions du taux plein du fait de la durée d'assurance.
Cette circulaire présente la table des coefficients qui s'applique à toute liquidation prenant effet en 2023, en fonction de l'âge atteint et du nombre de trimestres validés par le régime de base.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2022-16-DRJ du 20/12/2022Cette circulaire tire les conséquences, sur la réglementation Agirc-Arrco, de 2 évolutions concernant :
Cette circulaire diffuse les informations nécessaires à compter du 01/01/2023 au calcul des cotisations recouvrées par les institutions Agirc-Arrco et des allocations versées par ces institutions :
Cette circulaire présente les revalorisations des points et du plafond de cotisations du régime de retraites complémentaires des travailleurs indépendants à compter du 01/01/2023.
- Circulaire Cnav n° 2022-37 du 20/12/2022La Commission paritaire Agirc-Arrco, lors de sa réunion du 13/12/2022, a décidé de maintenir à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement au cours de l'année 2023. Le montant minimal des majorations de retard est fixé à 34 € au titre de la périodicité mensuelle (ce qui correspond à un montant de 102 € pour une périodicité trimestrielle).
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2022-17-DRJ du 20/12/2022A compter du 01/01/2023, le décret porte :
Le minimum garanti s'établit à 4,01 € au 01/01/2023.
- Décret n° 2022-1608 du 22/12/2022 - JORF du 23/12/2022Ce décret prévoit les modalités de calcul des taux de cotisations d'assurance maladie et indemnités journalières applicables aux travailleurs indépendants. Il ajuste également les taux globaux de cotisations des travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social. Il précise les niveaux de chiffre d'affaires ou recettes auxquels est appréciée l'équivalence des taux entre les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif micro-social. Il précise par ailleurs les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif micro-social. Il prévoit enfin les modalités d'option pour le taux réduit de la cotisation maladie-maternité pour les jeunes agriculteurs.
- Décret n° 2022-1529 du 07/12/2022 - JORF du 09/12/2022Ce décret prolonge la neutralisation des revenus de l'année 2020 pour le calcul des indemnités journalières versées aux travailleurs indépendants au titre des arrêts maladie et maternité débutant à compter du 01/01/2023.
- Décret n° 2022-1659 du 26/12/2022 - JORF du 27/12/2022Ce décret fixe les conditions et modalités de prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire par les caisses d'allocations familiales en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
- Décret n° 2022-1681 du 27/12/2022 - JORF du 28/12/2022Le taux de revalorisation anticipée du revenu de solidarité en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 4 %. Son montant mensuel est porté de 542,05 € à 563,73 € à compter des allocations dues au titre du mois de juillet 2022.
- Décret n° 2022-1684 du 28/12/2022 - JORF du 29/12/2022Décret portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 76,22 € pour une personne seule.
- Décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 - JORF du 15 décembre 2022M. Frassa (Français établis hors de France - Les Républicains) expose au ministre de la santé et de la prévention qu'entre 2012 et 2015, une convention avait été signée entre la caisse des Français de l'étranger (CFE), l'hôpital Gaston-Bourret de Nouméa et l'association reconnue d'utilité publique, union des Français de l'étranger (UFE), simplifiant les procédures d'accès aux soins en Nouvelle-Calédonie pour les Français du Vanuatu. Il lui indique que, cette convention étant devenue caduque, la direction de la CFE s'est rapprochée de la direction de la sécurité sociale du ministère lui demandant que les Français du Vanuatu puissent bénéficier d'une prise en charge des soins avec accord de tiers-payant au sein des hôpitaux de Nouvelle-Calédonie, comme cela se fait pour les métropolitains (avec les formulaires SE 988). A ce jour, aucune réponse n'a été faite à cette demande. Il lui demande quelle solution concrète peut être apportée par ses services à cette question importante et complexe qu'est celle de l'accès aux soins pour les Français du Vanuatu.
Le Vanuatu n'étant pas couvert par les régimes français métropolitains de sécurité sociale et ne bénéficiant pas non plus d'un système propre de sécurité sociale qui serait coordonné avec les régimes français métropolitains de sécurité sociale, les personnes résidant au Vanuatu sont appelées à disposer à titre individuel d'un contrat d'assistance ou d'une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux (opération chirurgicale, hospitalisation ou rapatriement). De nombreuses personnes résidant au Vanuatu ont ainsi décidé d'adhérer aux assurances maladie-maternité de la CFE. Cependant, il convient de souligner que les assurances maladie-maternité gérées par la CFE, qui permettent la prise en charge des frais d'hospitalisation de ses adhérents expatriés, ne sont pas coordonnées avec les régimes français métropolitains de sécurité sociale. Par conséquent, les adhérents à la CFE au titre des assurances maladie-maternité ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale (décret n° 2002-1371 du 19/11/2002), ni des formulaires SE 988 y afférents, afin de bénéficier du tiers-payant au sein des hôpitaux de Nouvelle-Calédonie. Du fait de la spécificité du régime calédonien de sécurité sociale d'une part, qui est distinct du régime métropolitain, et de l'absence de régime propre de sécurité sociale du Vanuatu d'autre part, seul un accord établi entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu pourrait permettre un mécanisme défini de prise en charge automatique au titre des soins effectués en Nouvelle-Calédonie.
- Question parlementaire n° 03070 JO Sénat du 06/10/2022 et réponse du Ministère de la santé JO Sénat du 15/12/2022Ce décret précise les modalités de versement des cotisations et contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
- Décret n° 2022-1667 du 26/12/2022 - JORF du 28/12/2022Cet arrêté fixe les montants des plafonds de ressources de certaines prestations familiales à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Il prévoit également les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations. Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 380 € s'élève à 44 €. Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 705 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
- Arrêté du 22/12/2022 - JORF du 27/12/2022Rapport spécial 28/2022 : Instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) 2022/C 476/06.
La Cour des comptes européenne informe que son rapport spécial 28/2022 «Instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) - SURE a contribué à préserver l'emploi durant la crise de la COVID-19, mais son incidence globale reste à établir» vient d'être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62745
- Rapport spécial 28/2022 - JOUE C 476 du 15 décembre 2022Recommandations du Conseil sur l'accès à des soins de longue durée abordables et de haute qualité.
Il est également recommandé aux États membres de favoriser des emplois de qualité et des conditions de travail équitables dans le secteur des soins de longue durée.
- Recommandation du Conseil du 8 décembre 2022 - JOUE C 476 du 15 décembre 2022M. Leconte (Français établis hors de France - SER) attire l'attention du ministre de la santé et de la prévention sur le refus de délivrance, par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), d'une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) aux retraités de nationalité française, qui résident hors de l'Union européenne (UE), mais qui remplissent les conditions pour que leurs soins soient pris en charge par l'assurance maladie française lors de courts séjours en France. Les pensionnés qui bénéficient d'une assurance maladie française peuvent l'utiliser en France même s'ils résident à l'étranger. Ainsi la compétence de la France, telle que précisée à l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 doit être constatée, ce qui engendre le droit aux prestations en nature qui s'avèrent nécessaires d'un point de vue médical au cours d'un séjour dans un autre Etat membre que la France. Il souhaite donc connaitre les raisons qui conduisent le gouvernement à réfuter la compétence de la France au titre du règlement (CE) n° 883/2004, afin de refuser la délivrance à des retraités vivant hors de l'UE de la CEAM.
L'objectif de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale est de faciliter la libre circulation des personnes afin d'éviter une perte des droits lors des déplacements en Europe et d'assurer une continuité de leur protection sociale. La coordination en matière d'assurance maladie concerne les situations se déroulant au minimum dans 2 Etats membres de l'UE, l'espace économique européen (EEE) ou la Suisse ; l'Etat compétent pour le remboursement des soins de santé est l'Etat du lieu de séjour temporaire ou de résidence. En effet, le règlement européen 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que les pensionnés séjournant dans un autre Etat que l'Etat compétent en terme d'affiliation peuvent demander une CEAM. En cas de perception de pensions uniquement par des régimes français, c'est la France qui est l'Etat compétent pour délivrer cette carte. La CEAM facilite l'accès au système de santé public pour des soins reçus pendant un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'UE/EEE/Suisse et les prestations en nature sont servies dans les mêmes conditions (notamment tarifs et modalités d'accès) que pour des assurés de cet Etat. Toutefois, même en l'absence de CEAM, dès lors que les droits à l'assurance maladie sont ouverts en France, le pensionné peut demander le remboursement par le régime français des frais exposés dans l'Etat de séjour. Par contre la CEAM ne couvre pas les soins dits "programmés" dans un autre Etat, qui ne sont pas immédiatement nécessaires, pour lesquels une autorisation préalable de la CNAM est nécessaire afin d'être remboursé. Des informations spécifiques aux retraités résidant ou séjournant dans un autre Etat sont accessibles sur les sites de la CNAM et du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), qui est l'organisme de liaison en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale.
- Question parlementaire n° 00475 JO Sénat du 07/07/2022 et réponse du Ministère de la santé JO Sénat du 15/12/2022Pour le Cese, la proposition relative à l'espace européen des données de santé offre une excellente occasion de donner aux particuliers les moyens d'accéder à leurs données de santé à caractère personnel et d'en avoir la maîtrise. Il estime également que cette stratégie permettrait de mettre en place un cadre cohérent pour l'utilisation des données de santé des particuliers dans le domaine des politiques de recherche et de développement.
Pour atteindre ces objectifs, il importe d'asseoir la confiance dans ce processus et sa sécurité. Les citoyens doivent être conscients des avantages liés au processus de partage et des exigences obligatoires en matière de qualité, notamment relatives à l'autorisation et l'anonymat.
Tout en soutenant ce programme, le Cese attire l'attention sur l'impossibilité pour l'UE de solliciter le soutien du grand public en faveur d'un espace européen d'échange des données de santé si le financement des soins de santé demeure parcimonieux. La Covid-19 a durement frappé les systèmes de santé publique. L'Union doit avoir conscience qu'il lui faut remédier aux dégâts et renforcer ces systèmes au moyen d'un budget adéquat, avant de s'engager plus avant dans ce projet bénéfique.
- Avis du Cese - JOUE C 486 du 21/12/2022Actualisation à compter du 01/07/2022 des pensions du personnel retraité de l'UE et des montants de certaines prestations (allocation de congé parental, de foyer, pour enfant à charge, scolaire, de chômage, etc.)
- Rapport d'Eurostat du 28/10/2022 - JOUE C 474 du 14/12/2022La Cour des comptes européenne a publié son rapport spécial Statistiques européennes - Une qualité encore perfectible. Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour : https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62590.
- Rapport spécial 26/2022 - JOUE C 458 du 01/12/2022Recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée concernant les déplacements vers l'Union pendant la pandémie de Covid-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
Le Conseil recommande la levée, à compter du 22/12/2022, de toutes les restrictions liées à la Covid-19 applicables aux voyageurs se rendant dans l'Union.
- Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13/12/2022 - JOUE L 328 du 22/12/2022Résolution du Parlement européen sur le rapport 2021 de la Commission concernant l'Albanie.
- Résolution du Parlement européen du 19 mai 2022 - JOUE C 479 du 16 décembre 2022Résolution du Parlement européen sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Macédoine du Nord.
- Résolution du Parlement européen du 19 mai 2022 - JOUE C 479 du 16 décembre 2022Cet avis développe le principe que la solidité et résilience des systèmes de santé ne pourront reposer que sur des personnels de santé formés, compétents et motivés, qui jouent un rôle essentiel pour assurer la bonne marche des politiques de santé. Ils sont indispensables, s'agissant de réaliser une couverture sanitaire universelle centrée sur l'humain et de concrétiser le droit à la santé, de manière à garantir à tous les Européens un accès égalitaire et durable à des soins de santé abordables et de qualité à visée tant préventive que curative.
Étant donné que des services publics efficaces, responsables et bien financés restent essentiels pour garantir une égalité d'accès à des soins de qualité, le Cese appelle l'UE à assurer une complémentarité entre tous les fournisseurs de soins de santé, encourager les investissements dans les services publics et l'économie sociale et en soutenir les intervenants dans le secteur des soins. Il est également indispensable de soutenir la numérisation des services de soins et d'accompagnement de longue durée, car les innovations en la matière ouvrent des possibilités pour créer de nouveaux cadres de travail et environnements de prestations de soins et nécessitent des compétences neuves.
Un dialogue social dont les pouvoirs publics, employeurs et travailleurs, avec leurs organisations représentatives seront parties prenantes constitue un paramètre essentiel pour mener une stratégie de soins transformatrice et assurer la résilience des systèmes de santé et soins dans l'UE. Les personnes qui dispensent des soins et celles qui en bénéficient doivent être associées à l'élaboration d'un écosystème concernant ces soins et la santé qui soit plus inclusif, résilient et respectueux de l'égalité entre les femmes et les hommes.
- Avis du Cese - JOUE C 486 du 21/12/2022M. Ronan Le Gleut (Français établis hors de France - Les Républicains) interroge la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'absence de convention bilatérale entre la France et la Géorgie concernant la prise en charge des soins des membres de la famille des retraités français résidant en Géorgie lors de leurs courts séjours en France. En effet, la mise en oeuvre de la protection universelle maladie a fait disparaître le statut d'ayant-droit majeur. Il permettait notamment au conjoint à la charge d'une personne titulaire d'une pension de retraite servie par un régime de sécurité sociale français, résidant hors de France, de bénéficier d'une prise en charge de ses soins lors de séjours temporaires en France. La disparition de ce statut a entraîné la suppression de cette faculté pour les résidents hors UE/EEE/Suisse et hors pays signataires d'une convention bilatérale avec la France prévoyant la prise en charge des soins des membres de la famille. Il souhaite savoir si une étude de faisabilité a été menée concernant l'opportunité d'une telle convention avec la Géorgie et si des négociations à ce sujet sont en cours.
La prise en charge des soins des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger, lors de leurs séjours temporaires en France, est un sujet suivi avec attention. Cette question a d'ailleurs été incluse dans la mission que le Premier ministre a confié, en 2018, à Mme Anne Genetet, députée de la 11e circonscription des Français établis hors de France, pour faire un rapport sur la mobilité internationale des Français. Dans la recommandation n° 93, la députée a préconisé de « limiter le droit à la prise en charge des frais de soins lors d'un séjour temporaire aux pensionnés du régime français, sans condition de nationalité, pouvant justifier d'au moins 15 années de cotisation ». C'est sur cette base que la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, adoptée après une large concertation avec les représentants des Français à l'étranger, contient une disposition permettant d'assurer la prise en charge des soins de plus de 1 100 000 pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger lors de leurs séjours temporaires en France, dès lors qu'ils ont cotisé plus de 15 ans à un régime de retraite français. Cette mesure correspond à un point d'équilibre entre les contributions des retraités et le bénéfice de droits à l'assurance maladie pour leurs soins en France. Compte tenu de cet équilibre, la prise en charge des soins en France des conjoints des pensionnés lors d'un séjour temporaire n'est pas envisageable, dès lors qu'ils n'ont pas exercé d'activité professionnelle et n'ont donc versé aucune cotisation. Toutefois, au-delà des seuls retraités français résidant en Géorgie, il convient de rappeler que les assurés n'ayant pas atteint les 15 années de cotisation et qui ne sont pas couverts par une convention internationale peuvent recourir à la couverture de la caisse des français de l'étranger (CFE), qui assure la prise en charge de leurs frais de santé et de ceux de leurs ayant droits partout dans le monde, y compris pour des séjours en France pouvant aller jusqu'à 6 mois.
- Question parlementaire n° 02707 JO Sénat du 22/09/2022 et réponse du MEAE JO Sénat du 08/12/2022Ce décret publie l'accord de sécurité sociale signé les 7 et 10/01/2019 entre le gouvernement français et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE), dont le siège se situe à Paris.
En matière de protection sociale, l'accord de sécurité sociale du 21/06/1979 entre le gouvernement français et l'Union de l'Europe occidentale (UEO) s'applique à l'IESUE. Il a institué une dérogation à l'application de la législation française en matière de pensions et prestations familiales pour le personnel de l'organisation.
L'accord de sécurité sociale des 7 et 10/01/2019 entre le gouvernement français et l'IESUE étend le régime autonome de l'organisation aux risques maladie, maternité, invalidité, décès et AT-MP. L'affiliation à ces nouveaux risques est optionnelle. Les agents déjà affiliés à la sécurité sociale française ont bénéficié d'un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord (le 01/02/2022) pour exercer leur droit d'option.
- Décret n° 2022-1582 du 16/12/2022 - JORF du 18/12/2022Dans cette affaire, la juridiction luxembourgeoise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant GV à la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg (Cnap), au sujet du refus d'octroyer à GV une pension de survie à la suite du décès de son partenaire causé par un accident du travail. Ces 2 ressortissants français résidant en France étaient salariés au Luxembourg, mais avaient enregistré leur pacte civil de solidarité (Pacs) en France. N'ayant pas été inscrit au répertoire civil luxembourgeois de leur vivant, il n'était pas opposable aux tiers et la pension de survie n'a pas été accordée.
Le juge national se demande si la législation luxembourgeoise est conforme au principe d'égalité de traitement prévu par le droit de l'Union, notamment en matière d'octroi d'avantages sociaux (article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011). Cette réglementation prévoit que l'octroi d'une pension de survie au partenaire survivant d'un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre Etat membre est subordonné à la condition de l'inscription préalable du partenariat dans un répertoire tenu par le Luxembourg.
Dans ce contexte, la CJUE relève d'abord que la législation luxembourgeoise pose, à l'égard d'un partenariat conclu et enregistré dans un autre Etat membre conformément aux règles nationales pertinentes, une condition à laquelle n'est pas soumis un partenariat conclu au Luxembourg. Un partenariat déjà enregistré dans un autre Etat membre doit également être inscrit dans le répertoire civil luxembourgeois, impliquant la présentation, par les partenaires, d'une demande en ce sens au parquet général luxembourgeois. Un partenariat conclu et déclaré au Luxembourg est inscrit dans le répertoire civil luxembourgeois automatiquement, à l'initiative de l'officier de l'état civil devant lequel le partenariat a été déclaré.
La Cour en déduit que la réglementation luxembourgeoise instaure une discrimination indirecte fondée sur la nationalité susceptible de défavoriser les ressortissants d'autres Etats membres. Elle examine si cette inégalité de traitement est objectivement justifiée et proportionnée. Cette réglementation permet aux autorités nationales de vérifier le respect des conditions de fond exigées par le code de la sécurité sociale pour l'octroi d'une pension de survie à un partenaire et garantit l'opposabilité du partenariat aux tiers. Dans cette affaire, le respect de ces conditions n'est pas contesté.
De plus, la CJUE estime que :
La Cour conclut que la réglementation luxembourgeoise constitue une discrimination contraire au droit de l'Union.
- Arrêt CJUE n° C-731/21 du 08/12/2022