Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est revalorisé de 2,90 %. Cette revalorisation s'applique aux salaires de référence intégralement constitués des rémunérations afférentes à des périodes antérieures au 01/01/2022.
La partie fixe de l'ARE, l'allocation minimale et le seuil minimum de l'ARE pour les bénéficiaires en formation sont également revalorisés de 2,90 % à compter du 01/07/2022, les portant à :
Cette revalorisation s'applique aux allocations servies en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre et Miquelon.
- Circulaire Unédic n° 2022-09 du 01/07/2022L'Unédic communique les nouveaux taux de conversion des monnaies des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro (Danemark, Suède, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie, Roumanie et Croatie), des 3 Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein), du Royaume-Uni et de la Suisse.
Ces taux de conversion s'appliquent en juillet, août et septembre 2022.
- Circulaire Unédic n° 2022-08 du 01/07/2022Cette circulaire présente les règles applicables aux caisses de sécurité sociale et à leurs agents en matière de secret professionnel. Elle ne couvre que les demandes ponctuelles et unitaires de levée du secret professionnel concernant les données relatives aux assurés. Si les demandes sont récurrentes (formulées par le même organisme) et portent sur un nombre important d'assurés, elles doivent faire l'objet d'un conventionnement.
- Circulaire Cnav n° 2022-15 du 30/06/2022Ce décret applique à la cinquième branche de la sécurité sociale relative à l'autonomie, avec certaines adaptations, l'essentiel des règles communes aux autres branches. Il procède aussi au regroupement, dans le code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie initialement instituées dans le code de l'action sociale et des familles.
- Décret n° 2022-980 du 02/07/2022 - JORF du 03/07/2022Madame Virginie MAGNANT est renouvelée dans ses fonctions de directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
- Décret du 20/07/2022 - JORF du 21/07/2022Ce décret publie la dernière composition du gouvernement.
Il est notamment mis fin aux fonctions de Damien ABAD (ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées).
Sont nommés notamment :
Ce décret élargit le champ des bénéficiaires du congé de proche aidant et de l'allocation journalière du proche aidant. Ces dispositions s'appliquent aux droits ouverts et prestations dues à compter du 01/07/2022.
- Décret n° 2022-1037 du 22/07/2022 - JORF du 23/07/2022Cet arrêté modifie certaines caractéristiques des traitements réalisés par le téléservice FranceConnect :
Cet arrêté précise les catégories d'assurés sociaux relevant d'une CPAM ou CAF autre que celle du lieu de résidence :
Ce décret autorise les commissions médicales de recours amiable et les commissions statuant en matière médicale instituées au sein des régimes spéciaux (commissions chargées des recours préalables aux recours contentieux auprès du tribunal, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale), à se réunir en présence d'un seul de leurs 2 membres. Il ouvre également la possibilité à l'organisme national compétent de désigner une autre commission médicale de recours amiable que celle initialement compétente pour connaître des recours qui n'ont pas donné lieu à une décision.
- Décret n° 2022-1036 du 22/07/2022 - JORF du 23/07/2022Le contrat d'engagement jeune (CEJ) se substitue au dispositif de la garantie jeunes. Il est entré en vigueur le 01/03/2022 et s'inscrit dans la continuité du plan "1 jeune, 1 solution" mis en place en juillet 2020. Le CEJ vise à mobiliser les entreprises pour favoriser les découvertes de métiers, les immersions dans un collectif de travail et la formation en alternance.
Cette information technique présente le dispositif et précise ses modalités d'articulation avec le Rsa (revenu de solidarité active), la Ppa (prime d'activité), l'Aah (allocation aux adultes handicapés) et les prestations familiales.
- Information technique Cnaf n° 2022-066 du 04/05/2022L'ordonnance n° 2019-765 du 24/07/2019 prise en application de l'article 37 de la loi n° 2018-727 du 10/08/2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (dite « loi Essoc »), a instauré un droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et minima sociaux en cas de notification d'indus. Il est codifié à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2021-306 du 23/03/2021, modifiant l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, précise les conditions de sa mise en oeuvre. Le droit de rectification permet à l'allocataire à qui un indu est notifié, de demander à corriger des informations inexactes ou incomplètes le concernant, et ayant une incidence sur le montant de sa dette.
Un an après sa mise en oeuvre effective dans le réseau de la branche famille et afin d'améliorer la conformité du dispositif avec les exigences du décret, cette information technique précise :
Pour les travailleurs relevant du régime général, le formulaire "Questionnaire pour le maintien au régime français de sécurité sociale d'un travailleur salarié détaché hors du territoire français" est remplacé par une procédure de demande dématérialisée mise en place par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et accessible via les sites urssaf et net-entreprises.
- Arrêté du 16/06/2022 - JORF du 05/07/2022Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est revalorisé de 2,90 %. Cette revalorisation s'applique aux salaires de référence intégralement constitués des rémunérations afférentes à des périodes antérieures au 01/01/2022.
L'allocation minimale et le seuil minimum de l'ARE pour les bénéficiaires en formation sont également revalorisés de 2,90 % à compter du 01/07/2022, les portant à :
Cette revalorisation s'applique aux allocations servies à Mayotte.
- Circulaire Unédic n° 2022-10 du 01/07/2022Ces 2 décrets instituent un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour la contestation des refus d'autorisations de voyage relevant du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), dont l'organisation est inspirée de la procédure existante en matière de refus de visas d'entrée en France. Ils modifient également les règles de contestation des refus de visas (recours administratif préalable et contentieux) en prévoyant notamment :
Ces textes s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 01/01/2023. Les dispositions relatives au système ETIAS s'appliquent à compter de la date de mise en service du système fixée par la Commission européenne (le système devrait être en place d'ici 2023).
- Décret n° 2022-962 du 29/06/2022 - JORF du 01/07/2022Décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2020/1355 octroyant à la Roumanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) n° 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la Covid-19
L'Union met à la disposition de la Roumanie un prêt d'un montant maximal de 3 000 000 000 €. Ce prêt a une échéance maximale de 15 ans. Il permet à cet Etat de financer des mesures de soutien dans le contexte de la crise sanitaire et en particulier en matière d'assurance chômage (listées dans la décision). Tous les 6 mois, la Roumanie doit informer la Commission de l'exécution des dépenses publiques prévues, jusqu'à ce qu'elles aient été entièrement exécutées.
- Décision d'exécution (UE) n° 2022/1262 du Conseil du 18/07/2022 - JOUE L 191 du 20/07/2022Décisions d'exécution de la Commission établissant l'équivalence des certificats Covid-19 délivrés par :
avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil. Les certificats délivrés par ces Etats sont compatibles avec le certificat Covid numérique de l'UE.
- Décision d'exécution (UE) n° 2022/1096 de la Commission du 30/06/2022 - JOUE L 176 du 01/07/2022Résolution du Comité économique et social européen sur le thème "La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques, sociales et environnementales"
Cette résolution préconise notamment :
Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission présentant la nouvelle Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA)
Cet avis examine les cadres institutionnel et opérationnel de l'HERA, son mandat et les modalités de sa mise en oeuvre, le fonctionnement et contrôle de l'Autorité, ainsi que son avenir.
- Avis du Comité économique et social européen - JOUE C 275 du 18/07/2022Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission relative à l'application de la directive 2009/52/CE du 18/06/2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Cet avis vise à renforcer la mise en oeuvre de la directive et s'inscrit dans l'approche plus générale du pacte sur la migration et l'asile. Il met l'accent sur les grands axes d'action suivants :
Dans cette affaire, la juridiction espagnole interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant KM à l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) au sujet du refus de cumuler 2 pensions d'invalidité acquises au titre du même régime de sécurité sociale sur la base de périodes de cotisations et de lésions différentes (au titre du régime général de la sécurité sociale pour sa profession d'assistante administrative puis d'auxiliaire de garderie).
Le juge national se demande si la réglementation espagnole, qui empêche les travailleurs affiliés à la sécurité sociale de bénéficier cumulativement de 2 pensions d'invalidité si elles relèvent du même régime, tout en permettant ce cumul si ces pensions relèvent de régimes distincts, ne constitue pas une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire au droit de l'Union (article 4§1 de la directive 79/7/CEE). Il s'appuie notamment sur des données statistiques établissant une répartition des sexes équilibrée dans le régime général, mais une faible proportion de femmes affiliées au régime des travailleurs indépendants, ces 2 régimes regroupant la majorité des travailleurs affiliés à la sécurité sociale espagole. Le cumul est donc plus difficile à obtenir pour les femmes.
Dans ce contexte, la Cour rappelle que constitue une discrimination fondée indirectement sur le sexe l'application d'une disposition apparemment neutre qui désavantage particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour y parvenir soient appropriés et nécessaires. Elle constate d'abord que la réglementation espagnole instaure une différence de traitement, parmi les travailleurs ayant acquis plusieurs pensions d'invalidité, selon que ces pensions relèvent de régimes distincts et peuvent se cumuler ou non. Ensuite, elle examine, sur la base de données statistiques, si cette réglementation prive une proportion significativement plus importante de travailleuses, par rapport aux travailleurs, de la possibilité de cumul. Enfin, elle vérifie si la réglementation nationale répond à un objectif légitime de politique sociale, l'INSS et le gouvernement espagnol invoquant la préservation de la viabilité du système de sécurité sociale. A cet égard, les conséquences budgétaires du cumul de pensions d'invalidité, obtenues au titre d'un même régime ou de régimes distincts, ne paraissent pas sensiblement différentes, d'autant plus lorsque le travailleur concerné a acquis le droit à ses 2 pensions sur le fondement de périodes de cotisation différentes, comme en l'espèce.
La CJUE conclut que la réglementation espagnole n'est pas mise en oeuvre de manière cohérente et systématique, de sorte qu'elle n'est pas apte à atteindre l'objectif invoqué et donc contraire au droit de l'Union, sous réserve de vérifications par la juridiction de renvoi.
- Arrêt CJUE n° C-625/20 du 30/06/2022Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant CC, ressortissante nationale, à l'office des pensions, au sujet de la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans d'autres Etats membres pour le calcul de sa pension de vieillesse autrichienne. Après avoir exercé une activité non salariée en Autriche, CC a séjourné en Belgique, où elle a eu 2 enfants, puis en Hongrie. Elle est enfin rentrée en Autriche et a travaillé en tant qu'indépendante.
Le juge national se demande si l'organisme compétent autrichien est tenu de prendre en compte, pour calculer la pension de vieillesse, les périodes d'éducation d'enfants accomplies dans d'autres Etats membres. En effet, l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 exige l'exercice d'une activité professionnelle dans l'Etat débiteur de la pension à la date de début de prise en compte, par la législation de cet Etat, de la période d'éducation d'enfants. Cette condition n'étant pas remplie, l'Autriche doit-elle intégrer au calcul de la retraite les périodes d'éducation d'enfants accomplies en Belgique et Hongrie, en application de la liberté de circulation des citoyens de l'Union (article 21 du traité sur le fonctionnement de l'UE - TFUE) et de la jurisprudence de la CJUE (affaire C-522/10) ?
Dans ce contexte, la Cour vérifie notamment si l'article 44 du règlement (CE) n° 987/2009 régit de manière exclusive (de sorte que l'article 21 TFUE ne s'applique pas) ou non la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans différents Etats membres. Elle examine les termes de cette disposition, son contexte et ses objectifs. L'article 44 du règlement (CE) n° 987/2009 instaure une règle additionnelle favorisant la prise en compte complète des périodes d'éducation d'enfants en matière de pension. L'objectif d'assurer le respect du principe de la libre circulation des personnes prévaut aussi dans le cadre des règlements de coordination.
La CJUE en déduit que l'article 44 du règlement (CE) n° 987/2009 ne régit pas de manière exclusive la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans différents Etats membres. Elle constate que CC a travaillé et cotisé en Autriche mais est désavantagée du seul fait d'avoir transféré sa résidence dans d'autres Etats membres où elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, ce qui est contraire au principe de libre circulation. L'Autriche devra prendre en compte ces périodes d'éducation d'enfants et revoir le calcul de la retraite concernée.
- Arrêt CJUE n° C-576/20 du 07/07/2022Dans cette affaire, la Commission européenne et le Conseil de l'UE demandent l'annulation de 3 arrêts par lesquels le Tribunal de l'UE a annulé 3 décisions de la Commission refusant l'octroi d'une pension de survie, en application du statut des fonctionnaires de l'UE. L'article 20 de l'annexe VIII du statut prévoit une condition de durée minimale du mariage de 5 ans à la date du décès du fonctionnaire pour bénéficier d'une pension de survie, en cas de mariage conclu après la cessation de service du fonctionnaire (ramenée à 1 an en cas de mariage conclu avant la cessation de service, en application de l'article 18 de l'annexe VIII du statut). En l'espèce, cette durée de 5 ans n'est pas acquise.
Par les arrêts attaqués, le Tribunal a constaté la comparabilité des situations couvertes par les dispositions des articles 18 et 20 de l'annexe VIII du statut et l'existence d'une différence de traitement de ces situations comparables en fonction de la date de conclusion du mariage. Il a ensuite vérifié si cette différence de traitement peut être justifiée par un objectif d'intérêt général (en l'espèce, prévenir les fraudes et préserver les finances de l'Union) et si elle est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il a conclu que l'article 20 viole les principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de non-discrimination fondée sur l'âge.
Dans ce contexte, la Cour rappelle que l'égalité en droit (article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'UE) est un principe général du droit de l'Union exigeant que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée. Elle relève que les articles 18 et 20 de l'annexe VIII du statut visent, sous réserve du respect de la condition de durée minimale du mariage, l'octroi d'un revenu de remplacement au conjoint survivant destiné à compenser la perte des revenus de l'ancien fonctionnaire décédé, en fonction de la seule nature juridique des liens les unissant. Les situations couvertes par ces dispositions se distinguent quant à la date de conclusion du mariage par rapport à la position statutaire du fonctionnaire, qui ne sont pas des critères pertinents au stade de la comparabilité des situations. La condition de durée minimale du mariage précise la durée pendant laquelle le lien juridique entre les conjoints doit avoir perduré pour l'octroi de la pension de survie.
La CJUE en déduit, comme le Tribunal, que ces situations sont comparables. Elle contrôle alors la proportionnalité de la différence de traitement constatée (article 52, paragraphe 1, de la charte). En présence de règles statutaires et compte tenu du large pouvoir d'appréciation du législateur de l'Union, le principe d'égalité de traitement n'est méconnu que lorsque le législateur de l'Union procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi par la réglementation. Contrairement au Tribunal, la Cour conclut dans ces affaires qu'exiger une durée minimale du mariage plus longue à l'article 20 de l'annexe VIII du statut n'apparait ni arbitraire ni inadéquat au regard de l'objectif de lutte contre les abus de droit. En effet, dans le cas où le mariage est contracté après la cessation de service du fonctionnaire, l'incitation à la fraude est susceptible d'être favorisée par la plus grande prévisibilité et proximité du décès du fonctionnaire dès lors que cette cessation intervient par l'effet de la mise à la retraite.
- Arrêt CJUE n° C-116/21 P à C-118/21 P et C-138/21 P du 14/07/2022