En application de l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, ce décret fixe à 24 ans l'âge limite de prise en charge par le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des enfants sans activité professionnelle qui sont à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux de ce régime.
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- Décret n° 2021-1894 du 29 décembre 2021 - JORF du 30 décembreArrêté fixant, activité par activité, les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées au titre de l'année 2022.
- Arrêté du 24 décembre 2021 - JORF du 30 décembre 2021Ce décret précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours ou qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail. Il présente également les modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée pour les salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
- Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 - JORF du 31 décembre 2021A compter du 1er décembre 2021, deux conditions résultant des dispositions du décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019, qui avaient été temporairement suspendues à une clause de retour à meilleure fortune
de la situation de l'emploi, entrent en application.
de 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis), si le demandeur d'emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail ;
de 36 mois si le demandeur est âgé de 53 ans et plus.
Cette condition d'affiliation minimale est applicable aux allocataires dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021.
Ce décret relève à 7,53 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur à compter du 1er janvier 2022.
Il fixe aussi à 8,37 € le taux horaire minimum de l'allocation versée aux employeurs :
L'Unedic communique les nouveaux taux de conversion des monnaies des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro (Danemark, Suède, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie, Roumanie et Croatie), des trois
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein), du
Royaume-Uni et de la Confédération suisse.
Ces taux de conversion s'appliquent en janvier, février et mars 2022.
Décret adaptant les modalités de prise en compte des ressources pour la détermination de l'éligibilité à la complémentaire santé solidaire, en modifiant notamment les périodes de référence des revenus professionnels ou des prestations sociales pris en compte et en excluant certaines ressources particulières.
Le texte ouvre également le bénéfice de la complémentaire santé solidaire aux enfants mineurs du foyer d'un demandeur et permet aux autres membres d'un foyer de continuer à être couverts par cette protection au décès du bénéficiaire.
Le décret prévoit qu'un enfant majeur intégrant le foyer de son parent qui dispose d'un contrat de complémentaire santé solidaire en cours peut devenir un ayant-droit du demandeur principal. Enfin, le décret simplifie les conditions de renouvellement d'un contrat de complémentaire santé solidaire en dispensant dans certains cas le bénéficiaire de la transmission de plusieurs documents.
- Décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 - JORF du 15 décembre 2021Cet arrêté fixe le montant du forfait patient urgences (FPU) à 19,61 € à compter du 1er janvier 2022.
La participation de l'assuré peut être réduite à 8,49 € (notamment en cas d'ALD ou pour les titulaires d'une pension d'invalidité). Dans ce cas, l'assurance maladie est redevable d'un complément forfait patient urgences (CFU) de 11,12 €.
Le forfait patient urgences est applicable lorsque le recours aux services d'urgences d'un établissement de santé n'est pas suivi d'une hospitalisation.
- Arrêté du 17 décembre 2021 - JORF du 29 décembre 2021Ce décret précise les modalités de calcul des indemnités journalières liées aux arrêts maladie et congés maternité versées en 2022 aux travailleurs indépendants (hors régime agricole). Il définit également les conditions du bénéfice du maintien de droit aux indemnités journalières au titre d'une ancienne activité salariée lorsque l'indemnité journalière liée à la maladie est nulle ou que l'indemnité journalière liée à la maternité est faible au titre d'une nouvelle activité indépendante. Il abaisse en outre le seuil d'accès aux prestations en espèces des artistes-auteurs en cohérence avec le seuil applicable aux professions discontinues salariées. Il procède enfin à la mise en cohérence des règles d'indemnisation des arrêts de travail entre les différents régimes, en matière de durée de versement des indemnités journalières liées à la maladie en cas de cumul emploi-retraite, de durée des prestations en cas de congé pathologiques et de difficultés médicales liées à la grossesse et de montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel.
- Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - JORF du 31 décembre 2021La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) sont prélevées sur le montant brut des avantages de vieillesse (sauf la majoration tierce personne), pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français.
Quatre situations peuvent ainsi se présenter en fonction des revenus fiscaux de référence des assurés :
- Exonération de CSG, CRDS et Casa ;
- Assujettissement à la CSG au taux de 3,8 % (dit « taux réduit ») et CRDS ;
- Assujettissement au taux de 6,6 % (dit « taux médian ») et CRDS et Casa ;
- Assujettissement au taux de 8,3 % (dit « taux normal ») et CRDS et Casa
La présente circulaire diffuse le barème permettant de déterminer le taux applicable aux retraites à compter du 1er janvier 2022.
La Cnav rappelle que le versement pour la retraite visé à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu'une seule fois ou, moyennant une majoration, être effectué en plusieurs échéances mensuelles. En cas d'échelonnement du paiement du versement pour la retraite sur une période de plus d'un an, les sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées. Le taux de majoration applicable est le taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances.
A compter du 1er janvier 2022, la majoration applicable aux échéances dues au-delà de la douzième mensualité est de 1,5 %.
Ce dispositif de majoration est également applicable en cas d'échelonnement du paiement des rachats de cotisations "affiliation tardive", "détenus", "activité hors de France", du rachat de cotisations pour les conjoints collaborateurs dont les demandes ont été déposées avant le 31 décembre 2020 et du rachat des périodes des travailleurs indépendants à l'étranger.
- Circulaire Cnav n° 2021-37 du 21/12/2021En application de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, ce décret précise, pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les modalités de prise en compte du tarif minimal lorsque le financement de ces services s'effectue sous la forme d'une dotation globale. La valorisation d'une heure d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH) ne peut être inférieure à un montant minimal, fixé par arrêté*. Ce décret relève en conséquence les plafonds des plans d'aide de l'allocation personnalisée d'autonomie. Enfin, le décret précise les modalités de calcul et de versement de la dotation versée aux services à domicile proposant des prestations d'aide et de soins pour assurer son fonctionnement intégré. Cette dotation est versée dès le 1er janvier 2022 aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD), relevant ou non de l'expérimentation des SPASAD intégrés, sans attendre la constitution des services autonomie à domicile.
* L'arrêté publié le même jour fixe le montant minimal d'une heure d'aide et d'accompagnement réalisé par un service autonomie à domicile prestataire à 22 € pour l'année 2022.
- Décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 - JORF du 31 décembre 2021Ordonnance procédant à l'extension de plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et à leur mise en cohérence avec la création de la branche autonomie, en particulier les règles applicables aux conseils et conseils d'administration des caisses de sécurité sociale (notamment en matière de parité, de conditions d'âge, de règles d'incompatibilité, de droit d'opposition de l'Etat), dans le respect de certaines spécificités de la CNSA. Elle procède aussi au transfert des dispositions relatives à la CNSA du Code de l'action sociale et des familles (CASF) dans le CSS en cohérence avec les dispositions applicables aux autres caisses nationales du régime général de sécurité sociale et à diverses mises en cohérence de dispositions du CASF et d'autres codes avec cette nouvelle codification.
- Ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 - JORF du 2 décembre 2021La loi de financementde la sécurité sociale est, une nouvelle fois, marquée par la crise sanitaire et économique. Toutefois, les dépenses de crise ont été revues à la baisse par rapport à 2021 et il est envisagé que la branche maladie résorbe en partie son déficit (réduction de l'ONDAM votée).
La présente loi prévoit notamment :
Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale sont les suivantes :
- valeur mensuelle : 3 428 euros ;
- valeur journalière : 189 euros.
Ces valeurs s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
- Arrêté du 15 décembre 2021 - JORF du 18 décembre 2021Ce décret fixe les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale des cotisations et contributions pour 2022 pour le régime général, le régime des mines, et le régime des clercs et employés de notaires.
Il supprime les dispositions relatives au plafonnement des mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations sociales mises en place dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.
- Décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021 - JORF du 31 décembre 2021Ce décret modifie le décret n°2021-176 du 17 février 2021 et fixe les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit d'un agent public décédé (fonctionnaires, magistrats et militaires relevant d'un régime spécial de sécurité sociale, et agents publics affiliés à l'IRCANTEC).
- Décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 - JORF du 29 décembre 2021Fixation de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger.
Les tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Proposition de loi visant à redonner un caractère universel aux allocations familiales.
"Elle répond à deux objectifs essentiels : relancer la natalité et redonner du sens à la politique familiale française".
En raison de la crise sanitaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles il est possible de percevoir un complément de libre choix du mode de garde (CMG) sont prolongées jusqu'au 31 juillet 2022. Ces structures peuvent ainsi recevoir des aides financées sur le fonds nationale d'action sociale de la CNAF au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées.
- Décret n° 2021-1892 du 29 décembre 2021 - JORF du 30 décembre 2021Arrêtés relatifs au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Arrêté du 16 décembre 2021 - JORF du 28 décembre 2021Ce décret précise les conditions d'application de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles. Il tire les conséquences de la création par la loi précitée d'un dispositif unique de pension majorée de référence, dont les modalités de calcul et le montant sont désormais identiques pour l'ensemble des non-salariés agricoles, en supprimant les distinctions entre les périodes d'assurance réalisées en tant que collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ou aide familial et celles réalisées en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il relève le montant annuel de la pension majorée de référence pour une carrière complète en qualité de non-salarié agricole à titre exclusif ou principal à hauteur du montant prévu pour le minimum contributif majoré. Il relève également le montant annuel du plafond d'écrêtement tous régimes de cette majoration au niveau correspondant au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) servie pour une personne seule.
- Décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021 - JORF du 31 décembre 2021Ce décret fixe à 0,3475 € la valeur de service du point de retraite du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles pour l'année 2022.
- Décret n° 2021-1896 du 29 décembre 2021 - JORF du 30 décembre 2021À compter du 1er janvier 2022, le montant des indemnités journalières AMEXA et ATEXA attribuées aux non-salariés agricoles sont relevées à :
La loi augmente la pension majorée de référence des conjoints collaborateurs et aides familiaux d'agriculteurs
et relève le seuil d'écrêtement au niveau de l'Aspa.
Elle prévoit un renforcement de l'information par les caisses de retraite sur les conditions d'attribution et de récupération sur succession de l'Aspa. Elle limite à cinq ans la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur d'agriculteur.
- Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 - JORF du 18 décembre 2021L'Agirc-Arrco verse un capital unique lorsque le montant des droits directs ou de réversion, pour chaque ayant droit, est inférieur à une somme équivalant à 100 points.
L'organisme publie la table des coefficients de versement unique pour 2022.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2021-9-DRJ du 17/12/2021A compter du 1er janvier 2022 :
- en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut horaire à 10,57 euros (augmentation de 0,9 %), soit 1 603,12 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
- à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 7,98 euros (augmentation de 0,9 %), soit 1 210,30 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti s'établit à 3,76 euros au 1er janvier 2022.
Le taux de revalorisation de la valeur de service du point de retraite complémentaire est défini par décision du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) (article 48 du règlement du régime complémentaire des travailleurs indépendants RCI) sans que celui-ci ne puisse excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions.
Au 1er janvier 2022, le taux de revalorisation décidé par le CPSTI est fixé à 1,1 %.
La Cnav indique les valeurs des points et du plafond de cotisations du régime complémentaire des travailleurs indépendants (RCI) à compter de cette date.
Ordonnance mettant en oeuvre des engagements de réforme du système local de sécurité sociale pris dans le cadre du Plan pour l'avenir de Mayotte, notamment sur l'amélioration des droits à la retraite des futurs pensionnés. Elle prévoit en outre d'étendre d'autres prestations sociales existant sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d'outre-mer et d'y appliquer également la branche autonomie du régime général de sécurité sociale.
Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 25/2021 : Soutien du FSE pour lutter contre le chômage de longue durée.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
- Rapport spécial n° 25/2021- JOUE C 497 du 10 décembre 2021Conclusions du Conseil sur le renforcement de l'union européenne de la santé.
- Conclusions du Conseil - JOUE C 512I du 20 décembre 2021Règlement d'exécution de la Commission relatif aux fonctionnalités de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.
- Règlement d'exécution (UE) 2021/2179 de la Commission du 9 décembre 2021 - JOUE L 443 du 10 décembre 2021Décisions d'exécution de la Commission établissant l'équivalence des certificats COVID-19 délivrés respectivement par la Tunisie, le Monténégro, l'Uruguay, la Thaïlande et Taïwan avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
Les certificats délivrés dans ces Etats sont compatibles avec le certificat COVID numérique de l'UE.
Décisions d'exécutions de la Commission établissant l'équivalence, aux fins de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation au sein de l'Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République libanaise, les Emirats-Arabes Unis et le Cabo Verde avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
- Décision d'exécution (UE) 2021/2187 de la Commission du 9 décembre 2021 - JOUE L 443I du 9 décembre 2021Recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
À compter du 2 décembre 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE, de manière coordonnée et à l'égard des résidents des pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE : Argentine, Australie, Bahreïn, Canada, Chili, Colombie, Indonésie, Koweït, Nouvelle-Zélande, Pérou, Qatar, Rwanda, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Uruguay, Chine* (RAS de Hong Kong et Macao), Taïwan.
* sous réserve de confirmation de la réciprocité.
- Recommandation (UE) 2021/2150 du Conseil du 2 décembre 2021 - JOUE L 434 du 6 décembre 2021Article 107 du règlement 574/72
Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, Article 107, paragraphes 1, 2 et 4
Période de référence : Octobre 2021
Période d'application : Janvier, février, mars 2022
- JOUE C 509 du 17 décembre 2021Adoption par le Sénat du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE).
Cet accord signé les 7 et 10 janvier 2019 permettra aux agents sous contrat employés au siège en France d'être exemptés des contributions et des cotisations du régime français et d'adhérer au régime autonome de protection sociale de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne.
Loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE).
Cet accord signé les 7 et 10 janvier 2019 permettra aux agents sous contrat employés au siège en France d'être exemptés des contributions et des cotisations du régime français et d'adhérer au régime autonome de protection sociale de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne.
Dans cette affaire, la juridiction autichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant QY, ressortissante allemande résidant en Allemagne et travaillant en tant que coopérante envoyée en mission en Ouganda par un employeur établi en Autriche, à l'administration fiscale autrichienne, au sujet du refus de lui accorder des prestations familiales pour ses 3 enfants qui l'accompagnent sur son lieu d'affectation dans un pays tiers.
Le juge national se demande notamment si:
Dans ce contexte, la Cour rappelle d'abord que les dispositions des règlements de coordination sont applicables malgré l'exercice d'une activité professionnelle en dehors du territoire de l'UE, si le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Dans cette affaire, l'employeur est établi en Autriche, où QY a effectué une période de formation avant sa mission en Ouganda et une période de réintégration après. De plus, le contrat de travail a été conclu conformément au droit autrichien, QY est affiliée au régime de sécurité sociale autrichien et effectue ses missions dans le cadre de l'aide au développement fournie par l'Autriche. Il existe un lien suffisant avec le territoire autrichien.
Ensuite, la CJUE précise le champ d'application de l'article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004, qui désigne la législation de l'Etat membre où le travail est effectué comme applicable. Dans cette affaire, QY n'exerce pas d'activité dans un Etat membre puisqu'elle est en mission dans un pays tiers. Toutefois, au regard du lien établi entre la relation de travail et l'Autriche, QY doit être soumise à la seule législation autrichienne en tant que législation de l'Etat membre de son employeur, en application de l'article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 et sans recours à la règle subsidiaire prévue au point e) (application de la législation de l'Etat membre de résidence).
La Cour rappelle aussi les termes clairs de l'article 68, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004, selon lesquels si une demande de prestations familiales est introduite auprès de l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation n'est pas prioritaire, elle doit transmettre la demande sans délai à l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable en priorité et en informer le demandeur. Ce dernier ne doit donc soumettre qu'une seule demande auprès d'une seule institution compétente, qui doit servir les prestations familiales si elle considère être compétente de manière prioritaire, ou transférer la demande si elle considère être compétente de manière subsidiaire.
Enfin, la CJUE examine si la législation autrichienne est conforme au droit de l'Union, dans la mesure où elle supprime le droit aux prestations familiales servies aux coopérants qui emmènent les membres de leur famille dans le pays tiers d'affectation. Cette suppression a un caractère général et s'applique de manière indifférenciée aux bénéficiaires ressortissants autrichiens et aux bénéficiaires ressortissants des autres Etats membres. Elle implique une différence de traitement entre les coopérants, non pas selon qu'ils ont ou non exercé leur droit à la libre circulation en quittant leur Etat membre d'origine pour s'installer en Autriche, mais selon que leurs enfants résident avec eux dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans ces conditions, la législation autrichienne ne crée pas de discrimination incompatible avec le droit de l'Union.
- Arrêt CJUE n° C-372/20 du 25/11/2021