Ce décret prévoit l'entrée en vigueur au 01/10/2021 des mesures relatives au calcul du salaire journalier de référence, de la durée d'indemnisation et des différés d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
- Décret n° 2021-1251 du 29/09/2021 - JORF du 30/09/2021Ce décret relève à 7,47 euros le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur à compter du 01/10/2021.
Il fixe aussi à 8,30 euros le taux horaire minimum de l'allocation versée aux employeurs:
Cette circulaire vise à informer les caisses d'assurance maladie des nouvelles dispositions introduites par l'entrée en vigueur de l'article 52 de la LFSS 2019 qui modifie l'article L.160-3 du code de la sécurité sociale. Depuis le 01/07/2019, la prise en charge des frais de santé en cas de séjour temporaire en France des pensionnés d'invalidité ou de vieillesse et de réversion résidant à l'étranger (hors UE/EEE/Suisse dans un pays où une convention bilatérale ne prévoit pas la prise en charge des soins), quelle que soit leur nationalité, et de leurs enfants mineurs à charge, est conditionnée à une durée de cotisations supérieure ou égale à 15 ans au titre d'un ou plusieurs régimes de base de sécurité sociale français.
Les bénéficiaires de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine bénéficient sans condition de la durée d'assurance de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de séjour temporaire en France, quel que soit leur lieu de résidence, dès lors qu'ils n'exercent pas une activité professionnelle.
- Circulaire Cnam n° 25/2021 du 31/08/2021Arrêté portant création, au 1er avril 2022, de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (fusion de la CPAM et de la CAF des Hautes-Alpes).
- Arrêté du 10 septembre 2021 - JORF du 17 septembre 2021Ce décret reporte du 01/10/2021 au 01/01/2022 la date à partir de laquelle les ressortissants britanniques et les membres de leur famille résidant régulièrement en France avant le 01/01/2021 et les ressortissants britanniques exerçant une activité économique en France avant cette même date en qualité de travailleurs frontaliers sont tenus d'être en possession d'un titre de séjour ou d'un document de circulation.
Il modifie le décret n° 2020-1417.
- Décret n° 2021-1236 du 27/09/2021 - JORF du 28/09/2021La flexibilité en matière de législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers est prolongée jusqu'à la date de sortie de l'état d'urgence sanitaire, telle que déterminée par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, soit le 15 novembre 2021.
Toute nouvelle prolongation de l'état d'urgence votée par le Parlement entraînera donc la reconduction de la mesure de flexibilité.
Cette disposition permet aux travailleurs frontaliers d'éviter un changement d'affiliation en cas de dépassement du seuil de 25% prévu dans les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale. Concrètement, un travailleur frontalier qui effectue son travail à partir de son domicile en raison de la crise de la COVID-19 continue à être affilié au système de sécurité sociale de l'Etat qui l'emploie.
- Communiqué de presse de la direction de la sécurité sociale du 1er septembre 2021Décisions d'exécution de la Commission établissant l'équivalence des certificats COVID-19 délivrés par Andorre, l'Albanie, les Iles Féroé, Monaco, le Panama, le Maroc et Israël, avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
Les certificats délivrés dans ces 7 Etats sont compatibles avec le certificat COVID numérique de l'UE.
- Décisions du 14/09/2021 - JOUE L 325 du 15/09/2021Recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
À compter du 23 septembre 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE, de manière coordonnée et à l'égard des résidents des pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales, soit :
Australie, Canada, Chili, Jordanie, Koweït, Nouvelle-Zélande, Qatar, Rwanda, Arabie Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Ukraine, Uruguay, Chine* (RAS de Hong Kong et Macao), Taïwan.
* Sous réserve de réciprocité
- Recommandation (UE) 2021/1712 du Conseil du 23 septembre 2021 - JOUE L 341 du 24 septembre 2021Décision du Conseil portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l'Union par la pandémie de COVID-19.
La dérogation prévue à l'article 1er de la décision (UE) 2020/430 est prorogée pour une nouvelle période s'achevant le 30 novembre 2021.
- Décision (UE) 2021/1725 du Conseil du 24 septembre 2021 - JOUE L 344 du 29 septembre 2021Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
- Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 - JOUE C 362 du 8 septembre 2021Résolution de l'Assemblée parlementaire Euronest sur la qualité de vie, y compris des systèmes de santé efficaces et une réforme durable des régimes de retraite dans l'Union européenne et les pays du Partenariat oriental.
- Résolution de l'Assemblée - JOUE C 361 du 8 septembre 2021Article 107 du règlement 574/72
Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, Article 107, paragraphes 1, 2 et 4
Période de référence : Juillet 2021
Période d'application : octobre, novembre et décembre 2021
- JOUE C 372 du 16 septembre 2021Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre de litiges opposant des ressortissants de pays tiers, séjournant légalement en Italie, à l'Institut national de prévoyance sociale au sujet du refus de leur octroyer des allocations de naissance et maternité car ils n'ont pas le statut de résident de longue durée. Ils ne sont titulaires que d'un permis de séjour prévu par la législation italienne portant transposition de la directive 2011/98/UE qui établit une procédure de demande d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et travailler dans un Etat membre.
Le juge national se demande si la réglementation italienne (qui exclut les ressortissants de pays tiers séjournant légalement en Italie du bénéfice des allocations de naissance et maternité) est conforme au droit de l'Union, en particulier la directive 2011/98/UE qui garantit l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les travailleurs issus de pays tiers et les ressortissants d'un Etat membre (article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive). Cette directive assure un socle commun de droits, fondé sur l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil, pour les ressortissants de pays tiers résidant et travaillant légalement dans cet Etat.
Dans ce contexte, la CJUE précise que pour appliquer le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE, les prestations doivent relever des branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004. Elle examine donc si les allocations de naissance et maternité constituent des prestations relevant des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004.
Se fondant sur sa jurisprudence constante en la matière (une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où, d'autre part, elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004), la Cour conclut que l'allocation de naissance constitue une prestation familiale et l'allocation de maternité une prestation de maternité, entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. Elle en déduit que la législation italienne viole le droit à l'égalité de traitement en matière d'accès aux prestations de sécurité sociale dont bénéficient les ressortissants de pays tiers en séjour légal conformément à la directive 2011/98/UE.
- Arrêt CJUE n° C-350/20 du 02/09/2021