Décret portant publication de l'accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière.
Ces 2 accords, signés respectivement le 27 septembre 2016 et le 21 novembre 2016, sont d'une teneur similaire aux accords déjà en vigueur avec :
Ils visent à assurer un meilleur accès à des soins de qualité, garantir une continuité des soins, garantir le recours le plus rapide aux moyens de secours d'urgence,...
- Décret n° 2019-1319 du 9 décembre 2019 - JORF du 11 décembre 2019Le décret précise les conditions de régularité du séjour applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de la protection universelle maladie et de la protection complémentaire en matière de santé.
A compter du 1er janvier 2020, le droit aux soins de santé en France des non ressortissants européens est maintenu durant 6 mois (12 auparavant) après l'expiration des titres de séjour.
Ce décret modifie les règles de prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport de patients en ajoutant les retours à domicile dans le cadre de permissions de sortie pour les enfants hospitalisés.
- Décret n° 2019-1322 du 9 décembre 2019Pour bénéficier de la prise en charge de leurs soins de santé, les ressortissants de l'UE/EEE/Suisse résidant habituellement en France sans y exercer d'activité professionnelle, doivent adresser à la caisse d'assurance maladie de leur lieu de résidence le questionnaire "Recherche de droits des ressortissants européens inactifs" (annexe 1) complété et accompagné des pièces justificatives demandées, ou tout autre pièce attestant de leur identité, leur résidence stable en France au cours des 3 derniers mois et leurs ressources (annexe 2).
Les caisses locales vérifient la complétude des dossiers, qu'elles transmettent ensuite pour étude au Creic (Centre des ressortissants européens inactifs, Cpam de Nîmes). Dans le cas où le Creic oriente le demandeur vers l'AME (aide médical de l'Etat), la caisse procède à l'ouverture de droits si le formulaire de demande d'AME (annexe 3) est joint au dossier initial ou réclame les pièces manquantes.
La mise en oeuvre de ces consignes a posé certaines difficultés qui ont augmenté le délai de traitement des demandes et créé des situations d'absence de droits.
Cette circulaire apporte donc des précisions sur la constitution des dossiers de demande d'ouverture de droits des ressortissants européens inactifs et introduit, à titre exceptionnel, une procédure de prise en charge rétroactive des soins compte tenu des difficultés rencontrées de complétude des dossiers.
- Circulaire Cnam n° 41/2019 du 18/12/2019La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) sont prélevées sur le montant brut des pensions de vieillesse pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français.
Le taux d'assujettissement à la CSG varie en fonction des revenus fiscaux de référence des assurés (entre 3,8 % et 8,3 %). Les seuils d'exonération et d'assujettissement sont revalorisés au 1er janvier de chaque année.
Cette circulaire diffuse le barème permettant de déterminer le taux des prélèvements sociaux applicable aux retraites à compter du 1er janvier 2020.
Compte tenu des spécificités du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, ces prélèvements sociaux (CSG, CRDS et Casa) ne sont pas applicables aux revenus de remplacement perçus sur ce territoire par les assurés.
- Circulaire Cnav n° 2019-31 du 5 décembre 2019La LFSS pour 2020 prévoit notamment les mesures suivantes :
- reconduction du versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, exonérée de contributions et cotisations sociales,
- revalorisation des pensions de retraites et d'invalidité au-dessus de 2 000 € bruts à hauteur de 0,3 %,
- revalorisation des prestations sociales limitée à + 0,3 %, inférieure à l'inflation,
- revalorisation de l'allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum vieillesse (ASPA),
- unification du recouvrement des cotisations sociales par les URSSAF, à l'exception des cotisations des salariés agricoles,
- la fusion de la déclaration sociale des indépendants avec leur déclaration fiscale,
- création d'une allocation journalière de proche aidant (3 mois maximum pour l'ensemble de la carrière de l'aidant),
- lutte contre la fraude au détachement : renforcement des capacités d'investigation des agents en charge du contrôle dans le secteur agricole
Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
- valeur mensuelle : 3 428 euros ;
- valeur journalière : 189 euros.
Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Proposition du sénateur Bruno RETAILLEAU visant à réduire les discriminations que peuvent subir les Français de l'étranger, tant en matière d'éducation, de fiscalité et de protection sociale.
Le titre IV (protection sociale) de la proposition évoque la simplification des démarches relatives au certificat de vie, notamment en permettant aux retraités de faire viser leur certificat par leur mairie lors des séjours temporaires en France.
Un article dispose que les Français résidant à l'étranger hors de l'Union européenne ne seront plus assujettis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, comme il en va déjà pour ceux résidant dans un pays de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Suisse.
L'article 22 propose de supprimer la condition d'assurance de 15 ans en France pour la prise en charge des soins aux Français de l'étranger lors de leurs séjours temporaires.
- Texte déposé au sénat le 05/12/2019Ce décret modifie l'organisation des services de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales :
Proposition de résolution de la députée Josiane CORNELOUP tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'ampleur, le coût et les causes de la fraude aux prestations sociales.
Son article unique en serait " En application des articles 137 et suivants du Règlement de l'Assemblée nationale, est créée une commission d'enquête de trente membres chargée d'établir un chiffrage précis de la fraude aux prestations sociales afin d'en déterminer l'ampleur, d'identifier les causes de toutes les fraudes recensées, et, à la lumière des politiques conduites à l'étranger, de proposer les outils à mettre en oeuvre et les conditions de leur déploiement pour éradiquer la fraude aux prestations sociales"
Ce décret définit les conditions d'attribution et les modalités de versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année 2019 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, et de l'allocation équivalent retraite (AER).
Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 € pour une personne seule.
- Décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019Arrêtés relatifs au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations (Métropole, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Mayotte).
- Arrêté du 20 décembre 2019 - JORF du 24 décembre 2019Cette circulaire diffuse les informations nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par les institutions Agirc-Arrco à compter du 1er janvier 2020 :
A compter du 1er janvier 2020, le montant du SMIC brut horaire est porté à 10,15 € (en augmentation de 1,20 %), soit 1 539,42 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Ce montant est applicable :
A Mayotte, le montant du SMIC brut horaire est porté à 7,66 € (augmentation de 1,20 %), soit 1 131,43 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
- Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 - JORF du 19/12/2019Ce décret définit les conditions d'attribution et les modalités de versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année 2019 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité à Mayotte.
Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 76,22 € pour une personne seule.
- Décret n° 2019-1324 du 10 décembre 2019Résolution du Parlement européen sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie.
- Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 - JOUE C 433 du 23 décembre 2019Article 107 du règlement 574/72
Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, Article 107, paragraphes 1, 2 et 4
Période de référence : octobre 2019
Période d'application : janvier, février et mars 2020
- JOUE C 405 du 2 décembre 2019Instruction ministérielle précisant les conditions de mise en oeuvre, à compter du 1er février 2019, du protocole relatif aux soins de santé du 10 avril 2016, annexé à la Convention générale de sécurité sociale conclue entre la france et l'Algérie le 1er octobre 1981.
Ce protocole de soins de santé précise les modalités selon lesquelles un ressortissant algérien, assuré d'un régime algérien peut - à la demande expresse de la caisse algérienne de sécurité sociale (CNAS) - venir se faire soigner dans un établissement de santé français.
L'instruction détaille la procédure administrative et financière à suivre par les établissements sollicités par la caisse algérienne ainsi que les informations qui doivent remonter vers l'assurance maladie française.
- Instruction n° DSS/DACI/2019/224 du 17 octobre 2019Cette circulaire présente l'accord de sécurité sociale entre la France et le Canada entré en vigueur le 1er août 2017.
Cet accord vise à renforcer la coordination et instaure un cadre de coopération administrative.
Il s'applique à toutes les personnes ayant été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats, leurs ayants-droit et survivants, sans condition de nationalité ou de citoyenneté.
Il prévoit :
Dans cette affaire, la CJUE juge que la loi espagnole, qui réserve l'octroi d'un complément de pension d'invalidité aux seules femmes ayant eu 2 enfants, viole le droit de l'UE, en particulier la directive 79/7/CEE sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
Elle estime que la loi espagnole ne permet pas de justifier une différence de traitement entre les mères et pères dans la même situation, car elle ne vise pas à :
Un ressortissant britannique ayant travaillé au Royaume-Uni, en France et à Monaco bénéficie d'une pension de vieillesse française calculée sur la base d'un taux minoré.
Contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il saisit la juridiction de sécurité sociale. Le requérant estime que le refus de lui accorder une retraite à taux plein en totalisant ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et à Monaco, viole les principes de libre circulation et d'égalité de traitement à l'intérieur de l'UE.
La Cour de cassation rappelle d'abord la jurisprudence de la CJUE (affaire C-55/00) : les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, ces autorités reconnaissent, sur la base d'une convention bilatérale conclue entre le premier Etat membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
Elle précise ensuite que la convention franco-monégasque ne prévoit pas la totalisation des périodes d'assurances validées en France et à Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention. En conséquence, un ressortissant français placé dans la même situation que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un cumul des périodes travaillées dans les 3 Etats.
La Cour de cassation rejette donc la demande du requérant en application du principe d'égalité de traitement qu'il invoquait.
Elle ajoute qu'il peut solliciter la totalisation des périodes travaillées :
La pension la plus élevée des 2 lui sera accordée par les organismes de sécurité sociale.
- Cass. civ. 7 novembre 2019, 18-18344Cette affaire concerne un couple résidant en Allemagne et travaillant en Suisse. Bénéficiant de prestations familiales suisses pour leurs 2 enfants, ils demandent un complément différentiel allemand (article 68, paragraphe 2 du règlement n° 883/2004).
Dans le cadre d'un litige national suite au rejet de cette demande, la juridiction allemande pose des questions préjudicielles à la CJUE relatives à l'interprétation de la décision H3, en vu de déterminer le taux de change à utiliser pour calculer le complément différentiel.
La Cour rappelle d'abord que les règlements de coordination et leurs actes d'exécution comme la décision H3 sont applicables à la Suisse. Les prestations suisses et la conversion monétaire de leur montant sont donc traitées comme des prestations perçues dans un Etat membre de l'Union.
Elle estime ensuite que le point 2 de la décision H3 est applicable lorsqu'une conversion des monnaies est nécessaire pour calculer un complément différentiel d'allocations familiales.
Cette disposition retient le taux publié le « jour où l'institution exécute l'opération en question ». La CJUE précise cette notion, qui vise le jour où l'institution compétente de l'Etat d'emploi, responsable prioritairement du paiement de la prestation familiale, effectue ce paiement.
Elle se base sur l'objectif de l'article 68 du règlement n° 883/2004 : garantir au bénéficiaire de prestations versées par plusieurs Etats membres un montant total égal à la prestation la plus favorable prévue par la législation d'un de ces Etats. En cas de comparaison de montants exprimés dans différentes monnaies, le taux de change utilisé pour calculer le complément différentiel doit être publié à la date la plus proche du versement des prestations. En cas de paiements périodiques (mensuels dans l'affaire) sur une longue période, un nouveau taux de change est utilisé pour chaque versement.
- Arrêt CJUE n° C-473/18 du 4 septembre 2019