Extension du champ d'application des maladies du tableau 76 aux maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile afin de permettre au personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ce tableau.
- Décret n°2015-1419 du 4 novembre 2015Prise en compte des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).
- Circulaire CNAV n°2015-59 du 25 novembre 2015Conditions de mise en oeuvre des mesures introduites par la loi de janvier 2014 sur les retraites, modifiant les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée pour assurés handicapés :
Annule et remplace la circulaire Cnav n° 2015-31 du 27 mai 2015, suite à la parution de l'arrêté du 24 juillet 2015 ayant défini les justificatifs et équivalences du taux d'incapacité de 50%.
- Circulaire CNAV n°2015-58 du 23 novembre 2015Circulaire annulant et remplaçant celle du 7 septembre 2015 (n° 2015-43). Elle précise la notion de dépôt de dossier.
- Circulaire CNAV n°2015-51 du 29 octobre 2015Depuis le 3 février 2015, le dispositif de la demande de retraite coordonnée par signalements réciproques entre le régime général et les régimes Agirc et Arrco est devenu systématique et n'est plus subordonné à l'accord préalable de l'assuré.
Jusqu'à cette date, le régime qui recevait une demande de retraite adressait, après avoir recueilli l'accord de l'assuré, un signalement à l'autre régime afin que ce dernier prenne contact avec l'intéressé pour lui proposer une demande de retraite.
La Cnav et les régimes Agirc et Arrco ont décidé de ne plus subordonner l'échange de signalements à l'accord de l'assuré.
- Circulaire CNAV n°n°2015-50 du 28 octobre 2015L'Assurance retraite précise les modalités d'application du dispositif qui permet à un assuré social de bénéficier d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par
période de 30 mois, dans la limite de huit trimestres, lorsqu'il assure la prise en charge permanente d'un adulte handicapé.
- Circulaire CNAV n°2015-56 du 19 novembre 2015En cas d'échelonnement de paiement sur une période de plus de douze mois, la majoration applicable à compter du treizième mois est de 1 % en 2016.
- Circulaire CNAV n°2015-57 du 19 novembre 2015Assiettes forfaitaires et cotisations dues par les employeurs au titre des rémunérations versées aux apprentis à compter du 1er janvier 2015.
- Circulaire ACOSS n°2015-041 du 20 octobre 2015Nouveau modèle du formulaire « Attestation de salaire - accident du travail ou maladie professionnelle » (S6202j) enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 11137*03. Il sera disponible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr.
- Arrêté du 22 octobre 2015 - JORF du 20 novembre 2015Nouveau modèle du formulaire désormais numéroté S3125c et enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 12267*04. Il sera disponible sur les sites www.ameli.fr et www.service-public.fr.
- Arrêté du 22 octobre 2015 - JORF du 17 novembre 2015Décret portant publication de l'accord relatif au programme "vacances-travail" signé entre la France et le Chili. Cet accord signé le 8 juin 2015 est entré en vigueur le 1er novembre 2015
- Décret n°2015-1472 du 10 novembre 2015 - JORF du 14 novembre 2015Modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.
L'article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a forfaitisé le capital décès servi aux ayants droit d'un assuré décédé relevant du régime général.
Le présent décret transpose les dispositions de la loi précitée aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires afin d'appliquer une forfaitisation du montant du capital décès sur la base du montant prévu pour le régime général à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
- Décret n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - JORF du 5 novembre 2015Application de l'accord franco-uruguayen entré en vigueur le 1er juillet 2014.
- Circulaire CNAV n°2015-54 du 12 novembre 2015L'assemblée plénière de la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle. A l'origine du pourvoi, une opposition entre l'URSSAF et une entreprise allemande, ayant une filiale en Suisse. Suite à un redressement de cotisations sociales par l'URSSAF à cette entreprise, fondé sur l'application de la loi française de sécurité sociale, la société allemande revendiquait l'application du régime de sécurité sociale suisse à ses salariés employés sur deux bateaux lui appartenant et naviguant en France, au motif qu'elle possédait une succursale sur le territoire suisse, État appliquant le règlement n° 1408/71. Ces travailleurs détenaient des formulaires E101 délivrés par l'administration Suisse attestant qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale de cet Etat. La Cour de cassation demande à la CJUE si l'effet attaché au certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71.
- Arrêt n° 624 du 6 novembre 2015 (13-25.467) de la Cour de cassation