La convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est à nouveau prorogée jusqu'au 31 décembre 2014.
Le CSP s'applique aux entreprises non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement aux salariés qu'elles licencient pour motif économique. D'une durée de 12 mois, il a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.
- Circulaire UNEDIC n°2014-23 du 3 septembre 2014L'ACOSS revient sur les dispositions de la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, notamment l'inclusion dans l'assiette des contributions, à compter du 1er juillet 2014, des rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus, ainsi que majoration du taux de la contribution patronale d'assurance chômage, prévu pour certains contrats à durée déterminée (CDD) en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
- Circulaire ACOSS n°2014-034 du 5 septembre 2014L'Unedic présente les 3 nouvelles règles qui s'appliqueront à compter du 1er octobre 2014 :
Publication par l'UNEDIC du taux de conversion des monnaies applicable pour le 3e trimestre 2014 pour la mise en oeuvre de l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72.
- Circulaire UNEDIC n°2014-25 du 3 septembre 2014La CNAV précise et complète les règles de non cumul entre une pension d'invalidité de veuve ou de veuf et une pension de réversion, suite à des informations de la DSS sur les dispositions spécifiques lorsque l'assuré décédé avait relevé de plusieurs régimes.
- Circulaire CNAV 2014-46 du 23 septembre 2014L'URSSAF rappelle les mesures issues de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, applicables au 1er janvier 2015 :
Modèle S3202f du formulaire « attestation de salaire délivrée par l'employeur dans le cas d'une interruption de travail continue supérieure à six mois », enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 11136*03.
- Arrêté du 2 septembre 2014 - JORF du 13 septembre 2014La Caisse commune de sécurité sociale de Lozère mutualise la gestion de l'activité de recouvrement avec l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon, selon un schéma d'organisation et de gestion défini par une convention qui sera conclue avant le 31 janvier 2015.
- Arrêté du 26 septembre 2014 - JORF du 30 septembre 2014Niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016 : intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, forfait journalier hospitalier, dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité ainsi que les dépenses de frais d'optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100 euros minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour les corrections complexes...
- Décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 - JORF du 10 septembre 2014Titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs.
- Décision du Conseil de l'Union européenne du 25 septembre 2014 - JOUE C338 du 27 septembre 2014Décret portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale signé le 15 décembre 2011.
Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2014
- Décret n°2014-1013 du 8 septembre 2014 - JORF du 10 septembre 2014Publication de l'"accord de siège" entre la France et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole, signé à Montpellier le 4 mars 2013.
Selon l'article 19 de cet accord, si l'organisation a son propre système de sécurité sociale, l'ensemble du personnel est alors exempté des contributions obligatoires du régime français de sécurité sociale.
- Décret n°2014-1010 du 4 septembre 2014 - JORF du 7 septembre 2014A l'origine de cette affaire, une société néerlandaise, Essent, fait appel, pour l'installation d'un échafaudage, à une autre entreprise néerlandaise, BIS. Une troisième entreprise, installée en Allemagne, détache pour BIS des salariés afin de réaliser ces travaux. Parmi ces travailleurs, 33 étaient ressortissants d'Etats tiers, dont 29 Turcs. La première société Essent, est alors condamnée au motif qu'elle a fait exécuter des travaux par des travailleurs étrangers sans que ces derniers aient fait l'objet d'une autorisation de travail, alors que, en vertu de la réglementation néerlandaise, une telle autorisation est obligatoire.
A la question de la compatibilité entre la loi néerlandaise qui impose des contrôles et les textes régissant l'accord d'association avec la Turquie (article 41 du protocole additionnel et article 13 de la décision 1/80), la CJUE répond que ces textes ne s'appliquent pas à la situation. En effet, les ressortissants turcs résident et travaillent légalement en Allemagne.C'est donc à l'égard de cet Etat membre qu'ils pourraient faire valoir leurs droits au titre de l'article 13 de la décision 1/80, et non aux Pays-Bas.
La Cour s'applique ensuite à étudier la compatibilité avec les articles sur la libre prestation de services du Traités sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 56 et 57). Selon elle, l'exigence par un Etat membre d'autorisations de travail pour des ressortissants d'États tiers pourrait être satisfaite par une simple déclaration préalable par le prestataire de services sur la régularité de la situation des travailleurs.
Elle estime que les articles 56 TFUE et 57 TFUE "s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque des travailleurs ressortissants d'États tiers sont mis à disposition, par une entreprise établie dans un autre État membre, d'une entreprise utilisatrice établie dans le premier État membre, laquelle utilise ceux-ci afin d'effectuer des travaux pour le compte d'une autre entreprise établie dans ce même État membre, une telle mise à disposition est subordonnée à la condition que ces travailleurs aient fait l'objet d'une autorisation de travail"
- Arrêt CJUE n° C-91/13 du 11 septembre 2014Dans l'affaire C-394/13, la requérante Mme B est une ressortissante tchèque qui vit en France avec son mari (qui y exerce une activité professionnelle), et sa fille. Ils possèdent tous les deux une résidence en République tchèque. Ils sont couverts par l'Assurance maladie en France. Après y avoir perçu des prestations familiales et après épuisement du droit à ces prestations, Mme B a fait une demande de prestations équivalentes en République tchèque. L'organisme local les lui a dans un premier temps accordées, puis, à compter de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, a décidé de lui en retirer le bénéfice au motif que "la République tchèque n'était plus l'État membre compétent dès lors que le centre d'intérêt de Mme B. et de sa famille était localisé en France".
Selon la Cour, Mme B est restée soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle a travaillé et sur lequel se trouve toujours sa résidence. Le règlement n° 883/2004, et notamment son article 11, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre soit considéré comme l'État compétent pour octroyer une prestation familiale à une personne du seul fait que cette dernière a un domicile enregistré sur le territoire de cet État membre sans que celle-ci et les membres de sa famille travaillent ou résident habituellement dans ledit État membre.
- Arrêt CJUE n° C 394/13 du 11 septembre 2014