Les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés sont obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés de son champ d'application.
La convention est conclue pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016; Elle entre en vigueur au 1er juillet 2014, à l'exception des articles portant sur les droits rechargeables, qui eux seront applicables au 1er octobre 2014.
- Arrêté du 25 juin 2014 - JORF du 26 juin 2014Prorogation jusqu'au 30 juin 2014 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
- Circulaire UNEDIC n°2014-13 du 12 juin 2014La participation financière des assurés au titre des frais de transport liés aux soins ou traitements des enfants et adolescents dans les centres d'action médico-sociale précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques est supprimée. Ces frais seront désormais pris en charge intégralement par l'assurance maladie. Conditions de cette prise en charge.
- Décret n°2014-531 du 26 mai 2014 - JORF du 27 mai 2014Modalités d'affiliation à l'assurance maladie obligatoire française des personnes qui étaient exemptées d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie, et détenaient un contrat d'assurance privée en France.
- Arrêté du 27 mai 2014 - JORF du 8 juin 2014Missions et modalités de fonctionnement du comité de suivi des retraites institué par la loi de janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
- Décret n°2014-653 du 20 juin 2014 - JORF du 22 juin 2014Circulaire précisant les modalités d'application de l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) : Les parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, disposent d'un délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de la naissance ou de la date de l'adoption de l'enfant pour choisir le bénéficiaire ou la répartition entre eux de la majoration éducation et/ou adoption. Le même délai est accordé au parent qui souhaite exprimer son désaccord.
- Circulaire CNAV n°2014-37 du 27 mai 2014Pour les naissances et adoptions postérieures au 1er janvier 2014, possibilité de valider désormais un trimestre d'assurance au titre de chaque période de 90 jours de perception d'indemnités journalières d'assurance maternité ou d'indemnités journalières de repos en cas d'adoption, sans que le nombre de trimestres validés ne puisse être inférieur à un.
- Décret n°2014-566 du 30 mai 2014 - JORF du 1er juin 2014Détermination des règles de calcul des exonérations de cotisations sociales pour les employeurs implantés outre-mer et entrant dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
- Décret n°2014-645 du 19 juin 2014 - JORF du 21 juin 2014Taux définitif de cotisations patronales (retraite de base) pour 2013 fixé à 25,72% et taux provisionnel de 26,33 % pour 2014.
- Arrêté du 26 mai 2014 - JORF du 12 juin 2014Liste des données de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) transmises à chaque administration ou organisme compétent.
- Arrêté du 6 mai 2014 - JORF du 5 juin 2014Pour le calcul du RSA, exclusion de la revalorisation de l'allocation de soutien familial (ASF) et de la majoration du complément familial intervenus au 1er avril 2014.
Entrée en vigueur de cette mesure à cette même date.
- Décret n°2014-554 du 27 mai 2014 - JORF du 29 mai 2014Sept décrets transposent des dispositions de la loi de janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, à plusieurs régimes spéciaux de retraite. Ces dispositions concernent :
Les dispositions s'appliquent aux régimes suivants :
Décret transposant des dispositions de la loi de janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières. Ces dispositions concernent :
Liste des soins hors de France nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux. Lorsqu'ils sont programmés, ces soins mentionnés à l'article R. 332-4 du CSS ne peuvent être remboursés par les caisses d'assurance maladie que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable.
Disposition faisant référence à la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers.
- Arrêté du 27 mai 2014 - JORF du 8 juin 2014Circulaire présentant les modalités d'intégration, à compter du 1er juin 2014, dans le régime général de sécurité sociale des personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale : il s'agit des résidents fiscaux en France qui travaillent en Suisse ou sont titulaires de pensions ou de rentes suisses et qui, sur leur demande, ne sont pas affiliés à l'assurance maladie obligatoire en Suisse (LAMal), en vertu des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation. L'affiliation à l'assurance maladie française des frontaliers de la Suisse permet la prise en charge des prestations en nature (remboursements de soins de santé) de l'assurance maladie et maternité. Les assurés et leurs ayants droit ont alors la possibilité de recevoir des soins de santé en France ou en Suisse.
Jusqu'au 31 mai 2014, la couverture maladie en France pouvait être acquise soit par l'affiliation au régime général de sécurité sociale, soit par une assurance privée en France. Ce droit d'option prend fin le 1er juin 2014. A compter de cette date, les frontaliers ayant opté pour une couverture en France sont affiliées au régime général français de sécurité sociale.
Les pages du site concernées par ces nouvelles dispositions sont en cours de modification.
- Circulaire DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014Suite à l'avenant n°1 du 9 décembre 2013, l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte est une nouvelle fois prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, et jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard, par l'avenant n°2 du 22 mars 2014 agréé par arrêté du 26 mai 2014 (J.O. du 5 juin). est prorogé jusqu'au 30 juin 2015.
- Circulaire UNEDIC n°2014-16 du 12 juin 2014Selon l'article 128 de l'accord sur Espace économique européen, tout État européen qui devient membre de l'Union européenne demande à devenir Partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, un accord entre les Parties contractantes et l'État membre demandeur fixe les modalités et les conditions d'adhésion.
L'accord relatif à la participation de la Croatie à l'Espace économique européen a été signé le 11 avril 2014. Selon la décision du Conseil du 24 mars 2014, il a été décidé par échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des États de l'AELE, membre de l'Espace économique européen, de faire une application provisoire de l'accord. Le 11 avril 2014 étant la date de conclusion des échanges de lettres, l'Accord est appliqué à titre provisoire à compter du 12 avril 2014 (article 3 de la décision du Conseil du 24 mars 2014).
Les dispositions de l'accord EEE sont contraignantes pour la nouvelle partie contractante, la Croatie, dans les mêmes conditions que pour les parties contractantes actuelles. En ce qui concerne la coordination en matière de sécurité sociale, l'extension de l'accord EEE à la Croatie engendre l'application des règlements de coordination dans les relations entre cet Etat et chacun des Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège).
- Publication de la décision du Conseil, des échanges de lettres et de l'accord - JOUE L 170 du 11 juin 2014Les États membres ne peuvent se fonder sur la seule durée d'un séjour pour déterminer le lieu de résidence d'une personne, selon l'arrêt de la CJUE rendu le 5 juin 2014 dans l'affaire C 255/14.
Cette dernière concernait un ressortissant irlandais qui, lors de vacances en Allemagne en 2002, était tombé gravement malade après un infarctus.
En 2011, la direction irlandaise de la santé publique HSE, après lui avoir renouvelé une vingtaine de fois le formulaire E 112 (l'autorisant à se rendre en Allemagne pour y recevoir des soins appropriés) lui a refusé ce formulaire au motif qu'il résidait désormais en Allemagne et n'était plus en séjour temporaire.
Selon la Cour, le règlement 883/04 doit être interprété en ce sens que lorsqu'un ressortissant de l'Union, qui résidait dans un premier État membre, est atteint d'une affection grave et soudaine lors de vacances dans un second État membre et est contraint de demeurer durant onze années dans ce dernier État du fait de cette affection et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où il habite, il doit être considéré comme «séjournant» dans ce second État membre dès lors que le centre habituel de ses intérêts se situe dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer le centre habituel des intérêts de ce ressortissant en procédant à une évaluation de l'ensemble des faits pertinents et en tenant compte de la volonté de celui-ci, telle qu'elle ressort de ces faits, la seule circonstance que ledit ressortissant soit demeuré dans le second État membre pendant une longue période ne suffisant pas, en tant que telle et à elle seule, à considérer qu'il réside dans cet État.
- Arrêt CJUE n° C-255/13 du 5 juin 2014