Affiliation au régime général des élus locaux : modalités d'assujettissement de leurs indemnités de fonction.
- Circulaire ACOSS n°2013-060 du 30 août 2013Conditions et modalités selon lesquelles les salariés, bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée peuvent être pris en charge par l'assurance chômage en cas de cessation du nouveau contrat de travail pendant cette période.
La période de mobilité volontaire sécurisée permet au salarié (justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise d'au moins 300 salariés) de prendre un emploi dans une autre entreprise en ayant la garantie d'un droit de retour dans son entreprise d'origine au terme de la période de mobilité, s'il le souhaite.
La fiche technique relative à ce dispositif est jointe à la circulaire.
- Circulaire UNEDIC n°2013-18 du 2 septembre 2013Versement d'une prime de 1 000 euros aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle expérimental engagés dans une formation qualifiante ou certifiante, et dont les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) sont épuisés avant la fin de la formation.
Cette prime n'est assujettie à aucune cotisation ou contribution sociale.
- Circulaire UNEDIC n°2013-19 du 12 septembre 2013Plafond de revenus applicable pour la cotisation sociale due au titre de la couverture maladie universelle en application de l'article D. 380-4 du CSS : 9 534 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
- Arrêté du 2 septembre 2013 - JO du 10 septembre 2013Question écrite de la Sénatrice des Français de l'Etranger, Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Elle interroge la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'état d'avancement des mesures de simplification des démarches concernant les certificats de vie exigés par les caisses de retraite des retraités résidant hors de France.
- Site du Sénat - 12/09/2013Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites présenté en première lecture à l'Assemblée nationale. Projet de loi, étude d'impact, exposé des motifs, communiqué de presse du conseil des ministres du 18 septembre 2013.
Présentation du projet. Dossier de presse sur le portail sécurité sociale.
- Site de l'assemblée nationaleModalités pratiques de déclaration de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.
- Circulaire ACOSS n°2013-059 du 30 août 2013Présentation en Conseil des ministres du 25 septembre 2013 des grandes orientations du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Dossier de presse sur le site du portail de la sécurité sociale
- Conseil des ministres du 25 septembre 2013Nouveau modèle de formulaire : S5138a « demande de retraite anticipée - assurés handicapés » enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 12772*02. Ce formulaire est disponible auprès de la CNAV, des CARSAT, des CGSS, des CMSA, des caisses du RSI, de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Il est également disponible sur les sites de la CNAV, MSA, RSI et service public.
- Arrêté du 19 aout 2013 JO 26 septembrePrésentation des deux dispositifs coexistant en matière de pénalités financières, résultant respectivement de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 et de la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 assortie du décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010 et des modifications apportées par l'article 114 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (LFSS pour 2012) et le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.
Instructions ministérielles
- Circulaire CNAV n°2013/42 du 23 septembre 2013Revalorisation du montant forfaitaire du RSA de 2 % à compter du 1er septembre 2013, ce qui le porte à 492,90 € .
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013M. Daniel Lenoir est nommé directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, en remplacement de M. Hervé Drouet.
- Décret du 5 septembre 2013 - JO du 6 septembre 2013Revalorisation du montant de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2013 : montant mensuel porté à 790,18 euros
- Décret n°2013-831 du 17 septembre 2013 - JORF du 19/09/2013La LFSS pour 2013 prévoit le versement d'indemnités journalières aux personnes relevant du régime des non salariés agricoles ayant dû interrompre leur activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée. Un décret publié au journal officiel du 22 septembre détermine les modalités de fixation du montant de la cotisation couvrant la charge des indemnités journalières servies aux personnes visées. Il modifie l'ordre de priorité d'affectation des cotisations en cas de recouvrement partiel de cotisations . Conditions pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières : l'intéressé doit être affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non salariés agricoles depuis au moins un an et être à jour de ses cotisations au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité a été constatée. L'indemnité est versée après un délai de carence de 3 jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Les durées de versement de l'indemnité journalière sont identiques à celles du régime général (360 IJ sur une période de 3 ans en cas d'ALD ou d'arrêts de plus de six mois). Son montant est de 60% de 1/365 du gain forfaitaire annuel pendants les 28 premiers jours de versement et 80 % du même montant à partir du 29e jour de versement. Pas de possibilité de cumul avec l'allocation de remplacement maternité ou paternité, ni avec les indemnités servies au titre de l'accident du travail. Les indemnités journalières seront versées à compter du 1er janvier 2014 pour les arrêts de travail prescrits à compter de cette date.
- Décret n°2013-844 du 20 septembre 2013 JO 22 septembreModalités de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des périodes de service civique en métropole et dans les départements d'Outre mer.
- Circulaire CNAV n°2013-41 du 30 août 2013Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Un point de la directive "transfrontaliers" est mentionné : il s'agit de l'obligation d'assurance professionnelle. L'article 1er du projet de loi transpose le d) du 2° de l'article 4 de la directive 2011/24/UE en prévoyant une obligation d'assurance professionnelle spécifique pour les chiropracteurs et les ostéopathes.
- Projet de loi 1336 - Site de l'Assemblée nationaleBonnes pratiques en matière de remboursement .
La date de paiement est la date de valeur de la transaction de l'OL créditeur. L'OL débiteur accuse réception de l'introduction de la créance dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la créance.
Cette décision remplace la décision S4 du 2 octobre 2009. Elle s'applique à compter du 28 septembre 2013. Elle s'applique à toutes les demandes de remboursement sur la base de dépenses réelles enregistrées dans les comptes de l'État membre créditeur après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 987/2009 et à toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits dont les montants ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 987/2009.
- Décision n° S9 du 20 juin 2013 JOUE C 279 du 27 septembre 2013Les dispositions du règlement européen relatives à la récupération de prestations et de cotisations se fondent sur les règles de l'Union européenne applicables en matière de recouvrement dans le domaine fiscal. L'article 84, § 2, du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit la reconnaissance et la mise à exécution sur le territoire d'un autre État membre des décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives relatives au recouvrement des cotisations ou à la répétition de prestations indûment servies. Le règlement prévoit que l'assistance mutuelle est en principe gratuite, la décision définit la portée de l'assistance mutuelle dans le cadre du recouvrement transfrontalier. Les frais liés au recouvrement sont en principe remboursés par le débiteur. Lorsque l'entité requise ne peut pas recouvrer directement auprès du débiteur les frais liés au recouvrement en raison de sa législation nationale ou parce que les montants recouvrés ne suffisent pas à couvrir la totalité de la créance, elle peut déduire ces frais du montant recouvré. Lorsque le recouvrement n'aboutit pas au recouvrement d'un montant suffisant pour couvrir les frais ces frais sont remboursés par l'entité requérante à moins que les parties conviennent de modalités de remboursement spécifiques ou une renonciation au remboursement. Lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière ou qu'il se caractérise par des frais très élevés peu susceptibles d'être recouvrés les deux entités peuvent convenir, de préférence au préalable, de modalités de remboursement spécifiques au cas d'espèce.
Cette décision entre en vigueur à compter du 27 septembre 2013.
- Décision R1 du 20 juin 2013 JOUE C 279Prestations en nature 2009 pour Malte.
- JOUE C 273 du 21 septembre 2013Coûts moyens des prestations en nature de la Lettonie pour 2009
- JOUE C 273 du 21 septembre 2013Prestations en nature, 2006, 2007 et 2008 pour l'Irlande. 2010 pour l'Estonie, Lettonie, Malte, Pologne, Roumanie, Suède. 2011 pour Estonie, Italie, Slovaquie, Finlande, Norvège. 2012 pour la Lituanie.
Rectificatif pour la Finlande.
- JOUE C273 du 21 septembre 2013Coûts moyens des prestations en nature 2010 pour Chypre.
Rectificatif : page 15, point II, entrée Chypre, dernière colonne : lire 75,36 euros au lieu de 75,35 euros
- JOUE C 273 du 21 septembre 2013L'article 71, § 1, point b), du règlement (CEE) n° 1408/71 s'oppose à une législation nationale qui subordonne le versement de prestations de chômage à la présence effective de l'intéressé dans l'État de l'EEE concerné. Le fait de savoir si l'intéressé vit dans un pays proche de son dernier État d'emploi n'est pas pertinent.
- Arrêt de la Cour du 20 mars 2013 Affaire E-3/12 JOUE C 277 du 26 septembre 2013Application de la jurisprudence Gottardo aux situations d'espèces. Les avantages dont bénéficient les ressortissants d'un État membre Partie à une convention de sécurité sociale doivent en principe être accordés aux ressortissants d'un autre État membre se trouvant dans la même situation objective. Les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre un État membre et un État tiers doivent en principe comporter une référence expresse au principe de non discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d'un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation en se rendant dans l'État membre Partie à la convention ou en le quittant. Les États membres informent les institutions des pays avec lesquels ils ont signé des conventions de sécurité sociale qui ne s'appliquent qu'aux ressortissants des deux États contractants.
Cette recommandation s'applique à compter du 1er novembre 2013. La recommandation P1 est abrogée à compter de la même date.
- Recommandation H1 du 19 juin 2013 JOUE C 279 du 27 septembre 2013Publication des taux de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité de résidence à l'étranger pays et par groupe.
- Arrêté du 24 septembre 2013 JO 27 septembre