Publication du rapport d'activité de l'assurance chômage en 2011.
- Site de l'UNEDICRevalorisation au 1er juillet 2012 des salaires de référence de l'assurance chômage et des allocations et indemnités ou parties d'allocations d'un montant fixe.
- Circulaire UNEDIC n°2012-18 du 11 juillet 2012Une partie des dépenses de la branche maladie ne correspondent pas stricto sensu à des remboursements de soins ni à des charges de gestion administrative. Près de 90% des dépenses de la branche maladie du régime général résultent du paiement de prestations de soins. Parmi les dépenses restantes les transferts vers la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (prise en charge des soins réalisés par des établissements et services sociaux au profit des personnes âgées et handicapées) représente la part prépondérante de ces 10%. Sur les autres dépenses réprésentant une part inférieure à 5% des charges de la CNAMTS consistent dans :
Ces contributions de l'assurance maladie devraient systématiquement faire l'objet d'une programmation pluriannuelle et la Cnamts devrait être mieux associée au pilotage des actions des organismes qu'elle finance. La cour des comptes suggèrait que la prise en charge des cotisations des praticiens fasse l'objet d'une modulation géographique, en vue de contribuer à une meilleure répartition territoriale des praticiens. Toutefois, le rapporteur ne suit pas la Cour sur ce point
- Site du Sénat rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale,de la commission des affaires sociales sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins, par M Yves DAUDIGNYLa commission des affaires sociales du Sénat a adopté à l'unanimité le rapport sur le financement des établissements de santé dans lequel il est recommandé d'adapter le modèle de tarification à l'activité (T2A) et à engager une reconnaissance du parcours de santé en revoyant notamment le périmètre et le fonctionnement de la T2A en médecine, chirurgie et obstétrique. Le rapport préconise également de suspendre le passage des hôpitaux locaux à la T2A en 2013.
- Site du Sénat communiqué de presseModalités de gestion et de renseignements du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie signé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) et la caisse nationale du régime social des indépendants (CN-RSI). Les traitements mis en oeuvre dans le cadre de ce système ont pour finalité d'améliorer la qualité des soins, contribuer à une meilleure gestion de l'assurance maladie et des politiques de santé. Les informations sont transmises par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie et en ce qui concerne l'activité hospitalière par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Règles de traitement des données individuelles et conditions de mise à disposition de ces données. La gestion technique de la base de données nationale est confiée à la CNAMTS. Abrogation du système national d'informations inter régimes de l'assurance maladie.
- Arrêté du 11 juillet 2012 JO 25 juilletAmélioration du service rendu à l'assuré; régime général et AGIRC ARRCO. Mise en place d'un dispositif de signalements réciproques du dépot d'une demande de retraite personnelle destinés à garantir les droits des assurés et éviter qu'ils oublient de déposer leur demande auprès de l'un ou l'autre des régimes concernés et préserver le point de départ des retraites en tenant compte de la date de la première manifestation auprès du premier régime concerné. Précisions sur la mise en place des signalements réciproques entre les régimes.
- Circulaire CNAV 2012-57 du 23 juillet 2012Nouvelles modalités de calcul de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2011. Si l'assuré décédé n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse à la date du décès, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension à laquelle l'assuré décédé aurait pu pretendre. Si l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge pour bénéficier d'une pension au taux plein, le calcul s'opère en tenant compte du taux prévu en cas d'inaptitude au travail. Il convient de se placer à la date d'effet de la pension pour apprécier la durée d'assurance à retenir dans le cas où l'assuré décèdé n'avait pas fait liquider sa retraite.
- Circulaire CNAV n°2012-48 du 3 juillet 2012Règles de non cumul entre une pension d'invalidité de veuve ou de veuf et une pension de réversion. Age de fin de droit à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf : 55 ans, âge de la pension de réversion 55 ans avec dérogation lorsque le décès est survenu avant le 1er janvier 2009 (51 ans). Le conjoint survivant ne peut pas cumuler une pension d'invalidité de veuve ou de veuf avec une pension de réversion servie au titre de la carrière du même assuré décédé. La situation n'est susceptible de se produire que lorsque la pension de réversion est attribuée en faveur du conjoint de moins de 55 ans et de 51 ans au moins d'un assuré décédé durant la période transitoire. Dans une telle situation seule la pension la plus élevée des deux peut être servie. Description de la manière de faire pour effectuer la comparaison.
- Circulaire CNAV n°2012-53 du 13 juillet 2012Fiscalité. Sous réserve de l'application des conventions fiscales, la retenue à la source s'effectue sur toutes les pensions et rentes versées à une personne dont le domicile fiscal est à l'étranger. Barème 2012 des retenues à la source.
- Circulaire CNAV n°2012-58 du 31 juillet 2012Publication du rapport action sociale pour 2011.
- Site de la CNAVPublication du rapport de l'assurance retraite pour 2011.
- Rapport d'activité de la CNAV 2011Ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Sont concernés par ces dispositions : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l'Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat, du régime social des ministres des cultes, du régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française.
Droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Réduction de deux ans de la condition de durée d'assurance exigée par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, extension de la condition de début d'activité aux assurés ayant commencé avant 20 ans et au lieu de 18 ans auparavant. Enfin, élargissement du nombre de trimestres « réputés cotisés » : prise en compte en plus des quatre trimestres au titre du service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, de deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Les dispositions relatives aux pensions seront applicables aux pensions prenant effet au 1er novembre 2012 et au 1er janvier 2016 pour les personnes relevant du régime de retraite des agents titulaires de la banque de France. Afin de financer cette possibilité de départ anticipé, augmentation progressive par palier des cotisations patronales et salariales à compter du 31 octobre 2012 et jusqu'au 1er janvier 2016.
- Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 JO 3 juillet 2012Barème complétant l'arrêté du 20 décembre 2011 fixant pour 2012 le barème des versements pour la retraite. Ce barème complémentaire qui vise le montant de versement pour le taux de la pension ou pour le taux et les points concerne les exploitants agricoles et pour les périodes avant 1973, les artisans et commerçants .
- Arrêté du 17 juillet 2012 JO 31 juillet 2012Les redevances (royalties) versées aux artistes du spectacle et mannequins sont qualifiées par la LFSS pour 2012 de revenus du patrimoine et assujetties à ce titre à la CSG et aux contributions spécifiques applicales aux revenus du capital lorsque le bénéficiaire réside fiscalement sur le territoire français. Taux global jusqu'au 30 juin 2012 : 13,5% et à compter du 1er juillet 2012 : 15,5%.
Pour les artistes et mannequins affiliés au régime français d'assurance maladie mais qui ne sont pas résidents fiscaux en France aucune contribution sur le patrimoine n'est due et seule une cotisation majorée maladie (patronale et salariale) doit être versée soit : 12,81%.
- Lettre circulaire ACOSS n°2012-00084 du 26 juillet 2012Montant de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2012-2013 : 207 euros.
- Arrêté du 6 juillet 2012 JO 25 juilletDispositions fiscales et recettes sociales dans le projet de loi de finances rectificative. Réduction de certaines niches fiscales et sociales. Les versements réalisés par les entreprises au titre de l'épargne salariale se verront appliquer un forfait social de 20% contre 8 % actuellement. Adoption de mesures techniques afin de limiter l'optimisation fiscale des entreprises, notamment sur le transfert des bénéfices à l'étranger. Maintien de l'augmentation de 2 points des prélèvements sociaux portant sur les revenus du capital prévue dans le cadre de la loi sur la TVA sociale du précédent Gouvernement. Il est est également prévu d'alourdir la taxation des stocks options et de soumettre aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers des non résidents. Annulation de la TVA sociale du précédent Gouvernement.
- Conseil des ministres du 4 juillet 2012Mise en oeuvre de l'annualisation du calcul de la réduction générale de cotisations sociales patronales dans les différents cas de régularisation de la paie.
- Site URSSAF Lettre circulaire de l'ACOSS n°2012-00080 du 11 juillet 2012 et lettre ministérielle du 18 avril 2012.Précisions sur le champ d'application géographique relatif à l'affiliation au régime local d'assurance maladie. A la suite de la modification de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2012-355 du 14 avril 2012, relèvent désormais du régime local : les salariés exerçant une activité dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise et les salariés itinérants d'un entreprise établie dans l'un des trois départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements. Dorénavant seul le personnel itinérant des entreprises ayant leur siège social dans l'un des trois départements précités relève du régime local. Les personnes qui étaient rattachées au régime avant la modification de l'article L. 325-1 conservent le bénéfice de l'affiliation au régime tant qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit prévues par ledit régime.
- Lettre circulaire ACOSS n°2012-00081 du 23 juillet 2012 Site URSSAFRelèvement du minimum de traitement dans la fonction publique afin de tenir compte de l'augmentation du SMIC.
- Conseil des ministres du 4 juillet Site du Premier ministre;Nouveaux modèles de formulaires :
Ces documents qui remplacent les modèles de feuilles de soins fixés par l'arrêté du 20 juin 2005, peuvent être obtenus auprès des organismes de sécurité sociale et ils sont accessibles sur les sites Ameli et service public
- Arrêté du 17 juillet 2012 JO 27 juilletAbrogation des arrêtés fixant les modèles de formulaires relatifs à l'allocation de parent isolé et à l 'allocation d'éducation spéciale.
- Arrêté du 21 juin 2012 JO du 7 juillet 2012Suppression des modèles de formulaires relatifs aux prestations et aides auxquelles s'est substituée la prestation d'accueil du jeune enfant.
- Arrêté du 12 juillet 2012 JO 24 juilletAttributions de la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger. La ministre déléguée traite, par délégation du ministre des affaires étrangères, de toutes les affaires concernant les Français de l'étranger, notamment les questions relatives à leur représentation, à leur administration, à leur sécurité et à leur protection sociale.
- Décret n°2012-898 du 20 juillet 2012 JO 21 juilletCréation d'un dispositif d'aide au maintien à domicile pour le compte de l'Etat en faveur des fonctionnaires civils et des ouvriers de l'Etat retraités. Il comprend : un plan d'action personnalisé qui couvre un ensemble de prestations de services, et une aide « habitat et cadre de vie », destinée à accompagner financièrement les personnes dont le logement doit être aménagé en vue de leur maintien à domicile. L'aide est attribuée sous condition de ressources et la participation de l'Etat est modulée en fonction du montant des ressources de la personne concernée, de la composition du foyer fiscal et du type de prestation. La mise en oeuvre du dispositif est confiée à la branche retraite du régime général, jusqu'au 31 décembre 2015. Un bilan du dispositif sera effectué avant le 31 décembre 2015.
Barème : tableaux fixant le taux de participation de l'Etat.
- Décret n°2012-920 du 27 juillet 2012 JO 28 juilletBilan 2011 de la lutte contre la fraude réalisé par la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF).
- Portail sécurité socialeComposition de la commission pédagogique de l'école nationale surérieure de sécurité sociale (EN3S).
- Arrêté du 17 juillet 2012 JO 27 juilletConditions particulières de liquidation des allocations AGIRC et ARRCO à Monaco. L'accord du 18 mars 2011 a reconduit l'AGFF jusqu'au 31 décembre 2018 et mis en place dans les régimes AGIRC ARRCO le relèvement progressif de l'âge de la retraite sous condition de durée d'assurance et de l'âge de la retraite sans abattement quelle que soit la durée d'assurance. Toutefois, il existe des conditions particulières avec Monaco pour les participants ayant obtenu la retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur le territoire monégasque représente au moins 50 % de la durée totale validée par le régime AGIRC ARRCO. Le dispositif applicable à Monaco et en Nouvelle Calédonie qui avait été accepté en septembre 2011 est reconduit jusqu'au 1er janvier 2014.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2012-12 DRJ du 29 juin 2012Conditions particulières de liquidation des allocations AGIRC et ARRCO en Nouvelle Calédonie. L'accord du 18 mars 2011 a reconduit l'AGFF jusqu'au 31 décembre 2018 et mis en place dans les régimes AGIRC ARRCO le relèvement progressif de l'âge de la retraite sous condition de durée d'assurance et de l'âge de la retraite sans abattement quelle que soit la durée d'assurance. Toutefois, il existe des conditions particulières avec la Nouvelle Calédonie pour les participants ayant obtenu la retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur le territoire représente au moins 50 % de la durée totale validée par le régime AGIRC ARRCO. Le dispositif applicable en Nouvelle Calédonie et à Monaco qui avait été accepté en septembre 2011 est reconduit jusqu'au 1er janvier 2014.
- Circulaire ARRCO AGIRC n°2012-12 DRJ du 29 juin 2012Revalorisation des pensions du régime de retraite de Mayotte à compter du 1er avril 2012 : coefficient égal à 1,021.
- Arrêté du 16 juillet 2012 JO 20 juilletModification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne. Mayotte passe du statut de pays et territoire d'outre mer au sens de l'article 355, § 2 du TFUE à celui de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du TFUE. Cette décision est applicable à partir du 1er janvier 2014. En fonction des domaines, des mesures transitoires pourront, le cas échéant, être décidées.
Cette évolution de statut permettra l'application du droit de l'Union sur ce territoire devenu, depuis le 31 mars 2011, le 101e département français.
- Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 JOUE L 204 du 31 juilletPour le Conseil d'Etat l'article 37 de la directive 2004/38/CE relative au séjour, n'oblige pas les Etats membres à appliquer aux citoyens de l'Union européenne des règles nationales plus favorables en matière de séjour. Cet article n'implique pas que le ressortissant d'un Etat membre qui ne satisfait pas à une des conditions fixées au titre II du livre 1er du CESEDA doive bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants de pays tiers qui lui seraient plus favorables. Le principe de non discrimination en raison de la nationalité visé à l'article 18 du TFUE ne concerne que les situations relevant du champ d'application du traité. Pour le Conseil d'Etat ce principe ne doit s'appliquer qu'en cas de discrimination subies entre ressortissants d'Etats membres et ne s'applique pas aux éventuelles différences de traitement entre ressortissants de l'UE et ressortissants d'Etats tiers.
- Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 2012 CE n° 347545, Muntean.Conseils de la Commission pour passer un été sans souci : informations et liens sur les urgences médicales, les voyages hors Europe, la disparition d'enfant (numéro unique), problèmes de transport (retard, annulation..), droits des passagers, droits des voyageurs handicapés, achat d'un bien en multi propriété, tarifs internet mobiles en itinérance, déplacement avec un animal de compagnie, alimentation.
- Site europa"Allemagne une réussite économique, à quel prix". Publication du rapport d'information de M. Raoul, Mme Nicoux, M. Le Cam, Mme Letard et Mme Sittler fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat. Constat du coût social important des réformes mises en oeuvre par les pouvoirs publics pour accroître la flexibilité du marché du travail et renforcer la compétitivité des entreprises allemandes. L'amélioration de la compétitivité a permis à l'Allemagne d'accroître ses exportations tant en Europe qu'à l'international. Cette amélioration a été obtenue au prix d'une stricte modération salariale mise en oeuvre depuis une dizaine d'années. Le coût de la main d'oeuvre qui était un des plus importants en Europe a progressé moins vite que dans les autres Etat européens. On a également constaté une multiplication des mini jobs caractérisés par un salaire mensuel inférieur à 400 euros, exonéré de cotisations sociales et d'impôts pour le salarié, avec un taux fixe d'imposition de 30 % pour les employeurs (13 % d'assurance maladie, 15 % de cotisation retraite et 2 % de taxe). On trouve ce type de travail de moins de 15 heures par semaine dans le commerce de détail qui s'en sert pour remplacer les contrats de travail traditionnels à temps partiel. Sur 43,35 millions d'actifs on compte entre 2,4 et 7,3 millions de mini jobs. Après 10 ans de modération salariale, les salaires allemands n'ont augmenté que de 1,7% contre 3,3¨% par an dans le reste de l'Union européenne. Forte demande des salariés et des syndicats à pouvoir profiter eux aussi de la bonne santé économique de l'Allemagne.
- Site du Sénat Rapport d'information n° 628 (2011-2012) - 4 juillet 2012L'égalité de traitement hommes femmes ne doit pas être abandonnée en période de crise. Le Parlement souhaite que des objectifs soient fixés en matière d'inclusion des femmes dans les activités des secteurs où elles étaient auparavant exclues et encore aujourd'hui sous représentées. Il faut accorder une meilleure adéquation des pensions des femmes car celles-ci interrompent plus souvent leur carrière que les hommes pour s'occuper des enfants et des membres de la famille malades (2/3 des personnes qui s'occupent des personnes dépendantes sont des femmes).
Bien que le niveau de diplômées soit supérieur à celui des diplômés, les femmes sont encore contraintes à exercer des fonctions secondaires moins bien rémunérées. Les femmes sont surreprésentées parmi les personnes exerçant des emplois précaires, à temps partiel subi et parmi les personnes confrontées à la pauvreté. Le parlement engage les Etats membres à veiller à ce que les politiques visant à réaliser les objectifs de la stratégie 2020 en matière de pauvreté et d'inclusion sociale bénéficient aux femmes en fonction du pourcentage qu'elles représentent parmi les personnes en situation de pauvreté. Il invite la commission à encourager le dialogue avec les partenaires sociaux sur des questions telles que la transparence des salaires et les conditions des contrats à temps partiel et à durée déterminée proposés aux femmes. Il invite les Etats membres à intensifier leurs efforts afin que le marché du travail ne soit pas segmenté en fonction des sexes et à lutter contre la surreprésentation des femmes dans les activités à faible rémunération. Nécessité de prendre d'urgence des mesures contre la discrimination salariale de la directive en vigueur.
Pour la mise en oeuvre du principe de travail égal salaire égal, il invite la commission à appliquer des sanctions aux EM manquant à leurs obligations. Il convient de préférer dans le domaine hommes femmes, les propositions contraignantes aux stratégies et déclarations politiques non contraignantes. Il faut activer et accroitre le taux d'activité des femmes. Il demande que des propositions concrètes sur la conciliation de la vie professionnelle, vie familiale et vie privée soient faites en encourageant hommes et femmes à un plus grand partage des responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Mise en place d'horaires de travail flexibles, de travail à temps partiel, développement des structures de garde d'enfants et professionnalisation des soins aux personnes âgées. Amélioration des congés liés aux enfants afin de mieux combiner travail et garde d'enfants et encourager les structures d'accueil.
Une attention particulière doit être réservée aux groupes de femmes vulnérables. Le Parlement demande à la commission de créer dans les 4 années qui viennent une année européenne contre la violence faite aux femmes afin de sensibiliser les citoyens européens et mobiliser les gouvernements
- Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 2010/2138(INI) JOUE C 199E du 7 juillet 2012On constate une féminisation de la pauvreté. La pauvreté résulte non seulement de la crise économique récente, mais aussi de divers facteurs : écarts de rémunération existants entre hommes et femmes, absence de conciliation de la vie de famille avec la vie professionnelle, espérance de vie plus longue des femmes. Le Parlement relève que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une des conditions sine qua non de la croissance durable, de l'emploi, de la compétitivité et de la cohésion sociale.
Il se félicite de l'initiative de la Commission en faveur d'une plateforme européenne contre la pauvreté et appelle la Commission et les États membres à encourager la dimension d'égalité entre hommes et femmes. Il invite la Commission et les États membres à introduire de nouveaux indicateurs individuels portant sur les femmes et la pauvreté afin de suivre l'incidence des politiques sociales, économiques et de l'emploi plus larges sur les femmes et la pauvreté.
Les politiques de l'emploi et de la protection sociales doivent être mises au service de la lutte contre la pauvreté féminine. L'intégration des femmes dans le marché du travail constitue un moyen de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il invite la Commission et les États membres à arrêter les mesures qui s'imposent pour remédier aux inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'emploi dans le cadre de la stratégie Europe 2020.
Il invite les États membres à envisager de revoir les régimes de protection sociale pour individualiser les droits dans les régimes de retraite et de sécurité sociale afin d'éliminer l'avantage au «soutien de famille», en garantissant l'égalité dans les pensions;
Le Parlement invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour favoriser la conciliation de la vie privée et professionnelle afin de permettre aux femmes qui sont exposées au risque de pauvreté de poursuivre leur carrière en leur donnant la possibilité d'exercer un emploi à temps plein ou de leur permettre d'accéder à un emploi à temps partiel et à une organisation du travail flexible, à des formes de travail à temps partiel;
Il rappelle aux États membres que des services adéquats de garde d'enfants sont essentiels pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail
Il prie les États membres de prendre des mesures spécifiques pour garantir aux femmes en milieu défavorisé l'accès équitable aux systèmes de santé publique, et tout particulièrement aux soins de santé primaire incluant la protection maternelle et infantile
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté chez les femmes âgées le Parlement souligne que le risque de se retrouver dans la pauvreté est plus grand pour la femme que pour l'homme, en particulier à un âge avancé, dès lors que les régimes de sécurité sociale reposent sur le principe d'emploi rémunéré continu.
Enfin, la violence exercée contre les femmes demeure un grave problème dans l'Union européenne qui affecte ses victimes comme ses auteurs, indépendamment de l'âge, de l'éducation, des revenus ou de la position sociale,
- Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne 2010/2162(INI) JOUE L 199 E du 7 juillet 2012Prestations familiales. Définition. Egalité de traitement. Une prestation telle que le boni pour enfant prévu par le législation luxembourgeoise (voir actu Cleiss http://www.cleiss.fr/actu/0811luxembourg_boni.html ) est elle une prestation familiale au sens de l'article 1er sous u) i) et article 4, § 1 sous h) du règlement 1408/71.
En cas de réponse négative, le principe d'égalité de traitement du traité et du règlement précité et celui de la libre circulation des travailleurs figurant dans le traité s'opposent ils à une législation nationale comme celle du Luxembourg qui prévoit lorsque le travailleur soumis à la législation luxembourgeoise réside avec sa famille sur le territoire d'un autre Etat membre de suspendre le droit au boni jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévues pour les membres de la famille par la législation de l'Etat membre de résidence.
- Question préjudicielle Affaire C-177/12 caisse nationale des prestations familiales du Luxembourg Salun Lachheb, Nadia Lachheb.Instructions de l'UNEDIC pour l'application des règlements européens (CE) n° 883/2004 et 987/2009 dans les relations avec la Suisse.
- Circulaire UNEDIC n°2012-17 du 4 juillet 2012Publication du rapport de gestion du fonds de garantie LPP (loi sur la prévoyance professionnelle, 2e pilier).
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay enregistré à la présidence du Sénat le 25 juillet 2012.
- Site du sénatPrésentation du projet de loi d'approbation de la convention entre la France et l'Uruguay au Conseil des ministres du 25 juillet 2012.
Ce texte signé le 6 décembre 2010 a été approuvé par le Parlement uruguayen début juillet 2012.
- Conseil des ministresApplication de l'article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la partie de la cotisation de troisième catégorie prise en charge par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à un tiers de cette cotisation pour les demandes acceptées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.
- Arrêté du 10 juillet 2012 JO 21 juillet