Suppression du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie pour les bénéficiaires d'une prestation de vieillesse versée sous la forme d'un versement forfaitaire unique. Jusqu'ici la personne dont le montant annuel de la pension de vieillesse était inférieur à 154,09 euros par an (montant applicable au 1er janvier 2012) bénéficiait d'un versement forfaitaire unique de la prestation représentant 15 fois le montant annuel de la pension. Ce versement permettait de bénéficier, sans aucune contribution, des prestations en nature de l'assurance maladie (remboursement des soins de santé). Les intéressés bénéficieront de l'assurance maladie soit en qualité d'ayant droit, de bénéficiaire de la CMU ou au titre d'une pension étrangère dans le cadre d'un accord international de sécurité sociale. Modification de l'article R. 351-26. S'agissant de Saint Pierre et Miquelon les dispositions antérieures continueront de s'appliquer : les personnes ayant obtenu de la part du régime de Saint Pierre un versement forfaitaire unique de leur pension pourront continuer à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime de Saint Pierre. Ces dispositions sont applicables à compter du 27 avril 2012.
- Décret n°2012-560 du 24 avril 2012 JO du 26 avril 2012L'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit que l'ATA est remplacée par la retraite lorsque le bénéficiaire, âgé d'au moins 60 ans, remplit les conditions de durée requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, ou lorsqu'il atteint au plus tard l'âge de 65 ans. Par ailleurs, l'assuré, titulaire de l'ATA, qui a la possibilité de bénéficier d'une retraite au taux plein dans des conditions autres que celles précitées peut choisir entre la retraite et l'ATA. Précisions sur les conditions de non cumul entre ces deux prestations. Dispositions applicables aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
- Circulaire CNAV n°2012/42 du 26 avril 2012Désignation de l'organisme ou du service chargé de la délivrance périodique du document d'information générale et de l'établissement du relevé de situation individuelle au regard de l'ensemble des droits en matière de retraite pour l'assuré qui au cours de la même année a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts. Désignation de l'institution ou du service lorsque l'assuré a exercé une seule activité professionnelle entrainant l'affiliation à plusieurs régimes et lorsqu'il a exercé plusieurs activités professionnelles entraînant l'affiliation à plusieurs régimes.
- Arrêté du 6 avril 2012 JO 26 avril 2012Revalorisation de 2,1% applicable à compter du 1er avril 2012 aux :
L'ASPA « personne seule » est revalorisé de 4,7 % au 1er avril 2012.
Plafonds de ressources opposables aux veuves de guerre à compter du 1er avril 2012.
- Circulaires CNAV n°2012/35 du 17 avril 2012Coefficients de majoration instaurés pour maintenir la neutralité actuarielle du dispositif de versement pour la retraite pendant la phase transitoire des mesures de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. Ajustement des coefficients afin de tenir compte des mesures de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2012.
- Circulaire de la CNAV n°2012/41 du 26 avril 2012Tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale énumérées par l'article L. 242-1-4.
La présente circulaire explicite le champ d'application et les modalités d'assujettissement et de déclaration de ces sommes et avantages. Elle abroge en conséquence la circulaire DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011 à compter des avantages ou sommes versés depuis le 1er janvier 2012.
- Circulaire interministérielle DSS/5B//2012/56 du 5 mars 2012 -Abattement représentatif de frais professionnels pour le calcul de la CSG CRDS. Présentation sous forme de questions/réponses
- Lettre circulaire ACOSS n°2012-32 du 19 mars 2012Nomination des membres du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS)
Alain Vasselle est nommé président du HCFPS et Dominique Libault vice président.
- Arrêtés du 31 mars 2012 JO 1er avril 2012Contributions dues dans le cadre des régimes de retraites supplémentaires à prestations définies relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Sur option irrévocable de l'employeur la contribution est assise soit sur les rentes servies aux retraités, soit sur le financement patronal. A défaut d'information de l'Urssaf de l'option choisie, dans les deux mois de la création du régime, la contribution est due cumulativement sur les rentes et sur le financement patronal.
- Circulaire ACOSS n°2012-043 du 3 avril 2012Revalorisation de l'AAH pour l'année 2012 :
Modalités d'application du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Procédure d'orientation des bénéficiaires du RSA soumis à l'obligation d'effectuer des démarches d'insertion sociale et professionnelle, délais dans lesquels cette orientation doit intervenir. Renforcement du mécanime de suspension graduée du RSA en cas de non respect de l'obligation d'effectuer ces démarches et modification des dispositions antérieures. Conditions dans lesquelles la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA peut être prononcée.
- Note d'information n° DGCS/SD1/2012/167 du 18 avril 2012M. Dominique Libault, conseiller d'Etat, est nommé directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à compter du 1er mai 2012. M. Claude Bigot quitte ses fonctions de directeur de l'EN3S à la même date.
- Décret du 27 avril 2012, JO du 29 avril 2012En vue d'une meilleure efficience des activités de publication de l'Etat, les administrations doivent faire des choix lorsqu'elles décident d'une publication. Il convient de veiller à ce que l'activité d'édition et des administrations et établissements publics demeurent liée aux missions de service public et s'exerçent dans le respect des règles relatives aux marchés publics sans fausser la concurrence. Accroissement de l'efficience des activités de publication des administrations selon trois axes principaux, en appuyant les décisions en matière de publication sur la définition d'une stratégie ministérielle, en recourant aux moyens des acteurs capables d'agir avec le plus d'efficacité et en prenant en compte l'impact de ces décisions sur l'activité économique du secteur privé. Les départements ministériels devront faire parvenir chaque année au conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative un rapport retraçant la stratégie de publication de son département ministériel et, le cas échéant, celle des opérateurs de l'Etat placés sous sa tutelle.
- Circulaire du premier ministre du 29 mars 2012 JO 1er avril 2012Revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d'outre mer (hors Mayotte) au 1er avril 2012 : 1% à compter du 1er avril 2012. BMAF : 399 euros. Le 6e complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) qui correspond à la majoration pour tierce personne est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (2,1% au 1er avril 2012), soit un montant mensuel de 1060,16 euros à compter du 1er avril 2012.
- Circulaire DSS/SD2B/2012/138 du 29 mars 2012Revalorisation des prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2012 : 1% à compter du 1er avril 2012. BMAF : 399 euros. Le 6e complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) qui correspond à la majoration pour tierce personne est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (2,1% au 1er avril 2012), soit un montant mensuel de 1060,16 euros à compter du 1er avril 2012. .
- Circulaire DSS/SD2B/2012/137 du 29 mars 2012Transfert de la gestion des prestations individuelles d'action sanitaire et sociale du régime minier à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Modalités de ce transfert. Transfert des contrats de travail des salariés de la Caisse autonome nationale, affectés à la gestion de l'action sanitaire et sociale minière, à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
- Décret n°2012-434 du 30 mars 2012 JO 31 mars 2012Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire. Les bénéficiaires de l'aide au retour à l'emploi (ARE) acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant du 7 octobre 2011 à l'accord du 6 mai 2011 relatif au financement par l'assurance chômage des points de retraite complémentaire JO du 1er avril 2012Sommes dues par le fonds de solidarité vieillesse à l'ARRCO et l'AGIRC pour 2012, au titre de la validation par ces régimes des périodes de perception des allocations spéciales du fonds national pour l'emploi, des allocations de préretraites progressives et des allocations de solidarité spécifique.
- Arrêté du 18 avril 2012 JO 26 avril 2012Financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les DOM et dans les collectivités de Saint Barthélémy et de Saint Martin pour l'année 2012.
- Arrêté du 13 avril 2012 JO 26 avril 2012Demande de dénonciation de la part de l'Italie de l'accord bilatéral franco italien concernant les modalités de liquidation des créances réciproques. L'Italie souhaite que cette dénonciation prenne effet à compter du 1er janvier 2013.
- Lettre du ministère de la santé italien au Cleiss du 5 mars 2012.Projet de décision du Conseil concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale. L' article 48 de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, contient des dispositions sur une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale. Cette proposition s'inscrit dans un ensemble comprenant des propositions analogues relatives aux accords conclus avec le Monténégro, Saint Marin et la Turquie. Une décision du conseil est nécessaire pour établir la position que doit adopter l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association. Les principaux articles sont les suivants :
Projet de décision du Conseil concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale. L' article 51 de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, contient des dispositions sur une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale. Cette proposition s'inscrit dans un ensemble comprenant des propositions analogues relatives aux accords conclus avec l'Albanie, Saint Marin et la Turquie. Une décision du conseil est nécessaire pour établir la position que doit adopter l'union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association. Les principaux articles sont les suivants
Projet de décision du Conseil concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale. L'article 12 de l'accord créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie et l'article 36 du protocole additionnel prévoient une réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre l'Union et la Turquie. L'article 9 de l'accord interdit toute discrimination. Selon l'article 39 du protocole additionnel le conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale. Un premier instrument de mise en oeuvre de ces principes (la décision 3/80) a été adopté par le conseil d'association le 19 septembre 1980, mais le règlement d'application de cette décision n'a jamais été adopté. La Cour de justice a estimé que l'article relatif au principe de non discrimination et celui concernant la levée des clauses de résidence pour ce qui concerne les prestations dues en vertu de la décision ont un effet direct et peuvent être invoqués devant les juridictions nationales. En vue d'assurer la sécurité juridique et de conférer leur plein effet aux principes de coordination en matière de sécurité sociale, il est nécessaire que le conseil d'association adopte une nouvelle décision remplaçant la décision 3/80. Cette proposition s'inscrit dans un ensemble comprenant des propositions analogues relatives aux accords conclus avec l'Albanie, Saint Marin et le Monténégro. Une décision du conseil est nécessaire pour établir la position que doit adopter l'union européenne au sein du conseil d'association. Les principaux articles de ce projet sont les suivants
Projet de décision du Conseil concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale. L' article 21 de l'accord de coopération et d'Union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint Marin, contient des dispositions sur une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et de ce pays. Cette proposition s'inscrit dans un ensemble comprenant des propositions analogues relatives aux accords conclus avec le Monténégro, l'Albanie et la Turquie. Une décision du Conseil est nécessaire pour établir la position que doit adopter l'Union au sein du comité de coopération. Les principaux articles sont les suivants
Avis favorable de la Commission du 12 octobre 2011 concernant la demande d'adhésion à l'Union européenne présentée par la République de Croatie.
Décision du Conseil du 5 décembre 2011 relative à l'admission de la République de Croatie à l'Union européenne.
Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur le projet de décision du conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République de Croatie à l'Union européenne.
La Croatie deviendra membre de l'Union européenne à compter du 1er juillet 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date. En adhérant à l'UE la Croatie accepte sans réserve, le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Les dispositions de l'acquis de Schengen s'appliquent à la Croatie à compter de la date d'adhésion. La Croatie participe à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation aux sens de l'article 139 du TFUE. A compter de la date d'adhésion et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires elle applique les dispositions des accords conclus par les Etats membres avec un ou plusieurs pays tiers, sauf en ce qui concerne l'accord entre la communauté européenne et ses Etats membres d'une part ,et la confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes. La Croatie s'engage à devenir partie à l'accord sur l'EEE.
Adaptation des traités. Adaptation des actes adoptés par les institutions notamment en matière de libre prestation de services et de libre circulaition des personnes.
- JOUE L 112 du 24 avril 2012Introduction de la notion de "base d'affectation" dans l'article 11 du règlement 883/2004 en vue de déterminer la législation applicable. La base d'affectation est définie comme le lieu où le personnel "débute et termine son service" et où l'opérateur "n'est pas tenu de loger le membre de l'équipage".
La notion d'activité substantielle s'applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs (modification de l'article 13 du règlement CE n° 883/2004).
Prestations de chômage pour les travailleurs indépendants frontaliers. Le travailleur indépendant qui exerce ses activités dans un pays qui prévoit un régime de prestations de chômage pour les indépendants et qui réside dans un État membre frontalier qui ne prévoit pas de système d'indemnisation pour les indépendants, pourra percevoir des indemnités de chômage du pays dans lequel il a travaillé.
Dispositions transitoires applicables en cas de changement de législation dû au règlement modificatif.
Le Parlement a intégré la position du Conseil dans ses amendements en vue d'obtenir un accord en première lecture.
Ce projet sera applicable lorsque le texte aura été publié au journal officiel de l'Union européenne.
- Parlement européen Session pleinière du 17 au 20 avril Site du parlement européenMise en oeuvre de la circulaire n° DSS/2B/2009/146 du 3 juin 2009 relative au bénéfice des prestations familiales des ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de Suisse en situation d'inactivité professionnelle sur le territoire français. La circulaire précitée réaffirmait le principe de subordination du droit aux prestations familiales aux ressortissants de l'UE, de l'EEE et de la Suisse à la condition de régularité du séjour en France. Par dérogation à ce principe, pour les ressortissants communautaires, n'exerçant pas d'activité professionnelle et ayant bénéficié de prestations familiales antérieurement à la publication des instructions ministérielles,sans que leur droit au séjour n'ait été examniné préalablement, bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations familiales et ce droit ne peut pas être remis en cause sur le fondement de l'absence de justification prouvant l'existence d'un droit au séjour. Toutefois, lorsque les intéressés ont fait l'objet de décisions préfectorales officielles telles que la reconduite à la frontière ou l'octroi d'une aide au retour, dès que les caisses en ont connaissance, elles doivent mettre fin aux droits des intéressés. Les décisions préfectorales statuant sur le droit au séjour des ressortissants étrangers s'imposent aux caisses débitrices de prestations.
- Circulaire n° DSS/SD2B/2012/164 du 16 avril 2012Adoption de la décision n°1/2012 du comité mixte institué par l'accord UE-Suisse sur la libre circulation, remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les règlements modernisés n°883/2004 et 987/2009 sont applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'UE à partir du 1er avril 2012. Dans les relations de la Suisse avec les Etats de l'AELE, les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 continueront de s'appliquer tant que les nouveaux règlements n'auront pas été inclus dans la convention AELE.
- Décision n°1/2012 du 31 mars 2012Personnel de l'Etat en service à l'étranger. Majorations familiales servies à l'étranger pour les enfants à charge, par pays ou par localité.
- Arrêté du 28 mars 2012 JO 31 mars 2012