Mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Les principaux changements concernent :
Le plafond de ressources applicable entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, au dessus duquel les assurés sont redevables du paiement de la cotisation de l'assurance maladie universelle (CMU) est fixé à 9.164 euros.
- Arrêté du 11 juillet 2011 JO 14 juilletDescription du dispositif de retraite pour pénibilité introduit par l'article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et procédure à mettre en oeuvre pour son application.
Pour partir à la retraite à 60 ans à taux plein, les assurés devront justifier d'une incapacité permanente d'au moins 20%, reconnue au titre d'une maladie professionnelle, ou d'un accident du travail, ou d'un taux d'incapacité compris entre 10% et 20%, à condition d'avoir été exposés pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et d'attester que l'incapacité permanente est liée à cette exposition.
- Circulaire CNAV n°2011/49 du 7 juillet 2011Montant de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2011-2012 : 203 euros.
- Arrêté du 11 juillet 2011 JO 14 juilletPublication de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011. Celle-ci tient compte de l'actualisation des comptes du régime général de la sécurité sociale qui montre une amélioration du solde 2011 par rapport aux prévisions réalisées pour l'élaboration du projet de loi initial de la sécurité sociale pour 2011 ; le solde serait ainsi de -19,3 Md€, contre -20,9 Md€ prévus initialement. Cette amélioration est essentiellement due à la consolidation de la croissance économique, qui se traduit par la révision à la hausse des recettes, notamment du fait de l'évolution de la masse salariale (3,2% au lieu de 2,9%).
Côté dépenses, le principal facteur est la révision à la hausse de l'inflation (+1,8% en 2011 contre +1,5% en loi de financement initiale), qui pèse sur les comptes de la branche vieillesse dès 2011. S'agissant de la branche maladie, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie reste fixé au niveau prévu dans la loi initiale.
La principale disposition du texte vise est la suivante : une entreprise employant habituellement plus de 50 salariés dans laquelle les dividendes attribués aux actionnaires ont augmenté par rapport à la moyenne des deux années précédentes doit également attribuer une prime à ses salariés. Elle sera exonérée de charges sociales dans la limite de 1 200 euros par an et par salarié, mais sera assujettie à la CSG, à la CRDS et au forfait applicable en matière d'intéressement et de participation.
- Loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 JO du 29 juillet 2011Certaines cotisations et contributions d'assurance chômage restaient exclues du transfert du recouvrement par les URSSAF au 1er janvier 2011. L'article 41 de la loi du 17 mai 2011 reporte au 1er janvier 2013 le recouvrement par les URSSAF des contributions dues au titre du contrat de transition professionnelle (CTP) et de la convention de reclassement personnalisé (CRP). Par ailleurs, le recouvrement des contributions et cotisations dues par les expatriés et les frontaliers qui ne peuvent pas bénéficier des dispositions des règlements européens sur la coordination des systèmes de sécurité sociale reste de manière pérenne de la compétence de Pôle emploi. L'article 41 de la loi du 17 mai 2011 réintroduit le pouvoir de contrainte du directeur de Pôle emploi pour le recouvrement forcé des contributions et cotisations dont Pôle emploi conserve la charge définitive à savoir : pour les intermittants du spectacle, de la production cinématographique et de l'audiovisuel, des salariés expatriés et de certains travailleurs frontaliers, soit temporaire (contributions CTP et CRP).
- Lettre circulaire de l'ACOSS n°2011-000078 du 18 juillet 2011Création dans le département du Nord de la Caisse d'allocations familiales du Nord dont la circonscription recouvre tout le département et le siège est situé à Lille. Les caisses d'allocations familiales d'Armentières, de Cambrai, de Douai, de Dunkerque, de Lille, de Maubeuge, de Roubaix et de Valenciennes sont dissoutes. Ces dispositions prennent effet à compter du 23 novembre 2011. La date d'effet comptable de la fusion est fixée au 1er janvier 2011.
- Arrêté du 13 juillet 2011 JO 23 juilletCréation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône dont la circonscription recouvre tout le département et le siège est situé à Lyon. Les caisses d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche sur Saône sont dissoutes. Ces dispositions prennent effet à compter du 7 novembre 2011. La date d'effet comptable de la fusion est fixée au 1er janvier 2011.
- Arrêté du 13 juillet 2011 JO 23 juillet 2011Création dans le département de la Seine Maritime de la caisse d'allocations familiales de Seine Maritime dont la circonscription correspond au département et le siège social est situé à Rouen. Les CAF de Dieppe, Elbeuf, le Havre et Rouen sont dissoutes. Ces dispositions prenent effet à compter du 20 octobre 2011. La date d'effet comptable de la fusion est fixée au 1er janvier 2011.
- Arrêté du 13 juillet 2011 JO 23 juilletLes frais de gestion perçus par les URSSAF pour le recouvrement de la contribution due aux Unions régionales des professionnels de santé s'élèvent à 0,5%. Le montant des frais de gestion est prélevé annuellement par l'ACOSS sur le montant de la contribution reversée aux unions régionales des professionnels de santé.
- Arrêté du 12 juillet 2011 JO 21 juilletProjet de loi instituant une semaine nationale d'information sur les questions de protection sociale. Durant cette semaine, qui serait la première du mois de juin, les lycées publics et privés consacreraient une partie de leurs enseignements à des présentations et débats sur ces thèmes.
- Proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 22 juillet 2011 Site du SénatConditions dérogatoires d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur des rapatriés français de Côte d'ivoire. Les intéressés devront présenter une attestation délivrée par le ministère des affaires étrangères et européennes, être arrivés sur le territoire français avant le 1er juin 2011. Les droits sont examinés au titre du mois au cours duquel la demande est formulée au lieu du mois qui suit la demande. S'agissant des ressources, si l'intéressé déclare ne pas exercer d'activité ni bénéficier d'indemnités au titre du chômage, neutralisation des ressources sous réserve d'une inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Les aides ponctuelles versées dans le cadre du rapatriement ne sont pas prises en compte dans les ressources pour le droit aux prestations.
- Circulaire de la CNAF C-n°2011-012 du 22 juin 2011 et lettre ministérielle du 6 juin 2011L'Agirc-Arrco détaille le contexte et le contenu de la cinquième campagne d'information aux actifs organisée par le GIP INFO RETRAITE, qui donnera lieu à l'envoi de quelques 7 millions de documents entre le 26 août et le 2 décembre 2011.
Les générations concernées par cette campagne sont :
La circulaire est accompagnée d'un modèle du document EIG.
- Circulaire AGIRC-ARRCO n°2011-11 du 19 juillet 2011Nouvelles conditions d'attribution des majorations familiales AGIRC ARRCO après la modification de l'accord interprofessionnel intervenue le 18 mars 2011. Présentation des majorations pour enfants à charge et majorations pour enfants nés et élevés. Une circulaire AGIRC ARRCO fait le point sur les changements. Ces nouvelles dispositions seront applicables aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2011-10 DRE du 7 juillet 2011Présentation des conditions pour bénéficier d'une retraite complémentaire avec tableaux des âges en fonction de l'année de naissance.
- Site AGIRC ARRCODécision du Conseil relative à la conclusion de l'Accord monétaire entre l'Union européenne et la république française au sujet du maintien de l'euro à Saint Barthélémy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2012. A cette date Saint Barthélémy cessera d'être une région ultrapériphérique de l'Union européenne pour accéder au statut de pays ou territoire d'outre mer visé dans la quatrième partie du traité. La France s'est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l'Union soient préservés lorsque ce changement sera intervenu. L'euro reste la monnaie unique sur ce territoire, d'où la nécessité de l'accord.
- Décision du Conseil du 12 juillet 2011 JOUE du 20 juillet 2011Les articles 49 à 51 du texte visent la circulation des travailleurs. L'article 49 fixe le principe de non discrimination en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement pour les travailleurs monténégrins légalement employés sur un territoire communautaire. L'article 50 prévoit que les Etats membres doivent préserver et si possible améliorer les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs monténégrins en vertu d'accords bilatéraux. Enfin, le conseil de stabilisation et d'association est chargé d'adopter des dispositions afin d'établir une coordination des régimes de sécurité sociale.
Ce texte est entrée en vigueur le 1er mai 2011.
- Décret n°2011-801 du 1 juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et lerus Etats membres d'une part et la pépublique du monténégro d'autre part, signé à Luxembourg le 15 octobre 2007Adoption en première lecture par le Sénat du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Serbie, d'autre part. Les articles 49 à 51 du texte visent la circulation des travailleurs. L'article 49 fixe le principe de non discrimination en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement pour les travailleurs serbes légalement employés sur un territoire communautaire. L'article 50 prévoit que les Etats membres doivent préserver et si possible améliorer les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs serbes en vertu d'accords bilatéraux. Enfin, le conseil de stabilisation et d'association est chargé d'adopter des dispositions afin d'établir une coordination des régimes de sécurité sociale.
- Site du SénatMadame Stewart, née en 1989, souffre du syndrome de Down. En août 2000, elle s'est installée avec ses parents en Espagne. Elle s'est vue attribuer à titre rétroactif l'allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance) à partir de la création de cette allocation en avril 1992. Cette prestation est servie en Espagne au titre des droits acquis (article 95 ter du règlement (CEE) n° 1408/71). Le père de l'intéressée reçoit depuis octobre 2009 une pension de retraite après avoir perçu depuis la date de son installation en Espagne une pension professionnelle. La mère de madame Stewart a perçu une prestation d'incapacité avant de recevoir en juillet 2005 une pension de retraite. La requérante n'a jamais exercé d'activité et compte tenu de son état de santé elle ne sera pas en mesure d'en exercer une.
Une demande de prestations d'incapacité de courte durée pour jeune handicapé a été formulée. Il s'agit d'une prestation qui est servie pendant 364 jours. A l'expiration de cette durée si l'état de santé le nécessite, une prestation de longue durée est servie jusqu'à ce que le titulaire atteigne l'âge de la retraite. Les salariés qui perçoivent l'indemnité légale de la part de leur employeur ne peuvent pas prétendre à la prestation de courte durée. Les personnes incapables de travailler dès leur jeunesse ont droit de recevoir ces prestations servies sans conditions de ressources, ni de versement de cotisations préalable, son bénéfice est toutefois soumis à certaines conditions de résidence sur le territoire britannique.
Le tribunal britannique saisi à la suite du refus d'attribution de la prestation est intervenu auprès la Cour de justice de l'Union européenne afin de connaitre la nature de la prestation en cause et de savoir si les conditions de résidence au Royaume Uni étaient justifiées.
Pour la Cour il s'agit d'une prestation destinée à couvrir selon le cas le risque de maladie ou d'invalidité, qui relève du champ matériel du règlement. De plus, l'intéressée en sa qualité de membre de la famille d'un ancien travailleur relève quant à elle du champ personnel du règlement. La Cour observe que compte tenu de la gravité du handicap de Madame Stewart la prestation de longue durée serait attribuée automatiquement à la fin de la perception de la prestation de courte durée. Toutefois la prestation de longue durée ne peut pas être attribuée dès le départ, avant de la percevoir il faut avoir bénéficié de la prestation de courte durée. De ce fait pour la Cour, en dépit de leur structure interne les prestations de courte et de longue durée constituent une prestation unique qui se rapporte directement au risque invalidité.
Sur les conditions de résidence sur le territoire britannique pour bénéficier de la prestation (résidence habituelle, durée minimale de résidence et résidence sur le territoire au moment au moment de la demande), la Cour observe que la prestation d'incapacité de courte durée n'est pas mentionnée à l'annexe II bis du règlement 1408/71, la levée des clauses de résidence figurant à l'article 10, § 1 du règlement devrait donc s'appliquer et on ne devrait pas pouvoir opposer la résidence habituelle.
Sur la condition de durée de résidence minimale antérieurement à la demande, la Cour précise que l'intéressée est citoyenne européenne et qu'à ce titre elle a le droit de circuler librement dans l'Union européenne, droit qu'elle a exercé en séjournant dans un État membre autre que son État membre d'origine.
La Cour reconnait au législateur national le droit de s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur d'une prestation et l'État membre compétent, comme également celui de garantir l'équilibre financier des régimes.
Elle ajoute que si les conditions de durée de résidence sont tout à fait raisonnables, l'exclusion de tout autre élément représentatif du rattachement du demandeur à l'État membre compétent va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
Pour la Cour les liens de rattachement de la requérante au Royaume uni sont réels et suffisants : elle bénéficie déjà d'une allocation du régime britannique, des cotisations sont créditées sur son compte, son père et sa mère ont travaillé au Royaume Uni et sont titulaires d'avantages retraite de cet État, l'intéressée a passé une partie significative de sa vie au Royaume Uni.
La Cour estime que soumettre l'acquisition d'un droit à une prestation d'incapacité de courte durée pour jeune handicapés à une condition de résidence antérieure sur le territoire à l'exclusion de tout autre élément permettant d'établir l'existence d'un lien réel entre le demandeur et l'État en cause va au delà de ce qui est nécessaire et constitue, une restriction injustifiée à la liberté de circulation du citoyen de l'Union européenne et est contraire à l'article 21, § 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne.
- Affaire C-503/09 Lucy Stewart c/ secretary of state of work and pensions Arrêt du 21 juillet 2011Conditions dans lesquelles les ressortissants européens peuvent bénéficier de l'assurance maladie en France. Rappel des conditions pour bénéficier du droit au séjour : ressources suffisantes et couverture maladie. Situation des non actifs au regard de la couverture maladie universelle : examen au cas par cas. Il conviendra de vérifier que l'intéressé a bien été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres, qu'il n'a pas de droit aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité français ou européen, qu'il justifie d'une résidence stable et régulière en France. Les droits à la CMU pourront être examinés pour les ressortissants européens qui bénéfiicent de la qualité de résident permanent matérialisée par la détention de la carte portant la mention "CE séjour permanent toute activité professionnelle".
Pour les autres inactifs résidant en france depuis moins de 5 ans, il convient d'examiner la situation afin de consilier les conditions du droit au séjour et le principe de non discrimination. En dehors des accidents de la vie il convient d'examiner au cas par cas les circonstances dans lequelles la couverture maladie qui existait a été perdue. Présentation d'exemples de situations dans lesquelles l'absence d'abus de droits est présumée.
Par ailleurs, l'installation en France ne doit pas avoir lieu dans l'objectif de recevoir un traitement lourd . Les décisions de refus de la CMU doivent être motivées par écrit et être fondées sur l'absence de résidence habituelle en France, et/ou sur la base de l'examen de la situation personnelle témoignant du caractère prévisible ou intentionnel de l'évènement ayant entrainé la perte de la couverture maladie. Comme pour toute personne assurée, la vérification de la résidence et des ressources devront être faites tous les ans.
- Circulaire DSS/DACI n°2011/225 du 9 juin 2011Monsieur Da Silva Martins né en 1935, ressortissant portugais, a travaillé au Portugal puis en Allemagne à compter de 1974 . L'intéressé a cotisé à l'assurance dépendance depuis la mise en place de celle-ci en Allemagne en 1995. Depuis septembre 1996 il perçoit une pension allemande et depuis mai 2000 une pension portugaise.
Tant que l'intéressé résidait en Allemagne il percevait des prestations en nature de l'assurance dépendance allemande. A la suite d'un séjour provisoire au Portugal, la caisse allemande lui a servi des prestations en espèces de l'assurance dépendance. Lorsque l'intéressé a déclaré s'installer définitivement au Portugal, l'institution allemande a suspendu le paiement des prestations en espèces de l'assurance dépendance et a demandé le remboursement des prestations servies pendant une partie du séjour au Portugal.
Monsieur Da Silva Martins continuait à cotiser à titre volontaire à l'assurance dépendance allemande.
Pour l'institution allemande, les règles de conflit de lois prévues par le règlement 1408/71 s'opposent au maintien d'une affiliation volontaire de l'intéressé à l'assurance dépendance allemande. L'article 15, § 2 du règlement 1408/71 s'oppose à la poursuite de l'unicité de législation. L'intéressé bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie du régime portugais au titre de sa pension dans ce pays, il ne pouvait pas bénéficier de l'assurance dépendance qui est une prestation de l'assurance maladie.
La Cour de justice indique que si les prestations de dépendance ont plus ou moins un caractère complémentaire par rapport à des prestations de maladie classiques, elles n'en font pas nécessairement partie intégrante. Un titulaire de pension peut donc maintenir une affiliation à titre facultatif à une assurance dépendance allemande, même si l'intéressé est affilié à titre obligatoire en application de l'article 13, § 2, f) du règlement (CEE) n° 1408/71 au régime portugais de sécurité sociale au cours de la même période. Rien ne s'oppose à ce que l'intéressé puisse continuer à bénéficier des prestations en espèces de l'assurance dépendance, en particulier s'il n'existe pas dans l'État de résidence de prestations en espèces visant ce risque spécifique. Dans l'hypothèse où des prestations en espèces de l'assurance dépendance existeraient dans l'État de résidence, l'institution de l'autre État pourrait être amenée à servir un complément différentiel si le montant des prestations qu'elle pourrait servir était supérieur au montant des prestations du pays de résidence.
- Arrêt du 30 juin 2011 affaire C-388/09 Joao Filipe da Silva martiens c/ bank betriebskrankenkasse - PflegekassePosition de l'Union européenne à adopter au sein du comité mixte de l'EEE sur le projet de modification de l'annexe VI (sécurité sociale ) et du protocole 37 de l'accord EEE, basée sur le projet de décision du comité mixte de l'EEE.
- Décision du conseil du 6 juin 2011 JOUE L 182 du 12 juillet 2011Nomination au comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale des membres titulaires et suppléants grecs, italiens, luxembourgeois, hongrois et maltais.
- Décision du conseil du 12 juillet 2011 JOUE 14 juillet 2011Pension de vieillesse. Convention bilatérale entre la République Slovaque et la République Tchèque du 29 octobre 1992 destinée à régler la situation en matière d'assurance vieillesse après la scission. Les périodes d'assurance accomplies avant la scission sont considérées avoir été accomplies sous la législation du territoire où l'employeur a son siège. Complément de prestation accordé aux seuls ressortissants tchèques résidant sur le territoire tchèque. Selon la législation tchèque lorsque le total des pensions liquidées dans le cadre de la convention est inférieur au montant de la pension que l'intéressé aurait perçue s'il avait accompli toute sa carrière en République Tchèque, l'institution tchèque verse un complément différentiel. Pour prétendre à ce complément il faut être de nationalité tchèque et résider sur le territoire tchèque. Cet ajustement de la pension réservé aux ressortissants tchèques résidant sur le territoire tchèque n'est il pas contraire au principe de l'égalité de traitement prévu à l'article 12 CE et 3 du règlement (CEE) n° 1408/71. Cette disposition de la législation tchèque constitue une discrimination directe fondée sur la nationalité et une discrimination indirecte fondée sur l'obligation de résidence. Dès lors qu'une discrimination est contraire au droit européen, le respect du principe ne peut être assuré que par l'octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée.
- Arrêt du 22 juin 2011 Affaire C-399/09 marie landtova c/ Ceska sprava socialniho zabezpeceniAvis exploratoire du Comité économique et social européen sur le rôle de la politique familiale dans le processus de changement démographique afin de partager les meilleures pratiques dans les Etats membres. Présentation de politiques familiales dans certains Etats membres. Un taux élevé d'emploi féminin s'accompagne souvent d'un indice de féconditité relativement élevé lorsque les possibilités pour concilier vie familiale et vie professionnelle sont offertes. La dimension familiale doit être appréhendée de façon transversale par toutes les politiques européennes. Les politiques d'investissement et de formation, de logement et d'emploi sont liées entre elles. Le comité soutient l'idée de faire de l'année 2014 l'année européenne des familles et de célébrer le 20e anniversaire de l'année internationale de la famille des nations unies.
- Avis du comité économique et social européen JOUE C 218 du 23 juillet 2011Dictionnaire des numéros d'identification personnels dans EESSI (PIN). La délégation polonaise propose d'intégrer dans le répertoire maitre de l'EESSI un dictionnaire des PIN qui permettrait de compléter correctement le champ PIN dans les versions papier ou électronique des SED. Proposition de tableau faite par la Pologne en fonction des pays, du type de prestations, de l'institution concernée..
- Note de la Pologne du 12 juillet 2011 CA 356/11.Publication de l'accord relatif au programme vacances travail signé entre la France et l'Argentine permettant aux jeunes des deux Etats de passer des vacances dans l'autre Etat avec la possibilité d'y occuper un emploi. Les participants au programme vacances travail doivent justifier de la possession d'une assurance médicale couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie, maternité, invalidité et à l'hospitalisation dans l'Etat d'accueil pour la durée du séjour. Ils ne peuvent pas bénéficier des allocations de chômage et de l'assistance sociale de l'Etat d'accueil. Entrée en vigueur le 1er juin 2011.
- Décret n°2011-800 du 1er juillet 2011 JO 3 juillet 2011La Cour de Cassation confirme le bien fondé de l'exigence du certificat de l'OFii, justificatif attestant de l'entrée de l'enfant sur le territoire dans le cadre du regroupement familial, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales. Pour la Cour cette exigence qui permet d'exercer un controle sur les conditions d'accueil des enfants, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les traités. La Cour limite le bien fondé de l'exigence du certificat de l'Ofii aux droits aux prestations dues à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui soumet le droit aux prestations familiales à une obligation d'entrée de l'enfant en France dans la cadre de la procédure de regroupement familial.
- Circulaire de la CNAF n°2011-13 du 22 juin 2011