Les tarifs de remboursement dans le cadre de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie majorés par application d'un coefficient fixé à 1,5, dans la limite des frais réellement exposés.
- Arrêté du 3 février 2009 JO 11 février 2009Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est porté à :
Le montant maximal de la participation de l'État au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6,84 € sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968.
- Décret 2009-110 du 29/01/09 - JO du 31/01/09Arrêté du 26 janvier 2009 portant agrément l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel. Il est ainsi rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel. Cet avenant porte le taux d'indemnisation du chômage partiel (aide publique + complémentaire) de 50 % à 60 %. L'indemnité minimale de chômage partiel est portée à 6,84 € (y compris l'aide publique) à compter du 1er janvier 2009
- Arrêté du 26/01/09 - JO du 01/02/09Montants au 1er janvier 2009
Possibilité de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération professionnelle non salariée. Communication des nouvelles bases forfaitaires à prendre en compte pour les années 2009 et 2010.
- Circulaire UNEDIC n°2009-02 du 5 février 2009Le montant de la majoration de la participation laissée à la charge du patient qui n'a pas choisi de médecin traitant ou qui consulte un autre médecin que son médecin traitant est fixé à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
- Décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie JO du 30 janvier 2009Les professionnels de santé sont dans l'obligation d'afficher, de manière lisible et visible, dans leur salle d'attente ou, à défaut, dans leur lieu d'exercice, les tarifs des honoraires ou les fourchettes de tarifs qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement de la sécurité sociale. Ils doivent également faire figurer leur situation conventionnelle et les conséquences de cette situation sur les tarifs. Création d'une section 3 "obligation d'affichage du professionnel de santé" (articles R.1111-21 à R. 1111-25) dans le code de la santé publique.
- Décret n°2009-152 du 10 février 2009 JO 12 février 2009Durée minimum d'assurance pour bénéficier de la partie majorée du minimum contributif au titre des périodes cotisées : 120 trimestres cotisés au moins. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Chronologie des calculs : montant calculé, minimum contributif majoré, ou non, selon que l'assuré justifie ou pas des 120 trimestres cotisés, si le montant calculé est inférieur au minimum contributif éventuellement majoré, le montant calculé est porté au minimum. Le pourcentage de surcote est appliqué au montant calculé, la majoration au titre de la surcote s'ajoute au montant calculé augmenté du minimum contributif majoré, la majoration pour enfant égale à 10 % du total (montant calculé porté au minimum contributif +surcote) et enfin, majoration pour conjoint à charge.
- Circulaire CNAV n°2009/17 du 16 février 2009Modalités d'examen de la condition de résidence en vue de l'attribution ou du service de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) ou de l'ASI (allocation supplémentaire d'invalidité). La circulaire CNAV définit la notion de résidence en France fixée par le décret 2007-354 du 14/03/07, analyse les modalités de contrôle de la résidence (justificatifs, déclarations de l'assuré).
- Circulaire CNAV 2009/8 du 29/01/09Conséquences de la modification de la condition d'âge pour ouvrir droit à pension de réversion. L'âge minimum requis est de 55 ans à compter du 1er janvier 2009, sauf lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008 (l'âge reste alors à 51 ans).
En matière d'assurance veuvage les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'âge pour obtenir une pension de réversion peuvent demander à bénéficier d'une allocation veuvage jusqu'au 31 décembre 2010.
Modification de l'imprimé de demande de pension afin de permettre au conjoint survivant d'indiquer la date d'effet de la pension de réversion qu'il a choisi.
Le point de départ choisi par le demandeur est fixé au plus tôt au 1er jour du mois qui suit la demande, sans pouvoir être antérieur au 1er jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'âge est remplie. Exception lorsque la demande est présentée dans l'année qui suit le décès, la date peut alors être le 1er jour du mois qui suit le décès.
- Circulaire CNAV n°2009/11 du 9 février 2009Les versements pour la retraite au titre d'années d'études ou d'années incomplètes cessent d'être pris en compte pour l'étude des conditions d'ouverture des droits à une retraite anticipée pour longue carrière. La mesure est applicable aux demandes de versement pour la retraite déposées à compter du 13 octobre 2008 en vue d'un départ anticipé au 1er janvier 2009.
- Circulaire CNAV n°2009/15 du 13 février 2009Elargissement de la condition d'âge pour présenter la demande de versement aux assurés âgés entre 60 et moins de 65 ans (avant : moins de 60 ans ) . Cette règle s'applique aux demandes de versement déposées à compter du 25 décembre 2008. Un barème spécifique est applicable aux assurés de plus de 60 ans : barème applicable aux assurés âgés de 60 ans auquel s'applique une diminution de 2,5% par année révolue au delà de cet âge. Les trimestres de versement ont la nature de trimestres ayant donné lieu à cotisations sous réserve que le versement soit effectué au titre du taux et de la durée de proratisation.
- Circulaire CNAV n°2009/12 du 9 février 2009Barème applicable aux rachats déposés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. Ce barème ne concerne pas les nouveaux dispositifs issus de la loi de 2003 portant réforme de la retraite (versements pour la retraite au titre des périodes d'études ou d'années incomplètes).
- Circulaire de la CNAV n°2010/9 du 29 janvier 2010Conséquences des articles 3 des décrets 2008-1509 et 2008-1555 du 31 décembre 2008 :
En l'absence de nouveaux textes, le dispositif de retraite progressive fixé par la loi 2003-775 du 21/08/03 et par les décrets 2006-668 et 2006-670 du 7/06/06, est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. (Selon les deux décrets précités, il était applicable jusqu'au 31décembre 2008).
- Circulaire 2009/7 du 28/01/09L'instauration d'un taux unique de surcote à compter du 1er janvier 2009 (1,25 % par trimestre cotisé) n'entraîne pas la suppression des 3 taux de surcote qui existaient (0,75%, 1 % et 1,25%) qui demeurent applicables aux trimestres de surcote acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008. Le nouveau taux de surcote s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
- Circulaire CNAV n°2009/10 du 9 février 2009L'article 13 de la LFSS introduit une nouvelle contribution spécifique : le forfait social (art. L.137-15 à L. 137-17 CSS), dont le taux est fixé à 2%. Pour être assujetties à cette contribution spécifique de 2%, les rémunérations ou gains doivent être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et soumis à la CSG. La circulaire fait le point sur les sommes qui entrent dans le champ d'application du forfait social en précisant que cette liste a vocation à être complétée. Enumération des éléments de rémunération expressément exclus du champ du forfait social. Cette contribution doit être déclarée aux mêmes dates que la CSG portant sur les mêmes éléments. Le forfait social est du au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
- Lettre circulaire ACOSS n°2009-014 du 4 février 2009 reprenant la circulaire ministérielle DSS/SD5B/2088/387 du 30 décembre 2008Mesures de la loi de financement de la sécurité sociale ayant un impact sur le recouvrement des cotisations par les URSSAF.
Le taux de la contribution versée par les institutions de prévoyance, mutuelles et entreprises d'assurance passe de 2,5% à 5,9% à compter du 1er janvier 2009. Dans le même temps ces institutions déduiront par bénéficiaire de CMUC dont ils assurent la couverture complémentaire 92,50 euros par trimestre (au lieu de 85 euros auparavant).
Instauration du forfait social (Voir circulaire ministérielle)
Indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social : les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social d'un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont intégralement soumises à cotisation ainsi qu'à la CSG - CRDS.
Contributions pharmaceutiques.
Participation de l'employeur aux frais de transport des salariés. L'obligation de prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports publics souscrits par les salariés est étendue à tous les employeurs en France (50 % du coût de l'abonnement sur la base des tarifs de 2e classe). Prise en charge sous certaines conditions des frais de transport personnel.
Pour les associés de société d'exercice libéral ayant la qualité de travailleur indépendant, intégration des revenus distribués dans l'assiette des cotisations sociales lorsque la part de ces revenus est supérieure à 10 % du capital social.
Majoration de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus perçus à l'étranger et non imposables en France du fait de l'application d'une convention fiscale pour des personnes qui relèvent d'un régime français d'assurance maladie. Le taux est de 5,5% pour les salariés et 12% dont 2,40% dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 9,6% dans la limite de 5 plafonds.
Instauration d'une pénalité en l'absence d'accord en faveur de l'emploi des salariés âgés (1% du montant des rémunérations versées aux salariés au cours de la période non couverte par l'accord ou le plan d'action). Sont concernés les entreprises , y compris les établissements publics dont l'effectif est supérieur à 50 salariés.
- Lettre circulaire ACOSS n°2009-021 du 11 février 2009Instructions du Premier Ministre sur l'exemplarité de l'Etat en matière de développement durable. Les dépenses de l'Etat doivent être faites dans une approche de développement durable. L'orientation des dépenses de fonctionnement doit contribuer au soutien des écoproduits et des écotechnologies, sans attendre la révision de la prochaine stratégie nationale de développement durable. Liste des actions communes à inscrire dans les plans ministériels d'achats courants. Promotion des comportements écoresponsables des agents. Modalités concrètes des actions dans 20 fiches jointes en annexe de la circulaire.
- Circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 2008 JO 12 février 2009Versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre des mois de novembre ou décembre 2008.
- Décret 2009-96 du 26/01/09 - JO du 28/01/09L'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit la possibilité d'augmenter par décret entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 le montant maximum de l'allocation solidarité aux personnes âgées. Par contre l'allocation supplémentaire invalidité n'est pas visée par les dispositions précitées. Il y a donc dorénavant déconnexion de la revalorisation des montants maximum et des plafonds de l'ASPA et de l'ASI. Montants applicables au 1er janvier 2009.
- Circulaire de la CNAV n°2009/9 du 3 février 2009Revalorisation du montant mensuel du revenu minimum d'insertion : 454,63 euros pour un allocataire à compter du 1er janvier 2009.
- Décret n°2009-190 du 17 février 2009Majoration des retraites des exploitants agricoles. Conditions dans lesquelles ces majorations peuvent intervenir. Calcul du minimum. (article D. 732-109 à D. 732-115). Modification des articles faisant référence au conjoint collaborateur pour ne laisser que collaborateur (V. LFSS qui supprime le statut de conjoint collaborateur).
- Décret n°2009-173 du 13 février 2009 JO 15 février 2009Publication du barème applicable aux rachats intervenant en 2009.
- Circulaire ARRCO AGIRC n°2009-4 du 16 janvier 2009Les salariés étrangers détachés en France, non visés par les règlements européens ou une convention de sécurité sociale peuvent, sous certaines conditions, être exonérés d'assujettissement à l'assurance vieillesse en application de l'article 123 de la loi de modernisation de l'économie. Voir article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
Afin de préserver le principe de territorialité, les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé que l'exemption d'affiliation à l'assurance vieillesse accordée en application de l'article L. 111-2-2 du CSS serait sans incidence en matière de retraite complémentaire. Les entreprises doivent donc continuer à affilier ces salariés en position de détachement en France aux régimes AGIRC et/ou ARRCO et à verser les cotisations dans les conditions normales.
- Circulaire commune AGIRC ARRCO n°2009-6-DRE du 9 février 2009Réintroduction de la condition d'âge pour l'obtention des pensions de réversion. Conséquences sur les régimes des artisans, commerçants et industriels.
- Circulaire RSI n°2009/011 du 20 février 2009Versement pour la retraite au titre de périodes d'études et d'années incomplètes. Recul de la limite d'âge pour effectuer ce rachat (de 60 à 65 ans). Ces trimestres aiunsi rachetés ne peuvent pas être pris en compte pour l'étude des conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée avant 60 ans.
- Circulaire RSI n°2009/010 du 20 février 2009Campagne de presse afin de mieux faire connaître l'Europe sociale. Savez vous ce que l'Europe sociale peut faire pour vous ?
- Mise en ligne sur le site europaProposition de résolution européenne au sujet de la proposition de directive sur les droits des patients en matière de soins transfrontaliers. Problème d'équité : le patient doit faire l'avance des frais, ce qui correspond à un choix individuel plutôt qu'à des besoins médicaux, complexité du dispositif d'autorisation préalable, accroissement des compétences de la commission dans un domaine ayant le caractère subsidiaire d'intervention communautaire.
- Rapport d'information de M Roland Ries au nom de la commission des affaires européennes du Sénat.Avis du Comité économique et social européen sur le projet de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'Etats tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
- COM (2007) 637 final - 2007/0228 (CNS) JOUE C 27 du 3 février 2009Projet de directive relative à la mise en place d'une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique permettant à un ressortissant d'Etat tiers de résider et de travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus d'un pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre. Avis du Comité économique et social sur ce projet.
- Avis du Comité économique et social COM (2007) 638 final - 2007/0229 (CNS) JOUE C 27 du 3 février 2009Annexe 2 : Institutions compétentes
Annexe 3 : Institutions du lieu de séjour ou de résidence
o au point 2, g), modification dans les institutions compétentes pour instruire les demandes de pensions de personnes ayant été soumises uniquement à des législations étrangères.
o Au point 3, b), ii), modifications dans les institutions compétentes pour instruire les demandes de prestations d'invalidité ou de décès en cas d'accident du travail.
Annexe 4 : Organismes de liaison
Grèce
Désignation d'un nouvel organisme de liaison (le 5e) pour les agriculteurs. Il s'agit de la : Caisse d'assurance agricole (OGA) à Athènes
Pays Bas
Désignation d'un nouvel organisme de liaison pour le prélèvement des cotisations d'assurance générale et d'assurance des travailleurs. Il s'agit du De Belastingdienst/FIOD-ECD International à Amsterdam (Administration fiscale/service allocations/service d'information et d'enquête de l'administration fiscale - service d'inspection économique)
Annexe 5 : Disposition d'application des conventions bilatérales maintenues en vigueur.
Modification à la rubrique 283 (Luxembourg Finlande) et à la rubrique 323 Autriche Royaume Uni
- Règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009JOUE L 39 du 10 février 2009Le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009 a modifié l'annexe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 en ajoutant un nouvel organisme de liaison pour la Grèce. il s'agit du
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Αθήνα
Caisse d'assurance agricole (OGA)
Service des relations publiques et internationales
Section de l'UE
Odos Patission, 30
10170 Athènes CP
Tél. : 00.30.210.33.22.100
http://www.oga.gr
- Modification des annexes du règlement (CE) n° 574/72 à la suite du règlement 120/2009 du 9 février 2009.Réorganisation des institutions luxembourgeoises dans le domaine de l'assurance maladie et dans le domaine des pensions.
En matière d'assurance maladie création de la
Caisse Nationale de Santé
125, route d'Esch
Boite postale 1023
1010 Luxembourg
Tél. : 00.352.27.57.1
Fax : 00.352.27.57.27.58
http://www.cns.lu
Courriel : cns@secu.lu
qui reprend les attributions de l'Union des caisses maladie et des six caisses maladie du secteur privé à savoir : la Caisse de maladie des ouvriers, la Caisse de maladie des employées du privé, la Caisse de maladie des ouvriers ARBED, la Caisse de maladie des employés ARBED, la Caisse de maladie des professions indépendantes et la Caisse de maladie agricole. La CNS gère l'assurance maladie maternité mais également l'assurance dépendance du régime général.
Dans le cadre des règlements européens, à compter du 1er janvier 2009, la Caisse Nationale de Santé remplace, l'Union des caisses maladie en tant qu'organisme de liaison.
De même dans le domaine de l'assurance pension la
Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP)
1a, Boulevard Prince Henri
Luxembourg Ville
L. 2096 Luxembourg
Tél. : 00.352.224.141.1
Fax : 00.352.224.141.64.43
http://www.cnap.lu
Courriel : cnap@secu.lu
reprend les activités des quatre caisses de pension du régime général à savoir : l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la Caisse de pension des artisans, la Caisse de pension des employés privés et la Caisse de pension agricole.
Cette institution est en matière d'assurance pension l'interlocuteur pour toutes les personnes qui ont été assurées auprès du régime général luxembourgeois. Elle assure également le rôle d'organisme de liaison à compter du 1er janvier 2009.
- Site du ministère de la sécurité sociale luxembourgeoisDésignation d'un organisme de liaison pour le prélèvement des cotisations
d'assurances générales et d'assurances pour les travailleurs :
De Belastingdienst/( FIOD-ECD Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
en Economische controledienst) international
Administration fiscale, Service des allocations, service d'information et d'enquête de l'administration fiscale - Service d'inspection économique
Amsterdam
Dès que les informations complémentaires demandées seront obtenues, elles seront communiquées sur le bulletin doc.
- Modification de l'annexe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 à la suite du règlement (CE) n° 120/2009 du 9 février 2009.Position commune arrêtée par le Conseil à la suite des propositions d'amendements du Parlement européen en vue de l'adoption du règlement modifiant le règlement (CE) n° 883/2004.
Le 29 avril 2004 le projet de règlement remplaçant le règlement (CEE) n° 1408/71 avait fait l'objet d'une position commune du Conseil et du Parlement européen. Ce règlement de base devait être complété par des annexes qui n'avaient pas été mises au point lors de sa conclusion (annexe II, dispositions de conventions bilatérales maintenues en vigueur, annexe X, prestations spéciales à caractère non contributif, et annexe XI (dispositions particulières d'application de la législation de certains États membres). Les annexes déjà mises au point devaient par ailleurs être modifiées à la suite de l'arrivée de nouveaux États membres dans l'Union européenne et les modifications des législations intervenues dans certains État membres.
Deux propositions de règlement ont été présentées par la Commission le 24 janvier 2006 et le 3 juillet 2007.
Le Parlement européen le 9 juillet 2008 a adopté, pour les deux propositions de la Commission, un avis unique comportant 77 amendements.
La Commission ayant approuvé tous les amendements adoptés par le Parlement européen a présenté des propositions modifiées le 15 octobre 2008.
Le Conseil quant à lui a accepté 70 des 77 amendements et arrêté une position commune à l'unanimité le 17 décembre 2008.
Contenu du projet
Position commune du Conseil européen
En ce qui concerne le droit des membres de la famille du travailleur frontalier de recevoir des soins dans l'État membre où le travailleur était occupé dans les mêmes conditions que le travailleur lui-même, et des restrictions de l'annexe III où un certain nombre d'États ont déclaré qu'ils n'appliqueraient pas ces dispositions, le Parlement avait prévu que cette annexe serait abrogée 5 ans après la date d'application du règlement. Un accord n'a pas pu être dégagé sur ce point au Conseil, 5 délégations s'y étant opposées (Danemark, Irlande, Finlande, Suède, Royaume Uni). Le compromis suivant a pu être trouvé : réexamen de l'annexe III 5 ans après la date de mise en application du règlement et durée de validité des mentions de certains États (Estonie, Espagne, Italie, Lituanie, Hongrie et Pays-Bas) à l'annexe III limitée à 4 ans.
L'Italie dans la version initiale du règlement 883/2004 avait accepté de figurer à l'annexe IV qui mentionne les États membres acceptant de fournir d'avantage de droits aux titulaires de pension retournant dans l'État membre compétent. Elle a par la suite modifié sa position et demandé à ne plus figurer dans l'annexe précitée. L'amendement du Parlement consistait à maintenir cette mention, ce qui n'a pas été jugé acceptable par le Conseil.
Par ailleurs, le Conseil a apporté les modifications suivantes après la proposition de la commission :
Publication du taux de conversion des monnaies pour la période d'application d'avril, mai et juin 2009. Période de référence janvier 2009.
- CASSTM JOUE n° C 33 du 10 février 2009Coordonnées de l'autorité compétente canadienne en matière de législation applicable. Institution compétente pour recevoir le double du formulaire SE 401-01 et pour accorder les prolongations de détachement.
Convocation de la Commission permanente pour la protection des Français de l'étranger le mardi 10 mars 2009.
- Arrêté du 10 février 2009 JO n° 46 du 24 février 2009