publié le 7 janvier 2016
Une des mesures phares de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 est la mise en place de l'universalisation de la prise en charge des frais de santé, à compter du 1er janvier 2016. Deux décrets parus au Journal officiel du 31 décembre 2015 en précisent les modalités d'application (Décrets n° 2015-1865 et 2015-1882).
Introduite par l'article 59 de la LFSS, cette nouvelle disposition vise à garantir la simplification et la continuité des droits pour les assurés en matière de prise en charge des frais de santé (notion qui remplace celle des « prestations en nature »).
Au 1er janvier 2016, la Protection maladie universelle donne droit à la prise en charge des soins de santé aux personnes qui :
- exercent une activité professionnelle, ou
- résident de manière stable et régulière en France (y compris la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint Martin) depuis au moins 3 mois.
En assurant une continuité des droits, elle permet de simplifier les démarches en cas de mutation (passage d'un régime d'affiliation à un autre) ou de changement de situation personnelle. A cet égard, les notions d' « ayant-droit majeur » et de « maintien de droits » sont supprimées.
Principales conséquences de l'introduction de la PUMA (à compter du 1er janvier 2016)
- Conditions d'ouverture de droits : Il n'est plus nécessaire de justifier d'une durée minimale de travail ou d'un certain montant de cotisations sur une période donnée pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé. Désormais, l'affiliation sur critère d'activité professionnelle est acquise dès la première heure travaillée (hors étudiants).
- Statut d'ayant droit majeur : Il est progressivement supprimé. Une personne majeure peut désormais être affiliée en propre, sur critère d'activité professionnelle ou sur critère de résidence. Un ayant droit majeur au 31/12/2015 peut demander à sa caisse d'assurance maladie d'acquérir le statut d'assuré.
D'ici 2020, ne subsisteront que :
- les ayants droit mineurs rattachés à leurs parents et
- les assurés affiliés en propre sur critère d'activité ou de résidence lorsqu'ils sont majeurs.
Les mineurs continuent d'avoir le statut d'ayant-droit si :
- ils sont à la charge d'un assuré,
- ils n'exercent pas d'activité professionnelle,
- ils n'ont pas demandé, à partir de 16 ans, une affiliation à titre personnel.
Le mineur de 16 ans ou moins qui poursuit sa scolarité dans un établissement secondaire ou des études dans un établissement de formation conserve sa qualité d'ayant droit (Il reste attaché au régime de ses parents).
- Personnes sans activité professionnelle : Les conjoints, concubins et partenaires d'un PACS, sans activité professionnelle, peuvent demander à être affiliés auprès de l'organisme dont relève leur conjoint qui exerce une activité professionnelle. En cas de divorce, séparation ou rupture de PACS, ils peuvent également continuer à relever du régime de l'ancien conjoint si ce dernier est affilié au régime général, au Régime social des indépendants (RSI) ou à la Mutualité sociale agricole (MSA).
- Etudiants : La cotisation forfaitaire de sécurité sociale est due pour chaque période qui s'étend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
L'étudiant qui a une activité professionnelle couvrant cette période est exonéré de la cotisation étudiante. Si il cesse de remplir les critères d'exonération au cours de la période, il deviendra redevable de celle-ci sauf si cette situation intervient au cours des derniers mois de la période. Son montant est alors réduit.
L'étudiant âgé de 18 à 20 ans est assuré à titre personnel mais la cotisation de sécurité sociale au régime étudiant n'est due qu'à compter de l'âge de 20 ans, sauf si l'étudiant est boursier.
- Le maintien de droits : Le maintien de droits relatif à la prise en charge des frais de santé (anciennes « prestations en nature ») disparaît. Toutefois le maintien de droits aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continue de s'appliquer.
- La CMU-B : Du fait de l'universalisation des soins de santé, elle devient caduque. Elle permettait jusqu'à maintenant d'accorder une couverture de base à des personnes qui n'étaient couvertes à aucun titre (elles ne travaillaient pas, ne percevaient pas de pensions, n'étaient pas conjoints d'un assuré social, ou n'étaient pas en « maintien de droit » après avoir été assurées).