Pologne : Modifications de législation

publié le 15 mai 2009

Retraite nouvelle 1er pilier

Depuis le 1er janvier 2009 mise en paiement par le Zaklad Ubezpieczen Spolecnych (Institut d’assurances sociales - ZUS) de la retraite dite « nouvelle » des Fonds des assurances sociales du 1er pilier. Cette retraite est destinée aux personnes nées après le 31 décembre 1948 ayant atteint l’âge de la retraite (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes).

La durée d’assurance réalisée n’a pas d’influence sur l’examen des droits et la liquidation de ce type de pension. Le montant de la pension est égal à la somme des cotisations versées et de l’espérance de vie moyenne au moment du départ à la retraite. La base de calcul de la pension de vieillesse est constituée par :

Le montant de la « nouvelle » retraite est ensuite déterminé en appliquant à la base de calcul la durée moyenne de vie prévue pour les personnes du même âge au moment où l’assuré fait procéder à la liquidation de sa retraite.

La retraite nouvelle 1er pilier et la coordination

Dans la mesure où pour déterminer le montant de la « nouvelle pension » il n’est plus tenu compte de la durée d’assurance, la règle de totalisation prévue par les accords internationaux signés par la Pologne ne sera plus appliquée par les institutions polonaises lors de la liquidation de ce type de prestation. Toutefois, les institutions polonaises continueront à faire appel à la totalisation prévue par les accords internationaux dans certains cas bien précis de liquidation de la nouvelle pension et lorsqu’elles procèderont à la liquidation de la pension selon les anciennes dispositions.

Cas dans lesquels les institutions polonaises continueront à faire appel à la totalisation

Retraites en capital 2e pilier

La loi sur les retraites en capital entrée en vigueur au 1er janvier 2009 fixe les conditions d’attribution et de paiement des retraites en capital du 2e pilier qui sont payées par les Fonds ouverts de retraite (OFE). Deux types de retraites sont prévus :

Paiement de la retraite

La retraite en capital des fonds ouverts de retraites (OFE) est toujours payée avec la retraite versée par le ZUS. La demande de retraite du FUS (premier pilier) entraîne automatiquement la liquidation de la retraite en capital de l’OFE (deuxième pilier). Une demande de retraite polonaise présentée auprès d’une institution d’un Etat membre entrainera automatiquement l’examen des droits à la retraite du 1er et du 2 e pilier. Le ZUS paie en même temps la retraite du 1er pilier et celle du 2e pilier.

Nouvelles règles de cumul

La loi sur les retraites en capital a également introduit une modification de la loi du 17 décembre 1998 relative aux retraites et pensions des fonds des assurances sociales en annulant les dispositions relatives au cumul entre les revenus d’activité salariée et la pension, pour la personne qui, après la liquidation de sa pension, continue à travailler pour le compte du même l’employeur. Conformément aux nouvelles dispositions les personnes qui ont demandé la liquidation de leur pension de vieillesse (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes) pourront continuer à travailler pour le compte de l’employeur qui les occupait au moment de la liquidation de leurs droits et cumuler le montant de leur retraite avec leurs revenus d’activité. Sous l’empire des anciennes dispositions, si le titulaire de pension continuait son activité salariée pour le compte de l’employeur pour qui il travaillait avant de prendre sa retraite, la retraite n’était pas mise en paiement ou celui-ci était suspendu.

S’agissant des retraités qui n’ont pas atteint l’âge légal, à savoir, 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, la pension peut être mise en paiement dans les conditions suivantes :

La mise en paiement de la retraite ne se fait que sur demande de l’intéressé.

Les institutions polonaises ont informé leurs assurés dont la pension avait été suspendue du fait des anciennes dispositions relatives au cumul des modifications intervenues dans la législation polonaise.

Pension anticipée

Le ZUS continue à traiter les demandes de retraites anticipées présentées par les personnes nées avant le 1er janvier 1949, ou celles nées entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1969, qui remplissent au 31 décembre 2008, toutes les conditions nécessaires pour obtenir une telle retraite, y compris la condition de stage et qui ne sont pas membres de fonds ouverts de retraites (OFE) ou, dans le cas contraire, ont présenté, par l’intermédiaire du ZUS, une demande de transfert des fonds versés au OFE au budget de l’Etat.

Les assurés qui ont travaillé dans des conditions particulières et qui remplissaient les conditions de stage exigées pour pouvoir bénéficier d’une pension anticipée, au 31 décembre 1998, peuvent prétendre à cette prestation. Les intéressés ouvrent droit à une pension anticipée de 5 ans si :

Il existe également certaines dispositions particulières applicables aux travailleurs des mines et aux instituteurs.

Préretraites

Depuis le 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la loi sur les préretraites destinées aux personnes qui ont travaillé dans des conditions particulières ou ont exercé une activité ayant un caractère particulier, mais qui ne peuvent pas prétendre à une retraite anticipée. Pour pouvoir bénéficier de la préretraite il convient de remplir cumulativement des conditions mentionnées ci-dessous :

Le droit à la préretraite existe jusqu’au jour précédant celui où l’assuré atteint l’âge de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, âges à partir desquels les intéressés peuvent prétendre à une pension de retraite.

Les autorités polonaises indiquent que la préretraite n’étant pas une prestation de vieillesse, les dispositions de coordination figurant dans les règlements européens ne sont pas applicables à cette prestation.

Demande des autorités polonaises

Afin de leur permettre d’identifier correctement leurs assurés, les autorités polonaises demandent de préciser sur chaque demande de retraite polonaise les numéros d’identification, tels que le numéro PESEL et NIP et, à défaut la série et le numéro de la carte d’identité ou du passeport. Ces identifiant doivent figurer systématiquement sur les formulaires suivants :

Enfin, l’institution polonaise rappelle que pour permettre l’examen des droits de la retraite en capital des personnes nées après le 31 décembre 1948, il est impératif de compléter le point 8 l’intercalaire 5 « Pologne » du formulaire E 202.

Institution compétente

Il convient de rappeler que le ZUS compétent pour traiter les relations en matière de pensions entre la France et la Pologne est le