Nouvelle convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre

publié le 15 juillet 2003

La nouvelle convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre signée le 12 décembre 2000 a été publiée par décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 au JO n° 134 du 12 juin 2003. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2003.

Ce texte vise les travailleurs salariés les travailleurs non salariés, quelle que soit leur nationalité, qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle sur les deux territoires. Bénéficient également de certaines dispositions de la coordination les personnes assurées dans l'un des deux États, même si elles n'exercent pas d'activité professionnelle. Les fonctionnaires sont également visés par l'accord pour les prestations en nature de l'assurance maladie maternité, les prestations en nature liées à un accident de service et les prestations familiales.

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Selon les règles applicables dans accords internationaux signés par la France, le travailleur est assujetti à la législation de l'État sur le territoire duquel il exerce son activité professionnelle. Si l'activité est exercée sur les deux territoires il est affilié à la législation de chacun des États où il exerce son activité (art. 4, § 1).

Il peut être dérogé à cette règle d'assujettissement à la législation du lieu où est exercée l'activité pour les travailleurs détachés, le personnel roulant ou navigant des entreprises de transports internationaux, le personnel diplomatique et consulaire, les fonctionnaires français en poste en Andorre.

La procédure de détachement est applicable aux travailleurs salariés et aux travailleurs non salariés, quelle que soit leur nationalité. La durée de détachement pour les travailleurs salariés comme pour les travailleurs non salariés est fixée à un an avec une possibilité de prolongation d'une nouvelle année. Le détachement du travailleur non salarié est soumis à la condition que l'activité soit en rapport direct avec celle exercée habituellement et que l'intéressé dispose de toutes les autorisations requises dans le nouvel État de travail.

Les fonctionnaires ainsi que les agents diplomatiques et consulaires restent maintenus au régime de sécurité sociale de l'administration qui les occupe. Par ailleurs, compte tenu des liens particuliers entre Andorre et la France, les fonctionnaires français, en activité, en position de détachement ou de mise à disposition, auprès d'une administration française ou d'un établissement public français n'ayant pas le caractère industriel ou commercial implanté en Andorre continuent à relever du régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils exerçaient leur activité en France.

Le personnel roulant ou navigant des entreprises de transports internationaux relève de la législation de l'État où est situé le siège de l'entreprise ou l'établissement ou la succursale de cette entreprise. Toutefois, si le travailleur est occupé de manière prépondérante sur le territoire de l'un des États, il est affilié à la législation de cet État.

PRESTATIONS

Maladie maternité

Le chapitre maladie maternité est relativement complet. Outre l'article concernant la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations, on retrouve des dispositions relatives
- au séjour temporaire en cas de soins immédiatement nécessaires
- au transfert de résidence indemnisé
- au transfert de résidence pour se faire soigner
Les prestations en nature sont servies au travailleur et à ses ayants droit, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, compte tenu de la situation particulière d'Andorre, et des accords tarifaires signés par la caisse andorrane et certains hôpitaux français, l'assuré du régime andorran qui souhaite aller se faire soigner en France peut demander une prise en charge des frais dans le cadre de la seule législation andorrane.

Les dispositions relatives au séjour temporaire et au transfert de résidence pour se faire soigner sont applicables à toute personne assurée auprès de l'un des régimes, quelle que soit sa nationalité.

Le travailleur qui ne réside pas dans l'État compétent peut bénéficier de prestations en nature de l'assurance maladie maternité dans l'État de sa résidence et dans l'État compétent.

Les ayants droit du travailleur ou du chômeur qui ne résident pas avec ce dernier dans l'État compétent bénéficient dans l'État de leur résidence des prestations en nature de l'assurance maladie maternité, servies par l'institution de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente. La notion d'ayant droit est déterminée selon les dispositions de la législation du lieu de résidence.

Les travailleurs détachés ainsi que les travailleurs visés à l'article 4 de la convention qui ne sont pas affiliés dans l'État de travail peuvent pour obtenir les prestations en nature de l'assurance maladie, s'adresser à leur institution d'affiliation qui procède au remboursement des frais selon les dispositions de la législation qu'elle applique ou à l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Les prestations sont alors servies pour le compte de l'institution d'affiliation, selon les tarifs qu'elle applique.

Les prestations en espèces (indemnités journalières) qu'elle qu soit la situation, sont toujours servies par l'institution d'affiliation.

Les étudiants ou les personnes en formation professionnelle restent couverts par leur État d'origine et bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans l'État dans lequel les études ou la formation sont suivies des prestations en nature de l'assurance maladie maternité servies par l'institution du lieu de séjour, pour le compte de l'institution compétente. Les étudiants qui poursuivent leurs études en France ont toutefois la faculté d'opter en faveur du régime français applicable aux étudiants.

Le titulaire de pension ou de rente bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie maternité dans l'État de sa résidence, même s'il est titulaire d'un avantage de l'autre État. Ces prestations peuvent lui être servies en cas de séjour sur le territoire de l'État autre que celui de sa résidence habituelle. Les ayants droit du titulaire de pension ou de rente bénéficient également des prestations dans l'État de leur résidence, qu'ils résident ou qu'ils ne résident pas avec le titulaire.

Afin de tenir compte de la situation géographique particulière d'Andorre, la convention prévoit en cas d'urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert vers la France, la possibilité de transfert des assurés du régime français vers un hôpital espagnol.

Décès

À côté de la totalisation en tant que de besoin pour l'ouverture du droit aux prestations, l'accord prévoit le service des prestations sur le territoire de l'autre État contractant, même si le décès de l'assuré est survenu sur l'État autre que l'État compétent.

Invalidité

La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation de l'État où est survenu de l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Il peut être fait appel à la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.
La charge de la pension est supportée par l'institution à laquelle le travailleur était affilié au moment de la réalisation du risque. Toutefois, la particularité de cet accord est de prévoir le partage de la charge de la pension au prorata des périodes d'assurance vieillesse, lorsque pour la liquidation de la pension l'institution compétente a dû faire appel aux périodes d'assurance accomplies dans l'autre État.

Vieillesse et survivants

Ce chapitre contient des dispositions prévoyant la levée des clauses de résidence, l'exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du titulaire et le calcul de la prestation. La liquidation de la pension dans le cadre de cet accord s'effectue comme dans les règlements communautaires : calcul de la pension nationale si les droits sont ouverts, calcul de la pension proratisée, comparaison, le cas échéant si une pension nationale a pu être déterminée, entre le montant de la pension nationale et le montant de la pension proratise et versement du montant le plus avantageux des deux.

Accident du travail maladie professionnelle

La convention contient des dispositions de coordination en matière de maladies professionnelles, toutefois, la législation andorrane ne prévoyant pas de dispositions en la matière, les dispositions conventionnelles ne pourront s'appliquer que lorsqu'une telle législation sera en vigueur en Andorre.

L'article 32 de l'accord permet la levée des clauses de résidence et l'exportation des prestations.
Le service des prestations dans l'État autre que l'État compétent est prévu en cas de séjour temporaire, de transfert de résidence indemnisé ou de transfert de résidence pour recevoir des soins. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence ou de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Comme en matière d'assurance maladie maternité, l'assuré du régime andorran qui souhaite aller se faire soigner en France peut demander une prise en charge dans le cadre de la seule législation andorrane.

Les travailleurs détachés et les autres travailleurs qui n'exercent pas leur activité dans l'État compétent peuvent opter entre le service des prestations en nature par l'institution d'affiliation ou par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

Les prestations en espèces sont toujours servies par l'institution compétente.

Pour apprécier le degré d'incapacité, il est tenu compte des accidents survenus dans l'autre État.
Lorsque le travailleur a exercé sur le territoire des deux États une activité susceptible de provoquer une maladie professionnelle, l'indemnisation est effectuée par l'institution de l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie a été exercé en dernier lieu. Des dispositions sont également prévues en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle.

Prestations familiales

Le chapitre prestations familiales prévoit uniquement le service des prestations familiales pour les enfants ayants accompagné en Andorre le travailleur maintenu au régime français de sécurité sociale conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3, 4, 6, al. 1 et 7. Les prestations familiales ainsi servies sont : les allocations familiales et l'allocation pour jeune enfant jusqu'aux trois mois de l'enfant.

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