LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE :

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 51 et 235,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement Européen,

Vu l'avis du Comité Économique et Social,

Considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de d'emploi ;

Considérant que la libre circulation des personnes, qui est un des fondements de la Communauté, concerne tant les travailleurs salariés dans le cadre de la libre circulation des travailleurs salariés que les travailleurs non salariés dans le cadre du droit d'établissement et de la libre prestation de services ;

Considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à toutes les personnes assurées dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés et non salariés ou en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée ;

Considérant qu'il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination ;

Considérant qu'il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux travailleurs ressortissants des États membres ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales ;

Considérant que les règles de coordination doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition ;

Considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit le lieu de leur résidence à l'intérieur de la Communauté ;

Considérant qu'il convient de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités ;

Considérant qu'il importe de limiter autant que possible le nombre et la portée des cas où, par dérogation à la règle générale, un travailleur est soumis simultanément à la législation de deux États membres ;

Considérant que en vue de garantir le mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée ;

Considérant qu'il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement ;

Considérant que certaines prestations prévues par les législations nationales peuvent relever simultanément de la sécurité sociale et de l'assistance sociale, en raison de leur champ d'application personne, de leurs objectifs et de leurs modalités d'application et qu'il convient qu'un système de coordination tenant compte des caractéristiques particulières des prestations en question, soit inclus dans le règlement afin de protéger les intérêts des travailleurs migrants conformément aux dispositions du traité ;

Considérant que ces prestations doivent être octroyées, en ce qui concerne les personnes entrant dans le champ d'application du présent règlement, uniquement en conformité avec la législation du pays sur le territoire duquel la personne concernée ou les membres de sa famille résident, en totalisant, selon les nécessités, les périodes de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre et en l'absence de toute discrimination sur le fondement de la nationalité ;

Considérant qu'il convient de prévoir des règles spécifiques, notamment en matière de maladie et de chômage, pour les travailleurs frontaliers et saisonniers, compte tenu de la spécificité de leur situation ;

Considérant que, en matière de prestations de maladie et de maternité, il importe d'assurer une protection réglant la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent ;

Considérant que la position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation ;

Considérant qu'il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales ; qu'il est dès lors nécessaire de faire une distinction entre, d'une part, les législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance et, d'autre part, les législations selon lesquelles ce montant dépend de cette durée ;

Considérant que les différences entre les régimes des États membres nécessitent l'établissement des règles de coordination applicables en cas d'aggravation d'une invalidité ;

Considérant qu'il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survie lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation d'un ou plusieurs États membres ;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode ;

Considérant que, pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses ;

Considérant qu'en matière de prestations à cause d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent ;

Considérant qu'il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour les allocations de décès ;

Considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la main-d'œuvre dans de meilleurs conditions, il est nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres ;

Considérant que dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu, notamment, d'accorder au travailleur privé d'emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu ;

Considérant que, en vue de déterminer la législation applicable aux prestations familiales, le critère de l'emploi assure l'égalité de traitement entre tous les travailleurs soumis à une même législation ;

Considérant que, en vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille ;

Considérant que, en raison de leur nature spécifique et différenciée dans les législations des États membres, il convient d'établir des règles spécifiques pour la coordination des régimes nationaux prévoyant des prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins ;

Considérant qu'il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres ;

Considérant qu'il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un comité consultatif, les représentants des travailleurs et des employeurs à l'examen des problèmes traités par la commission administrative ;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination ;