Affaire C 465/14

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contre F. Wieland et H. Rothwangl

Arrêt du 27 octobre 2016

Renvoi préjudiciel - Articles 18 et 45 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Articles 3 et 94 - Règlement (CE) n° 859/2003 - Article 2, paragraphes 1 et 2 - Assurance vieillesse et assurance décès - Anciens marins ressortissants d'un État tiers devenu membre de l'Union européenne en 1995 - Exclusion du droit aux prestations de vieillesse

« 1) L'article 94, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre qui ne prend pas en considération, pour la détermination des droits à des prestations de vieillesse, une période d'assurance prétendument accomplie sous sa propre législation par un travailleur étranger, lorsque l'État dont ce travailleur est ressortissant a adhéré à l'Union européenne postérieurement à l'accomplissement de cette période.

2) Les articles 18 et 45 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un marin qui a fait partie pendant une période déterminée de l'équipage d'un navire ayant son port d'attache sur le territoire de cet État membre et qui résidait à bord de ce navire est exclu du bénéfice de l'assurance vieillesse au titre de cette période au motif qu'il n'était pas ressortissant d'un État membre pendant ladite période.

3) L'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre selon laquelle une période d'emploi accomplie sous la législation de cet État membre par un travailleur salarié qui n'était pas ressortissant d'un État membre pendant cette période, mais qui, au moment où il sollicite le versement d'une pension de vieillesse, relève du champ d'application de l'article 1er de ce règlement n'est pas prise en considération par cet État membre pour la détermination des droits à pension de ce travailleur. »

Cet arrêt concerne deux litiges opposant le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des Pays-Bas, désigné ci-dessous comme le « SVB ») à Messieurs F. Wieland et H. Rothwangl, au sujet du refus du SVB d'octroyer à ces derniers une pension de vieillesse.

F. Wieland est un autrichien né en 1943, ayant travaillé à bord de navires appartenant une société de droit néerlandais exploitant une liaison maritime entre les Pays-Bas et les États-Unis. En 1966, il s'installe aux Etats-Unis et obtient la nationalité américaine en 1969, perdant de ce fait la nationalité autrichienne. En octobre 2008, F. Wieland s'installe en Autriche.

M. Rothwangl est un autrichien né en 1943. Du 6 novembre 1962 au 23 avril 1963, il a travaillé à bord de navires appartenant à la même société que M. Wieland.

F. Wieland, en avril 2008 et M. Rothwangl, en janvier 2009, ont respectivement demandé au SVB de leur verser une pension de vieillesse, qui leur a été refusée, au même motif, selon lequel pendant la période allant de leur quinzième à leur soixante-cinquième anniversaire, ils n'avaient pas été assurés à ce titre.

Il est rappelé que l'Autriche a adhéré à l'Union européenne en 1995.

La juridiction de renvoi adresse à la Cour de justice de l'Union européenne trois questions préjudicielles qui sont, en substance, les suivantes :

Tout d'abord, observant que les pièces du dossier ne permettent pas de trancher la question de savoir si M. Rothwangl était affilié au système autrichien de sécurité sociale pendant ses périodes d'emploi pour la société néerlandaise, la Cour souligne que ce n'est que dans le cas où le salarié a été affilié auprès de l'organisme compétent que ses périodes de cotisation peuvent être prises en considération. Elle précise que « l'article 94, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre qui ne prend pas en considération, pour la détermination des droits à des prestations de vieillesse, une période d'assurance prétendument accomplie sous sa propre législation par un travailleur étranger, lorsque [...] l'État dont ce travailleur est ressortissant a adhéré à l'Union postérieurement à l'accomplissement de cette période ».

Ensuite, examinant le cas particulier de M. Rothwangl, la Cour précise que l'acte d'adhésion à l'Union par un Etat ne comporte « aucune obligation pour les États membres existants de traiter les ressortissants autrichiens de la même manière qu'ils traitaient les ressortissants des autres États membres avant l'adhésion de l'Autriche à l'Union », dès lors, « les articles 18 et 45 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un marin qui a fait partie pendant une période déterminée de l'équipage d'un navire ayant son port d'attache sur le territoire de cet État membre et qui résidait à bord de ce navire est exclu du bénéfice de l'assurance vieillesse au titre de cette période au motif qu'il n'était pas ressortissant d'un État membre pendant ladite période ».

Enfin, il s'avère qu'au moment où il sollicite le versement d'une pension de vieillesse, M. Wieland remplit les conditions exigées à l'article 1er du règlement n° 859/2003 en ce qu'il est un ressortissant américain qui réside légalement en Autriche, que les éléments de la situation dans laquelle il se trouve ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul État membre. Les dispositions du règlement n° 859/2003 lui sont applicables. En revanche, la Cour de justice de l'Union européenne souligne que l'article 2 du règlement n° 859/2003, quand bien même l'article 1er du même règlement est applicable, « ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre selon laquelle une période d'emploi accomplie sous la législation de cet État membre par un travailleur salarié qui, [...] n'était pas ressortissant d'un État membre pendant cette période, [...] n'est pas prise en considération par cet État membre pour la détermination des droits à pension de ce travailleur ».