Depuis l'apparition du virus de la covid-19 sur le territoire national en janvier 2020, de nombreuses mesures ont été mises en oeuvre pour stopper les chaînes de transmission, protéger les plus vulnérables et favoriser la prise en charge des soins des personnes malades. Des dispositions ont ainsi garanti une prise en charge renforcée des frais de santé et une indemnisation des arrêts de travail liés à la crise sanitaire.
L'indemnisation maladie des arrêts de travail dérogatoires et dans des conditions plus favorables, liée à la covid-19, applicable en 2021, a été prolongée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 au plus tard jusqu'au 31/12/2022. Le régime dérogatoire de l'indemnité légale complémentaire de l'employeur, qui complète les prestations en espèces de la sécurité sociale, a été prolongé jusqu'au 31/07/2022.
Cette ordonnance prolonge le bénéfice d'un complément de salaire dérogatoire jusqu'au 31/12/2022, alignant les 2 mesures de faveur, à la charge respective de la sécurité sociale et de l'employeur, sur un même calendrier. Elle s'inscrit à la fois dans la politique de soutien du pouvoir d'achat des salariés et dans la stratégie de lutte contre l'épidémie, notamment pour garantir l'isolement des personnes malades. Elle s'applique aux arrêts de travail débutant à compter du 01/08/2022.
- Ordonnance n° 2022-1203 du 31/08/2022 - JORF du 01/09/2022Cette information interministérielle précise les montants revalorisés des plafonds de ressources applicables pour l'accès à la complémentaire santé solidaire, du fait de l'inflation.
- Note d'information interministérielle n° DSS/SD2A/2022/207 du 15/09/2022 - BO santé-protection sociale-solidarité n° 2022/20 du 30/09/20223 concours d'entrée à l'École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2023. Le nombre de places offertes est fixé à 56, dont 24 places pour le concours interne. Les inscriptions auront lieu du 16/01 au 31/03/2023 à 16h et s'effectuent par voie électronique sur le site internet de l'école. Les épreuves d'admissibilité auront lieu du 05 au 07/06/2023 dans les centres suivants : Bordeaux, Cayenne, Fort-de-France, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Nancy, Paris, Pointe-à-Pitre, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg et Toulouse. Les épreuves orales d'admission auront lieu du 18/09 au 13/10/2023 à Saint-Etienne.
- Arrêté du 16/08/2022 - BO santé-protection sociale-solidarité n° 2022/18 du 31/08/2022Ce décret vise à prolonger jusqu'au 31/12/2023 l'activité de la mission interministérielle France Recouvrement. Placée auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, elle est chargée d'assurer le pilotage et la coordination des travaux liés à la réforme du recouvrement fiscal et social, en lien notamment avec l'ensemble des acteurs concernés par le recouvrement de recettes publiques.
- Décret n° 2022-1220 du 09/09/2022 - JORF du 11/09/2022Ce décret exclut des assiettes de cotisations sociales (au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, famille et du régime de retraite complémentaire) la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (ouvriers de l'Etat et agents publics affiliés au régime général). Il fixe également les limites d'exclusion de l'assiette de cotisations sociales par rapport au plafond de la sécurité sociale.
- Décret n° 2022-1244 du 20/09/2022 - JORF du 22/09/2022Ce décret définit les modalités d'attribution de l'aide exceptionnelle de rentrée pour les ménages les plus modestes afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la forte augmentation de l'inflation observée depuis le début de l'année. Cette aide exceptionnelle est fixée à un montant de 100 €, auxquels s'ajoutent 50 € par enfant à charge.
- Décret n° 2022-1234 du 14/09/2022 - JORF du 15/09/2022Cet arrêté publie la liste des services statistiques ministériels (en annexe).
- Arrêté du 14/09/2022 - JORF du 21/09/2022Ce décret relève à 6.85 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée aux employeurs à compter du 01/08/2022 à Mayotte. Il fixe également à 7.61 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité réduite versée aux employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée à compter du 01/08/2022 à Mayotte.
- Décret n° 2022-1241 du 19/09/2022 - JORF du 21/09/2022Cet arrêté ajoute à la liste des titres de séjour dont la demande peut être présentée au moyen d'un téléservice les titres de séjour dont les citoyens de l'UE, les ressortissants des autres Etats parties à l'EEE et les ressortissants suisses ont la possibilité de solliciter la délivrance.
- Arrêté du 16/09/2022 - JORF du 21/09/2022Le rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé L'UE et l'acquisition de vaccins contre la Covid-19 - Un approvisionnement suffisant après des débuts compliqués, mais une évaluation trop sommaire de la performance du processus est publié. Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour.
- Rapport spécial 19/2022 de la Cour des comptes européenne - JOUE C 350 du 13/09/2022Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l'exercice des droits dont dispose l'Union pour mettre en oeuvre et faire appliquer l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union et l'accord de commerce et de coopération
- Avis du Comité économique et social européen - JOUE C 365 du 23/09/2022Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe V (libre circulation des travailleurs) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 136/2022 du 29/04/2022 - JOUE L 246 du 22/09/2022Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 137/2022 du 29/04/2022 - JOUE L 246 du 22/09/2022La Cour des comptes européenne a publié son rapport spécial intitulé Les institutions de l'UE et la Covid-19 - Une réaction rapide, mais des défis à surmonter pour tirer le meilleur parti de l'innovation et de la flexibilité induites par la crise. Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour.
- Rapport spécial 18/2022 de la Cour des comptes européenne - JOUE C 339 du 05/09/2022Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2022
- Recommandation du 12/07/2022 - JOUE C 334 du 01/09/2022Décision d'exécution de la Commission modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2021/1073 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en oeuvre du cadre de confiance pour le certificat Covid numérique de l'UE établi par le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
- Décision d'exécution (UE) n° 2022/1516 de la Commission du 08/09/2022 - JOUE L 235 du 12/09/2022La publication au JOUE de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne les frontières aériennes de la Suisse.
- Liste des points de passage frontaliers suisses - JOUE C 335 du 02/09/2022Résolution du Parlement européen sur l'autonomisation de la jeunesse européenne : reprise de l'emploi et relance sociale après la pandémie, qui aborde les points suivants :
Décision du Parlement européen sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19 (leçons tirées et recommandations pour l'avenir)
Cette commission est chargée d'examiner comment la réponse européenne à la pandémie et les leçons tirées peuvent contribuer à l'action future dans les domaines suivants :
Résolution du Parlement européen sur les défis à relever pour les zones urbaines à l'ère post covid-19, en développant des villes inclusives, durables, innovantes et apprenantes
- Résolution du Parlement européen du 15/02/2022 - JOUE C 342 du 06/09/2022Résolution du Parlement européen sur la politique de cohésion en tant qu'outil de réduction des disparités et de renforcement de la coopération transfrontière en matière de santé
- Résolution du Parlement européen du 08/03/2022 - JOUE C 347 du 09/09/2022Résolution du Parlement européen sur le renforcement de l'Europe dans la lutte contre le cancer, vers une stratégie globale et coordonnée, qui précise des domaines d'action (prévention ; dépistage et détection inclusifs ; égalité d'accès aux soins ; soutien aux patients, survivants et soignants ; difficultés chez les enfants, adolescents et jeunes adultes ; enjeux des cancers rares de l'adulte) et instruments d'action (recherche holistique ; connaissances partagées ; financement du plan européen pour vaincre le cancer)
- Résolution du Parlement européen du 16/02/2022 - JOUE C 342 du 06/09/2022Résolution du Parlement européen sur un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020 (meilleure protection des travailleurs contre l'exposition à des substances nocives, le stress au travail et les troubles musculo-squelettiques)
Cette résolution souligne l'importance de se préparer aux futures crises sanitaires en tirant les enseignements de la pandémie de Covid-19 et de son incidence sur le travail.
- Résolution du Parlement européen du 10/03/2022 - JOUE C 347 du 09/09/2022Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant FK, ressortissant polonais et allemand, à l'ordre des avocats du barreau de Vienne, au sujet du rejet de sa demande d'octroi d'une pension de retraite anticipée. FK exerce la profession d'avocat en Suisse, où le centre d'intérêt de ses activités privées (lieu de son domicile) et professionnelles est situé, en Allemagne et en Autriche (où il renonce à l'exercice de cette profession).
Le juge national se demande si la réglementation autrichienne, qui subordonne le bénéfice d'une pension de retraite anticipée à la condition de renoncer à l'exercice de sa profession en Autriche et à l'étranger, est conforme au droit de l'Union, en particulier les libertés d'établissement et de circulation (articles 45 et 49 TFUE).
Dans ce contexte, la Cour rappelle d'abord que l'accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes étend le champ d'application des règlements de coordination à la Suisse, considérée comme un Etat membre (article 1, paragraphe 2, de l'annexe II). Conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004, une personne exerçant normalement une activité non salariée dans 2 ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat de sa résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat. En l'espèce, dans la mesure où le temps de travail consacré par FK au sein de son cabinet autrichien n'a jamais excédé 10 % de son temps de travail global dans l'exercice de la profession d'avocat, la législation autrichienne ne s'applique pas. Or, la CJUE précise que le principe d'unicité de la législation applicable ne prive pas un Etat membre non compétent de la faculté d'octroyer, sous certaines conditions, une pension de vieillesse à un travailleur migrant en application de son droit national.
Cette affaire ne soulève donc pas la question de la détermination de la législation applicable, mais uniquement celle de l'existence du droit d'un travailleur à prestation acquise au titre de cotisations versées à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre. La Cour examine la réglementation autrichienne et estime qu'elle constitue une entrave aux libertés garanties par le droit de l'Union, qui peut être admise si elle poursuit un objectif légitime d'intérêt général et respecte le principe de proportionnalité. En l'espèce, le gouvernement autrichien affirme notamment que le dispositif de retraite anticipée vise à protéger les personnes exerçant encore la profession d'avocat de la concurrence de celles qui sont déjà à la retraite. La CJUE considère comme légitime l'objectif invoqué tenant à la politique de l'emploi. Elle constate néanmoins qu'exiger une renonciation à l'exercice d'une profession sur le territoire national et à l'étranger paraît excéder ce qui est nécessaire, dans la mesure où cet objectif peut être atteint en limitant la renonciation à exercer au seul territoire national, voire à une zone géographique limitée dans un autre Etat membre. Une telle réglementation fait d'ailleurs abstraction du fait que les conditions d'obtention et de maintien du droit à pension ne sont pas harmonisées entre les Etats membres, mais coordonnées par le droit de l'Union, les citoyens pouvant être obligés de continuer à exercer dans d'autres Etats membres en vue de l'acquisition de leur droit à pension en vertu des droits nationaux concernés.
- Arrêt CJUE n° C-58/21 du 15/09/2022Dans cette affaire, la juridiction irlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant SRS et AA, nés au Pakistan respectivement en 1978 et 1986, au ministre de la justice et de l'égalité, au sujet du refus de la demande de titre de séjour d'AA. SRS et AA sont cousins germains. SRS a déménagé au Royaume-Uni avec sa famille en 1997 et acquis la nationalité britannique en 2013. AA s'est rendu au Royaume-Uni en 2010 pour poursuivre ses études et a emménagé avec son cousin. En 2015, SRS est parti en Irlande puis son cousin l'a rejoint.
Le juge national s'interroge quant à l'interprétation de la notion d'autre membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Dans ce contexte, la CJUE précise la notion de membre de la famille du citoyen de l'Union et ses critères d'appréciation. Elle rappelle la nécessité d'une interprétation autonome et uniforme, en tenant compte de ses termes, ses différentes versions linguistiques, du contexte dans lequel elle s'inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. La Cour estime que cette notion désigne les personnes qui entretiennent avec le citoyen de l'Union une relation de dépendance, fondée sur des liens personnels étroits et stables, impliquant davantage qu'une simple cohabitation temporaire pour des raisons de pure convenance, à savoir le partage d'une communauté de vie domestique qui n'a pas été provoquée dans le but d'obtenir l'entrée et le séjour dans l'Etat d'accueil. Pour apprécier l'existence de ce lien, le degré de parenté et la durée de la communauté de vie constituent des éléments à prendre en considération.
- Arrêt CJUE n° C-22/21 du 15/09/2022