Par dérogation au principe d'affiliation obligatoire, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a prévu une dispense temporaire d'affiliation à l'assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés (salariés appelés de l'étranger à venir occuper temporairement un emploi en France, pour répondre à un besoin de compétence ou de main d'oeuvre).
Cette dispense est accordée par l'Urssaf pour une période de 3 ans renouvelable une fois.
Elle s'applique aux périodes d'activité intervenues à compter du 20 juin 2019 mais aussi, sur demande expresse du salarié et de son employeur, à compter rétroactivement du 11 juillet 2018.
La présente circulaire décrit les modalités et conditions de la dispense.
- Circulaire Cnav n° 2021-25 du 10/08/2021Circulaire exposant les conditions et les modalités de validation en tant que périodes assimilées des périodes de perception de l'indemnité horaire d'activité partielle à partir du 1er mars 2020. Elle annule et remplace la circulaire n° 2021-17 du 11/05/2021.
- Circulaire Cnav n° 2021-24 du 10/08/2021Conditions dans lesquelles les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau peuvent donner lieu à la validation de trimestres assimilés pour l'ouverture des droits à retraite du régime général.
- Circulaire Cnav n° 2021-26 du 10/08/2021Le plafond de la sécurité sociale est une valeur de référence servant à la détermination de l'assiette de calcul des cotisations vieillesse du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que la valeur du plafond ne pouvait être inférieure à celle de l'année précédente. Le décret détermine en conséquence les modalités de calcul du plafond, notamment pour les années suivant une reconduction de sa valeur.
- Décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 - JORF du 29 juillet 2021Décret pris en application de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Intégré au code de la santé publique, il porte création de l'espace numérique de santé, qui permettra à tous les usagers du système de soins d'avoir et de fournir un accès aux données relatives à leur santé.
Le texte précise le contenu de cet environnement également appelé "Mon espace santé" :
- informations administratives relatives au titulaire ;
- son dossier médical partagé ;
- ses données de santé ;
- données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;
- une messagerie sécurisée de santé permettant au titulaire d'échanger des messages et documents avec les professionnels et les établissements de santé, etc.
L'ouverture d'un espace numérique en santé est précédée d'une information de la personne concernée par l'assurance maladie via un courrier électronique qui en précise les modalités de fonctionnement, d'opposition et de clôture. Six semaines après l'envoi de ce courrier à la personne, et en l'absence d'opposition de sa part, l'espace numérique de santé est ouvert par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le décret précise également les modalités d'accès et les droits du titulaire quand à son espace santé.
L'ENS devrait être opérationnel au 1er janvier 2022 après une phase d'expérimentation dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme.
Un autre décret modifie les dispositions réglementaires applicables au dossier médical partagé, désormais une composante de l'espace numérique de santé (ENS), afin de les harmoniser avec les règles de fonctionnement relatives à ce dernier. Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités d'exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé, les conditions d'utilisation par les professionnels de santé ainsi que les conditions d'accès.
Arrêté portant création de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, dont le siège social est situé à Rouen, et dont la circonscription territoriale comprend les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et de Basse-Normandie sont dissoutes.
Règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) tel qu'approuvé par le conseil d'administration le 21 avril 2021. Il recense les prestations servies par la CNMSS en matière d'assurance maladie et de maternité, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Arrêté du 29 juin 2021 - JORF du 18 août 2021Arrêt rendu par la Cour de justice de l'AELE. Dans cette affaire, elle répond à la Cour suprême de Norvège sur la compatibilité avec les règlements (CEE) n° 1408/71, (CE) n° 883/04 et la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, de la législation nationale qui soumet le droit à une prestation maladie à une condition de présence en Norvège, n'autorisant des séjours à l'étranger que pour une durée limitée, et prévoyant un système d'autorisation préalable pour tels types de séjours.
Décisions d'exécution de la Commission établissant l'équivalence des certificats COVID-19 délivrés par l'Ukraine, la Macédoine du Nord et la Turquie avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
Les certificats délivrés dans ces trois Etats sont compatibles avec le certificat COVID numérique de l'UE.
- Décision d'exécution (UE) 2021/1380 de la Commission du 19 août 2021 - JOUE L297 du 20/08/2021Recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
- Recommandation (UE) 2021/1346 du Conseil du 30 août 2021 - JOUE l 306 du 31 août 2021Dans cette affaire, la juridiction lettone interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant A, ressortissant italien vivant en Lettonie avec son épouse lettonne et leurs enfants, au ministère de la santé qui a refusé de l'afffilier au système public d'assurance maladie, car il ne relevait d'aucune des catégories de bénéficiaires visées par la législation nationale (travailleur salarié ou indépendant). En tant que ressortissant italien résidant à l'étranger, A ne bénéficie plus des soins médicaux financés par l'Italie.
Le juge national se demande notamment si la législation lettone est conforme au droit de l'Union, dans la mesure où elle exclut du droit d'être affilié au système public d'assurance maladie de l'Etat les citoyens de l'Union ressortissants d'un autre Etat membre économiquement inactifs.
Dans ce contexte, la CJUE relève d'abord que les personnes économiquement inactives sont en principe soumises à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre de leur résidence (article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) n° 883/2004). Cette règle de conflit vise notamment à empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application du règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable. Un Etat membre doit donc affilier à son système de sécurité sociale un citoyen de l'Union relevant de sa législation conformément aux règlements de coordination.
La Cour rappelle ensuite qu'en cas de séjour d'une durée supérieure à 3 mois mais inférieure à 5 ans dans l'Etat membre d'accueil, le bénéfice du droit de séjour est subordonné, pour un citoyen économiquement inactif, à l'obligation de disposer d'une assurance maladie complète notamment (article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE). Cette condition vise à éviter que le citoyen ne devienne une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat d'accueil. L'Etat membre d'accueil peut donc prévoir que l'affiliation à son système de sécurité sociale ne soit pas gratuite, en respectant le principe de proportionnalité.
- Arrêt CJUE n° C-535/19 du 15/07/2021Dans cette affaire, la juridiction irlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant CG, binationale croate et néerlandaise résidant en Irlande du nord depuis 2018, au ministère qui lui a refusé une prestation d'assistance sociale car elle ne remplissait pas les conditions de séjour requises. CG élève seule ses 2 enfants en bas âge et ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à leurs besoins. Elle n'a jamais exercé d'activité économique au Royaume-Uni et y vivait avec son compagnon, père de ses enfants, dont elle s'est séparée en raison de violences conjugales.
Le juge national se demande si la législation irlandaise est conforme au principe d'égalité de traitement garanti à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, dans la mesure où cette réglementation exclut du bénéfice de prestations d'assistance sociale les citoyens de l'Union économiquement inactifs ne disposant pas de ressources suffisantes auxquels a été accordé un droit de séjour temporaire fondé sur le droit national. Elle désavantage ces citoyens de l'Union résidant légalement au Royaume-Uni par rapport aux ressortissants britanniques se trouvant dans la même situation qui bénéficieraient des prestations d'assistance sociale.
Dans ce contexte, la CJUE relève d'abord qu'en cas de séjour d'une durée supérieure à 3 mois mais inférieure à 5 ans dans l'Etat membre d'accueil, le bénéfice du droit de séjour est subordonné, pour un citoyen économiquement inactif, à l'obligation de disposer de ressources suffisantes (article 7 de la directive 2004/38/CE). Un Etat membre peut donc refuser l'octroi de prestations d'assistance sociale à des citoyens de l'Union économiquement inactifs ne disposant pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d'un droit de séjour au titre de la directive 2004/38/CE. Cette condition vise à éviter que ces personnes ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat d'accueil.
La Cour se base ensuite sur la Chartre des droits fondamentaux de l'UE, en particulier ses articles 1, 7 et 24, qui reconnaissent respectivement le droit à la dignité humaine, le droit au respect de la vie privée et familiale et les droits de l'enfant. L'Etat membre d'accueil doit s'assurer qu'un citoyen de l'Union titulaire d'un droit de séjour au titre du droit national qui se trouve dans une situation de vulnérabilité puisse vivre dans des conditions dignes. Dès lors qu'un citoyen de l'Union séjourne légalement dans l'Etat d'accueil, les autorités nationales compétentes pour octroyer des prestations d'assistance sociale sont tenues de vérifier qu'un refus n'expose pas le citoyen et les enfants dont il a la charge à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux. Dans le cadre de cet examen, ces autorités peuvent tenir compte de l'ensemble des dispositifs d'assistance prévus par le droit national et dont le citoyen et ses enfants peuvent effectivement bénéficier.
- Arrêt CJUE n° C-709/20 du 15/07/2021