Décret autorisant à titre temporaire le versement d'indemnités journalières, dans des conditions dérogatoires, aux assurés devant s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2. Le décret permet également d'indemniser les assurés faisant l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour de pays ou de territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili).
- Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 - JORF du 27 mai 2021Au 01/04/2021 sont relavorisés :
Circulaire Cnav précisant les règles de prise en charge des frais de santé immédiats et programmés lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l'étranger. Ces règles sont issues de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 modifiant l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.
- Circulaire Cnav n° 2021-18 du 18/05/2021Circulaire exposant les conditions et les modalités de validation en tant que périodes assimilées des périodes de perception de l'indemnité horaire d'activité partielle à partir du 1er mars 2020. Elle annule et remplace la circulaire 2021-6 du 11 février 2021.
- Circulaire Cnav n° 2021-17 du 11/05/2021L'ordonnance a pour objet de favoriser le développement de l'exercice coordonné et assouplit l'encadrement de cet exercice tant du point de vue juridique que fiscal, d'une part, en créant des règles fiscales particulières pour les CPTS, ceci afin de sécuriser la pratique du versement d'indemnités et de rémunérations au profit de leurs membres, pour les missions de service public qu'ils mettent en oeuvre ; d'autre part, en offrant la possibilité pour les MSP constituées sous la forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) de salarier elles-mêmes les assistants médicaux et, plus largement, tout professionnel de santé, ou non, et de percevoir des rémunérations forfaitaires ainsi que de les redistribuer à ses associés ou aux professionnels intervenant en vue de la mise en oeuvre du projet de santé de la MSP.
En particulier, s'agissant des CPTS, l'ordonnance prévoit, au terme d'une période transitoire d'un an, l'obligation de se constituer sous une forme associative. Elle leur permet par ailleurs d'opérer des versements d'indemnités et de rémunérations au profit de leurs membres, notamment afin de compenser la perte de ressources entraînées pour les membres par les fonctions qu'ils exercent au sein de la CPTS ou par leur participation à la mise en oeuvre de ses missions, et ceci dans des conditions et sous un plafond annuel qui seront fixées par décret, en même temps que les modalités de fonctionnement des CTPS [...]
Proposition de résolution européenne invitant la Commission européenne et le Gouvernement français à soutenir une augmentation du taux de télétravail autorisé à hauteur de 40%, soit 2 jours par semaine, sans que le régime de cotisations sociales ne change et ce pour une plus grande égalité entre les travailleurs frontaliers et nationaux.
- Texte déposé au Sénat le 7/05/2021Accord du 30 décembre 2020 encadrant les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en matière d'échange de biens et services, de transport, de pêche, d'énergie, de concurrence... et de sécurité sociale.
La coordination de la sécurité sociale fait l'objet de la rubrique quatre de la deuxième partie (articles 488 à 491, pages 639 à 641) et d'un protocole (articles SSC.1 à SSC.71, pages 2292 à 2539) contenant 8 annexes.
Entré en vigueur le 1er janvier 2021 à titre provisoire, pour une période limitée au 28 février 2021 et prolongée jusqu'au 30 avril 2021, l'accord s'applique désormais de façon permanente depuis le 1er mai 2021.
Il reprend pour l'essentiel, les dispositions des règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale (CE) n°883/2004 et 987/2009 mais prévoit quelques différences :
- fin de la coordination en matière de prestations familiales, de prestations spéciales à caractère non contributif, et de prestations pour soins de longue durée,
- fin de l'exportation des prestations d'invalidité et de chômage.
- le choix des Etats de maintenir ou non le détachement est valable pour 15 ans, qui correspond à la durée de l'accord.
Résolution du Parlement européen sur l'état d'avancement du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
- Résolution du Parlement européen du 18 septembre 2019 - JOUE C 171 du 6 mai 2021Recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
- Recommandation (UE) 2021/816 du Conseil du 20 mai 2021 - JOUE L 182 du 21 mai 2021Décision d'exécution de la Commission modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/253 en ce qui concerne les alertes déclenchées par des menaces transfrontières graves pour la santé et la recherche des contacts de passagers identifiés au moyen de formulaires de localisation des passagers.
Il convient que les informations sur les cas de COVID-19 détectés à l'arrivée d'une personne sur le territoire d'un État membre soient immédiatement partagées avec les autorités de santé publique des pays dans lesquels la personne concernée a séjourné au cours des 14 jours précédents à des fins de recherche des contacts, au moyen du système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) géré par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
Les États membres pourraient imposer aux personnes entrant sur leur territoire de soumettre des formulaires de localisation des passagers, dans le respect des exigences en matière de protection des données.
Il convient de mettre en place une infrastructure technique, appelée «plateforme d'échange de formulaires de localisation des passagers», afin de permettre l'échange sécurisé, rapide et efficace de données entre les autorités compétentes du SAPR des États membres.
- Décision d'exécution (UE) 2021/858 de la Commission du 27 mai 2021 - JOUE L 188 du 28 mai 2021Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant Erasmus+, le programme de l'Union pour l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013.
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l'Union et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.
- Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 - JOUE L 189 du 28 mai 2021Résolution du Parlement européen sur l'emploi et les politiques sociales de la zone euro.
- Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 - JOUE C 202 du 28 mai 2021Décision H11 concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 ainsi que dans la décision S9 en raison de la pandémie de COVID-19.
Tous les délais applicables à l'introduction et au règlement des créances mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 ainsi que dans la décision S9 qui prennent fin entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021 inclus sont prolongés pour une période de six mois.
La présente décision remplace la décision H9 du 17 juin 2020. Elle est applicable à partir du 10 décembre 2020.
- Décision H11 du 9 décembre 2020 - JOUE C 170 du 6 mai 2021Dans cette affaire, la juridiction espagnole interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant YJ à l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale) au sujet du refus de lui accorder un complément de pension pour maternité en faveur des femmes ayant eu au moins 2 enfants. YJ ne remplit pas une condition d'éligibilité prévue par la législation nationale dès lors qu'elle a opté pour un départ à la retraite anticipé.
Le juge national se demande si la législation espagnole est conforme à la directive 79/7/CEE, qui garantit l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre femmes et hommes, dans la mesure où cette réglementation désavantage les femmes prenant volontairement une retraite anticipée contrairement à celles prenant leur retraite à l'âge légal ou une retraite anticipée pour certaines raisons prévues par la loi qui ne leur sont pas imputables.
Dans ce contexte, la CJUE rappelle d'abord que la notion de discrimination directe fondée sur le sexe visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE implique une situation dans laquelle une personne est traitée défavorablement en raison de son appartenance au sexe féminin ou masculin par rapport à d'autres personnes du sexe opposé dans une situation comparable. Cette disposition ne garantit pas l'égalité de traitement au sens large, c'est-à-dire également entre personnes appartenant au même sexe.
La Cour conclut que la directive ne s'applique pas à cette affaire, dans la mesure où le prétendu traitement discriminatoire tient non pas au sexe, mais aux modalités d'accès à la retraite. De plus, la situation porte non pas sur une discrimination entre femmes et hommes, mais sur une prétendue rupture d'égalité de traitement entre personnes de sexe féminin.
- Arrêt CJUE n° C-130/20 du 12/05/2021Dans cette affaire, la juridiction française interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant des ressortissants nationaux à la Caisse d'allocations familiales compétente au sujet de la détermination de l'année civile de référence permettant l'examen de leur droit à des allocations familiales.
L'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale retient comme période de prise en compte des ressources pour calculer les prestations familiales l'avant-dernière année précédant la demande de paiement. Son application aboutit dans cette affaire où l'allocataire connaît une augmentation substantielle de ses revenus dans un autre État membre (magistrat de l'ordre judiciaire français détaché auprès de la CJUE au Luxembourg durant 3 ans), à une réduction importante du montant de ses allocations familiales lors de son retour en France et durant 2 ans.
Se pose la question de la conformité de la réglementation française au principe d'égalité de traitement garanti par le droit de l'Union.
La CJUE répond que le droit de l'Union ne s'oppose pas à cette réglementation nationale :