En cas de refus de soins discriminatoires, l'article L.1110-3 du code de la santé publique (CSP) prévoit une procédure de conciliation devant une commission mixte, composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie. Le décret n° 2020-1215 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux définit les pratiques pouvant être caractérisées de refus de soins discriminatoires, fixe le périmètre et les modalités de cette procédure de conciliation et les sanctions applicables en cas de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux. Il s'applique aux plaintes déposées à compter du 05/01/2021. La procédure est déclinée aux articles R.1110-8 à R.1110-16 du CSP. Cette circulaire présente le décret et précise la procédure et les sanctions applicables.
- Circulaire Cnam n° 36/2020 du 18/12/2020Cette circulaire regroupe en un seul document les dispositions législatives et réglementaires relatives à la majoration de 10 % pour enfants. Elle précise les conditions d'ouverture de ce droit et les pièces justificatives requises, les modalités de calcul de la majoration, son point de départ, son financement ainsi que sa fiscalisation.
- Circulaire Cnav n° 2021-07 du 11/02/21La Cnav présente les incidences de la revalorisation en matière de taux et d'assiettes de cotisations d'assurance vieillesse.
- Circulaire Cnav n° 2021-8 du 12/02/2021Afin de faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'article 11 de la loi n° 2020-734 du 17/06/20 prévoyait que les périodes d'activité partielle comprises entre le 01/03/20 et le 31/12/20 seraient exceptionnellement prises en compte pour l'ouverture des droits à la retraite de base des assurés relevant de l'assurance retraite et du régime des salariés agricoles prenant effet à compter du 12/03/20. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 pérennise la prise en compte des périodes d'activité partielle dans les droits à la retraite au-delà du 31/12/20.
Un contingent de 220 heures indemnisées est nécessaire pour valider un trimestre assimilé au titre de la retraite de base, dans la limite de 4 trimestres par an. Cette circulaire expose les conditions et modalités de validation en tant que périodes assimilées des périodes de perception de l'indemnité horaire d'activité partielle à partir du 01/03/20.
- Circulaire Cnav n° 2021-06 du 11/02/21Ce décret modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 01/01/21 et le 31/12/21. Il prévoit que le montant du capital décès ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès.
Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les 12 mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions.
- Décret n° 2021-176 du 17/02/21 - JORF du 18/02/21Cette ordonnance prévoit que les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé. Cette obligation de prise en charge à 50 % s'appliquera progressivement, dès 2024 à l'Etat, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des 3 versants de la fonction publique. Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut.
La transition vers le régime cible s'engagera dès 2022 pour les agents de l'Etat, avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %.
Cette ordonnance permet également une participation de l'employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.
L'ordonnance prévoit, en outre, à la suite d'une négociation collective avec accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.
- Ordonnance n° 2021-175 du 17/02/21 - JORF du 18/02/21Ce décret modifie les décrets n° 2020-1262 et n° 2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les dépositaires peuvent notamment livrer les vaccins à davantage d'acteurs.
- Décret n° 2021-152 du 12/02/21 - JORF du 13/02/21Ce décret modifie les décrets n° 2020-1262 et n° 2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
- Décret n° 2021-173 du 17/02/21 - JORF du 18/02/21L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 01/06/2021.
- Loi n° 2021-160 du 15/02/2021 - JORF du 16/02/2021Décret portant publication de l'accord relatif au programme "vacances-travail" conclu entre la France et le Pérou. Cet accord signé à Lima le 22 octobre 2018 est entré en vigueur le 1er février 2021.
- Décret n°2021-116 du 3 février 2021 - JORF du 5 février 2021Cette instruction explicite les règles applicables au détachement de travailleurs salariés en France, afin de prendre en compte les nouvelles réglementations nationales et européennes entrées en vigueur en la matière pour mieux lutter contre la fraude et rendre applicable le cadre du détachement à tout travailleur détaché, que son employeur soit établi dans l'Union européenne ou non. Elle précise :
La Cnam rappelle les conditions à appliquer sur le droit au séjour des ressortissants britanniques résidant en France et les membres de leur famille après l'entrée en vigueur du Brexit (à compter du 1er janvier 2021). Ces dispositions sont prévues par le décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020.
- Circulaire Cnam n°4/2021 du 10/02/2021La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) publie les coûts moyens des prestations en nature pour 2018 et 2019, en application de l'article 64 du règlement (CE) n° 987/2009.
Pour 2018 : Chypre, Suède
Pour 2019 : Espagne
- JOUE C 58 du 18 février 2021Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, Article 107, paragraphes 1, 2 et 4
Période de référence: Janvier 2021Période d'application: Avril, mai, juin 2021
- JOUE C 64 du 24/02/2021Décision du comité mixte UE / Suisse modifiant l'annexe II (coordination des systèmes de sécurité sociale) de l'accord ALCP pour tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Cette décision indique que l'accord ALCP cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et que selon son article 23, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés en cas de dénonciation de l'accord.
Le 1er janvier 2021 est entré en vigueur l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/228/fr). Selon cet accord, les ressortissants suisses ayant acquis des droits au Royaume-Uni au titre de l'ALCP, et les citoyens du Royaume-Uni ayant acquis des droits en Suisse au même titre conservent ces droits après le 31 décembre 2020.
La présente décision ajoute un protocole (II) à l'annexe II tenant compte de l'accord de retrait et de l'accord précédemment cité entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse.
- Décision n° 1/2020 du 15 décembre 2020 - JOUE L 42 du 5 février 2021Publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l'Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
En matière de sécurité sociale, les membres du personnel de l'Autorité européenne des marchés financiers, dont le siège est à Paris, sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
Pour autant qu'ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de l'Etat dont ils sont détachés, les experts nationaux détachés sont également exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français et ne sont pas couverts par celui-ci.
Dans cette affaire, la juridiction luxembourgeoise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant XI à la Caisse pour l'avenir des enfants au sujet du refus de lui octroyer un congé parental pour s'occuper de ses jumeaux, au motif qu'elle n'occupait pas un emploi le jour de leur naissance.
Se pose la question de la conformité du droit national avec l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 2010/18/UE. La législation luxembourgeoise subordonne l'octroi d'un congé parental à la double condition d'occuper un emploi et d'être affilié à ce titre à un régime de sécurité sociale, sans interruption pendant une période d'au moins 12 mois immédiatement avant le début du congé, ainsi qu'à la date de naissance de l'enfant.
La CJUE répond que le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui conditionne l'octroi d'un congé parental à l'occupation sans interruption par le parent d'un emploi pendant une période d'au moins 12 mois immédiatement avant le début du congé. En revanche, il s'oppose à une réglementation nationale qui conditionne l'octroi d'un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant.
- Arrêt CJUE n° C-129/20 du 25/02/2021Dans cette affaire, le Conseil d'Etat interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant DQ, fonctionnaire français, au ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics, au sujet du transfert de ses droits à pension d'ancienneté acquis auprès du régime de pensions de l'Union européenne. Après avoir réintégré son administration d'origine à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles en raison d'un emploi d'agent contractuel occupé auprès de la Commission européenne, DQ demande le transfert, vers le régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat français, de ses droits à pension d'ancienneté acquis dans le régime de l'Union, en invoquant l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'UE.
Cette disposition prévoit notamment le transfert des droits à pension d'ancienneté pour les fonctionnaires et agents contractuels de l'UE cessant leurs fonctions auprès de l'Union afin d'entrer au service d'une administration nationale. Le juge français se demande si ce droit est réservé aux seuls agents intégrant pour la première fois une administration nationale ou s'il est aussi ouvert à ceux y retournant après un congé de convenance personnelle.
La CJUE répond que le transfert des droits à pension d'ancienneté peut être demandé tant par les fonctionnaires et les agents contractuels de l'UE affectés pour la première fois au service d'une administration nationale que par ceux qui y retournent au terme notamment d'une mise en disponibilité ou d'un congé pour convenances personnelles.
Cette interprétation large des conditions de portabilité des droits à pension se justifie au regard de la liberté de circulation des travailleurs et de l'objectif poursuivi par l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut, consistant à :