Dans le contexte épidémique actuel et compte-tenu de ses conséquences sur le marché du travail, cette circulaire précise les mesures d'urgence prises par le gouvernement pour adapter la règlementation d'assurance chômage :
Décret modifiant le décret du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.
Il prévoit de mettre fin à la possibilité de bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans l'impossibilité de travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative. Ces salariés bénéficient de l'activité partielle à compter du 1er mai. Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires. Le présent décret prévoit également la prise en charge intégrale par l'assurance-maladie obligatoire des frais liés aux tests RT-PCR de dépistage du covid-19.
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 - JORF du 6 mai 2020Décret prolongeant la durée d'application des mesures dérogatoires relatives aux prestations en espèces et à la prise en charge des frais de santé et prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire de la consultation de suivi des personnes vulnérables réalisée à la sortie de la période de confinement, de la consultation réalisée à la suite d'un dépistage positif d'une personne infectée par le covid-19 ainsi que de la consultation de « contact tracing » et des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2.
- Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 - JORF du 28 mai 2020La durée du maintien de droit à la prise en charge des frais de santé et à la Complémentaire santé solidaire est passée de 12 à 6 mois au 1er janvier 2020. Cette disposition s'applique aux personnes dont la date d'expiration des titres ou documents de séjour est postérieure au 31 décembre 2019.
Désormais, tout assuré dont le titre ou document de séjour a expiré à compter du 1er janvier 2020 bénéficie d'un maintien de droit de 6 mois à la prise en charge des frais de santé et à la Complémentaire santé solidaire.
Toutefois, dans le cadre des mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, la durée de validité des documents de séjour suivants, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours :
La durée de prolongation des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est fixée à 90 jours. Ces dispositions décalent d'autant le début de la durée du maintien de droit.
- Circulaire CNAM n° 14/2020 du 4 mai 2020Décret portant respectivement à 95 milliards d'euros et 5 milliards d'euros le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale et ceux du régime des exploitants agricoles pourront être couverts en 2020. Ces relèvements permettront de disposer des moyens nécessaires pour assurer la continuité du financement du système de sécurité sociale tout en déployant les mesures d'ampleur sans précédent que le Gouvernement a adoptées pour lutter contre l'épidémie de covid-19 et limiter ses effets sur l'économie.
- Décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 - JORF du 21 mai 2020Texte proposé par Bruno RETAILLEAU visant à répondre aux problématiques rencontrées par les Français établis hors de France, notamment en matière fiscale, sociale, notariale et de scolarité.
La proposition de loi initiale comporte ainsi 31 articles, répartis en 6 titres, tendant à :
Décret prévoyant l'attribution d'une aide exceptionnelle liée à l'urgence sanitaire aux foyers démunis et aux foyers modestes afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19. Cette aide exceptionnelle est de 150 euros pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO) et de 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER), du revenu de solidarité (RSO) ou des aides personnelles au logement.
- Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 - JORF du 6 mai 2020L'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Ce comité est chargé, par des audits réguliers d'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie. Il est également chargé de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.
Le présent décret fixe la composition du comité et les modalités d'exercice de ses missions.
Décret portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie :
Loi ayant pour objet de prolonger, jusqu'au 10 juillet prochain, l'état d'urgence sanitaire déclaré le 24 mars (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) dernier sur l'ensemble du territoire national dans le but de doter les pouvoirs publics des prérogatives suffisantes pour prévenir et limiter la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle procède également à plusieurs ajustements du régime de l'état d'urgence sanitaire, en vue de faciliter le rétablissement de la libre circulation des personnes tout en évitant les concentrations de population.
Elle autorise à "ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire".
Elle prévoit que le placement en quarantaine (d'une durée initiale de 14 jours) ne pourra "viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse" ou dans l'une des collectivités d'Outre-mer.
"Aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19", elle autorise la création d'un système d'information de collectes des données individuelles de santé des personnes affectées par le virus et des personnes contact.
- Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 - JORF du 12 mai 2020Décret autorisant l'adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinés à permettre l'identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l'accompagnement des personnes.
Il définit à ce titre les responsables de traitements, les catégories de données traitées, les accès, les destinataires, ainsi que leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Ce décret est pris en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Les 2 traitements concernés sont :
Décret fixant le montant de l'allocation de remplacement versée aux personnes non salariées agricoles qui, en raison de l'épidémie de covid-19, font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi qu'à celles qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de dix-huit ans et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, empêchées d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole.
Le décret fixe également la procédure de demande d'allocation.
- Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 - JORF du 6 mai 2020Décret modifiant les modalités de détermination des pensions d'invalidité des non-salariés agricoles.
Il prévoit d'une part de mettre un terme au caractère forfaitaire des pensions d'invalidité des chefs d'exploitation afin de calculer leur pension d'invalidité sur la base des revenus professionnels antérieurement perçus reçus pour les pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020.
Il procède d'autre part à la revalorisation des montants minimaux de pensions, qui s'appliqueront notamment aux titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 1er janvier 2020.
Enfin, à compter de 2020, il procède au relèvement progressif sur trois ans, de 0,1 point par an, du taux de la cotisation invalidité des non-salariés agricoles en vue de financer les dépenses liées aux nouvelles modalités de calcul des pensions d'invalidité.
- Décret n° 2020-602 du 19 mai 2020 - JORF du 21 mai 2020Pris dans le cadre de la réforme du régime social des indépendants, décret prolongeant, en ce qui concerne les dispositions relevant de décrets simples, les modifications apportées par l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants et du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants. Il vise à rendre plus lisibles et plus facilement accessibles les dispositions du code la sécurité sociale spécifiques aux travailleurs indépendants.
- Décret n° 2020-621 du 22 mai 2020 - JORF du 24 mai 2020A Mayotte, le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 276,58 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020.
- Décret n° 2020-616 du 22 mai 2020 - JORF du 23 mai 2020A Mayotte, le montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne est porté à 282,39 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020.
- Décret n° 2020-615 du 22 mai 2020 - JORF du 23 mai 2020Décret portant attribution d'une aide exceptionnelle liée à l'urgence sanitaire aux foyers démunis et aux foyers modestes afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières.
Pour tenir compte de l'absence d'aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Gouvernement a décidé d'attribuer 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Cette aide est versée en complément de l'aide exceptionnelle de 150 euros prévue par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO) et de 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER), du revenu de solidarité (RSO) prévue par le décret du 5 mai 2020.
Circulaire du Premier Ministre relative à la prolongation et adaptation des mesures prises pour lutter contre la diffusion du covid-19 en matière de contrôle aux frontières - métropole et collectivités d'outre-mer.
Les restrictions à l'entrée des personnes en provenance de l'extérieur de l'espace européen, définies en coordination avec nos partenaires de l'UEet précisées dans les instructions des 18 mars et 15 avril derniers, demeurent applicables jusqu'à nouvel ordre.
La France a prolongé ses contrôles aux frontières intérieures jusqu'au 31 octobre 2020, notamment en raison du risque sanitaire lié au covid-19. Jusqu'au 15 juin,sans préjudice de prorogations ultérieures, des contrôles aux points de passage donnent lieu au prononcé de refus d'entrée, sauf pour certaines catégories de personnes (ex : ressortissants UE/EEE/Suisse, professionnels de santé étrangers, travailleurs frontaliers, etc.).
Afin de faciliter la réalisation des contrôles aux frontières extérieures et intérieures, il est imposé à toute personne susceptible d'être admise à entrer en France sur le fondement d'une exception, de détenir une attestation de déplacement international dérogatoire dont les modèles sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.
- Circulaire du Premier Ministre du 12 mai 2020Circulaire du Premier Ministre fixant les règles applicables à l'entrée en France des travailleurs saisonniers et des travailleurs détachés.
Les premiers, s'ils sont ressortissants de l'Union européenne, de l'espace Schengen, du Royaume-Uni, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican sont autorisés à entrer en France s'ils sont munis :
Les travailleurs détachés devront produire :
Bien qu'élaborée par le personnel de la Commission européenne, les opinions qui y sont exprimées ne doivent pas être interprétées comme une position officielle de la Commission européenne."
Elle rappelle les définitions, le champ d'application personnel, la notion de continuité de séjour, les droits liés au séjour tels que figurant dans l'accord de retrait.
Le chapitre 2 du titre II concerne les droits des travailleurs salariés et non-salariés.
Le titre III traite de la coordination en matière de sécurité sociale :
La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) publie les coûts moyens des prestations en nature pour 2017 et 2018, en application de l'article 64 du règlement (CE) n° 987/2009.
- JOUE C 164 du 13 mai 2020Exposé des motifs du Conseil : position (UE) n° 4/2020 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 2020/C 149/02.
- Exposé des motifs du Conseil - JOUE C 149 du 5 mai 2020Position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012.
- Position n° 4/2020 du Conseil - JOUE C 149 du 5 mai 2020La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale publie les taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, Article 107, paragraphes 1, 2 et 4
Période de référence : avril 2019
Période d'application : juillet, août et septembre 2020
Dans cette affaire, la Cour de cassation française interroge la CJUE dans le cadre d'un litige portant sur la condamnation pénale en appel des sociétés Bouygues Travaux publics, Elco et Welbond pour travail dissimulé constaté sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Elles ont eu recours à des travailleurs couverts par des DPA1 émis au titre d'un détachement ou de l'exercice d'activités salariées dans plusieurs Etats membres, sans avoir effectué auprès des autorités françaises la déclaration préalable à l'embauche imposée par le code du travail.
Se pose donc la question de l'impact de ce certificat en droit du travail : les effets qui lui sont attachés quant à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable et aux déclarations de l'employeur aux organismes de protection sociale s'étendent-ils à la détermination de la loi applicable en matière de droit du travail ?
La CJUE répond que le DPA1 ne lie les institutions et juridictions de l'Etat d'accueil qu'en matière de sécurité sociale. Il ne s'oppose pas aux obligations prévues par le droit national en matière de droit du travail (relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier les conditions d'emploi et de travail).
- Jurisprudence résumée