Décret refondant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui soumet le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et son employeur à une instruction diligentée par l'Assurance maladie risques professionnels. Le décret renforce l'information des parties sur les différentes étapes de l'instruction et aménage une phase de consultation et d'enrichissement du dossier. S'agissant des accidents du travail, le texte instaure un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d'accident pour que l'employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le délai d'instruction en cas de réserves motivées de l'employeur - et, par suite, d'investigations complémentaires conduites par la caisse - demeure fixé à 3 mois. S'agissant des maladies professionnelles, le texte distingue deux procédures assorties d'un délai de 4 mois, selon que la demande relève du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - JORF du 25 avril 2019En 2018 et 2019, certaines prestations sociales ont fait l'objet de revalorisations exceptionnelles notamment l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation supplémentaire vieillesse (ASV). Afin que ces revalorisations ne rendent pas inéligibles certains de leurs allocataires à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et à l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit un abattement sur le montant de ces allocations pris en compte dans l'éligibilité à la CMUC et à l'ACS.
Cette instruction détermine les montants de l'abattement en euros à appliquer aux allocations versées au titre d'avril 2019.
- Instruction n° DSS/SD2A/2019/61 du 21 mars 2019Décret modifiant les paramètres d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les personnes dont les revenus professionnels sont inférieurs à un certain seuil, et qui n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée, la cotisation est calculée comme suit :
6,5 % × (A - 0,5 × PASS) × [1 - R/(0,2 × PASS)]
A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles.
Pour les travailleurs résidant en France et occupés en Suisse, ayant opté pour l'assurance maladie en France, la cotisation est calculée selon la formule :
8 % × (A - 0,25 × PASS)
A correspond à l'assiette des revenus perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019 - JORF du 24 avril 2019Suite à la revalorisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité de 1,6 % au 1er avril 2019, cette circulaire précise les montants des différents plafonds de ressources opposables aux veuves de guerre à compter de cette date.
- Circulaire Cnav n° 2019-18 du 10 avril 2019La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) sont prélevées sur le montant brut de la retraite (sauf la majoration tierce personne), pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français.
La Cnav recense l'ensemble des règles applicables en matière de prélèvements sociaux et explicite les dernières mesures législatives adoptées en la matière.
- Circulaire Cnav n°2019-19 du 16/04/2019La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans pour les personnes souffrant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévention et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention élargit les conditions d'accès à ce dispositif pour les victimes de maladies professionnelles liées à des postures pénibles, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux. L'arrêté du 26 décembre 2017 fixe la liste des maladies professionnelles éligibles à ce dispositif modifié et applicable aux salariés du régime général, agricole et aux personnes non salariées des professions agricoles.
Cette instruction apporte aux organismes de sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de cette législation et, en particulier, des nouvelles règles applicables aux victimes de maladies professionnelles liées aux 4 facteurs de risques susmentionnés.
- Instruction n° DSS/2C/2019/54 du 14 mars 2019Décret pris pour l'application des mesures qui renforcent les modalités de recouvrement, d'une part, des prestations obtenues de manière frauduleuse par les organismes débiteurs de prestations familiales, en permettant une majoration des sommes recouvrées par retenue sur prestations et, d'autre part, des prestations versées à tort par les organismes complémentaires en cas de mise en oeuvre du tiers payant au profit des bénéficiaires de la CMU-c et de l'ACS.
- Décret n°2019-268 du 2 avril 2019 - JORF du 4 avril 2019Décret relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale
Ce décret précise, pour les fonctionnaires territoriaux, les conditions d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires prévoient que :
L'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) et la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) sont revalorisées au 1er avril 2019. L'Asi est augmentée de 1,6 % et la MTP de 0.3 %.
- Circulaire CNAV n° 2019-15 du 5 avril 2019Traitements dont les finalités nécessitent l'utilisation du numéro d'inscription des personnes (NIR) au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire.
- Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 -JORF du 21 avril 2019Instruction relative à la revalorisation des prestations familiales servies en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte à compter du 1er avril 2019.
- Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2019/66 du 25 mars 2019L'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 prévoit, en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni (RU) de l'Union européenne (UE), diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle des ressortissants britanniques qui, à la date du retrait, résident régulièrement en France. Ce décret d'application précise les conditions de délivrance des titres de séjour à ces ressortissants. Il s'adresse principalement à ces derniers et aux services administratifs en charge du séjour des étrangers. Il entre en vigueur à la date du retrait sans accord.
- Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 - JORF du 3 avril 2019Décret précisant les modalités de prise en compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies au titre de la législation britannique avant la date du retrait de cet Etat de l'Union européenne et jusqu'à 6 mois après cette date pour l'ouverture et la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale et au régime d'assurance chômage.
Il précise les informations requises auprès du demandeur pour la prise en compte de ces périodes et les documents pouvant servir à cet effet à défaut d'informations fournies par les institutions britanniques sur la base des formulaires européens en vigueur.
Le document dénommé « national insurance record », établi par HM National Revenue & Customs devra être produit dans le cadre d'une demande de prestation sociale.
Le demandeur de l'allocation d'assurance chômage devra produire tout document de son ou ses employeurs au Royaume-Uni (contrats de travail, certificats de travail, bulletins de salaires ou justificatifs de rupture de contrat de travail).
Les périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique sont prises en compte au titre de l'assurance chômage à la condition que la personne concernée justifie d'une période d'emploi d'au moins un jour en dernier lieu en France.
- Décret n°2019-265 du 3 avril 2019 - JORF du 4 avril 2019Décision relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.
Le protocole est approuvé au nom de l'Union et de ses Etats membres.
- Décision (UE) 2019/610 du Conseil du 8 avril 2019 - JOUE L 105 du 16 avril 2019Texte de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Accord sur le retrait du Royaume-Uni - JOUE C144 I du 25/04/2019Décision du Conseil européen : La période prévue à l'article 50 du traité sur l'Union européenne est prolongée jusqu'au 31 octobre 2019 au plus tard.
Cette décision cessera de s'appliquer le 31 mai 2019 si le Royaume-Uni n'a pas tenu d'élections européennes et n'a pas ratifié l'accord de retrait avant le 22 mai 2019.
- Décision du 11 avril 2019Dans cet arrêt, la Cour de cassation française rappelle et applique la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant la force probatoire des certificats A1 :
En se basant sur cette jurisprudence, l'article 5 du règlement de coordination n° 987/2009, les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union, la Cour de cassation annule l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, qui, pour valider un redressement de cotisations opéré par l'Urssaf suite à un constat de travail illégal à la charge d'une entreprise du bâtiment, relève que :
Cette affaire pose la question de la conformité au droit de l'Union d'une situation née de la disparité des législations belge et néerlandaise concernant la durée du "stage préalable d'incapacité de travail". Mme Vester, ressortissante néerlandaise résidant en Belgique y accomplit ce stage d'une durée d'un an, pendant lequel elle perçoit une indemnité d'incapacité de travail sur la base des périodes d'assurance accomplies aux Pays-Bas. A son issue, l'institution belge compétente reconnait à Mme Vester le statut d'invalide, mais refuse de lui octroyer une indemnité d'invalidité, en l'absence de cotisations suffisantes en Belgique. La demande de prestation d'invalidité est donc transmise aux Pays-Bas, qui refusent au motif que Mme Vester n'a pas accompli la totalité du stage de 2 ans prévu par la législation néerlandaise, et lui imposent l'accomplissement d'une seconde année pendant laquelle l'indemnité d'incapacité de travail ne lui est pas versée.
Interrogée par la juridiction belge compétente, la Cour juge contraire au droit de l'Union et en particulier à la liberté de circulation cette situation dans laquelle un travailleur, ayant, après une période d'incapacité de travail d'un an, été reconnu comme invalide par l'institution compétente de l'État membre de sa résidence sans pouvoir bénéficier d'une indemnité d'invalidité sur le fondement de la législation de cet État, se voit imposer, par l'institution compétente de l'État membre dans lequel il a accompli l'intégralité de ses périodes d'assurance, une période d'incapacité de travail supplémentaire d'un an pour que lui soit reconnu le statut d'invalide et lui soit accordé le bénéfice de prestations d'invalidité proratisées, sans toutefois percevoir une indemnité d'incapacité de travail durant cette période.
La législation néerlandaise créant un désavantage en pratique entre travailleurs migrant et sédentaire, la Cour souligne que la détermination des moyens appropriés en droit interne pour atteindre l'égalité de traitement est une compétence nationale, mais ajoute que cet objectif peut être atteint par l'octroi aux travailleurs migrants se trouvant dans une situation telle que celle de Mme Vester d'une indemnité pendant la seconde année d'incapacité de travail imposée par la législation néerlandaise.
- Arrêt CJUE n° C-134/18 du 14 mars 2019