Répercussion sur les prestations ATMP du relèvement du plafond de la sécurité sociale.
- Circulaire CNAMTS n° 1/2015 du 20 janvier 2015 (3 annexes)L'UNEDIC communique le montant du SMIC au 1er janvier 2015 (9,61 euros de l'heure) ainsi que le seuil d'exonération du précompte sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS (49 euros).
- Circulaire UNEDIC n°2015-01 du 22 janvier 2015Les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui reprennent une activité professionnelle non salariée peuvent cumuler, sous certaines conditions, leur allocation avec les revenus issus de leur activité. Le cumul de l'ARE avec les rémunérations professionnelles est plafonné au montant mensuel du salaire de référence. La base forfaitaire utilisée pour le calcul du cumul diffère selon que l'activité professionnelle non salariée relève ou non du secteur agricole.
- Circulaire n°2015-02 du 22 janvier 2015Plafond dans la limite duquel les contributions d'assurance chômage doivent être calculées pour l'année 2015 : 12 680 euros
- Circulaire UNEDIC n°2014-33 du 23 décembre 2014Le barème fixant les proportions dans lesquelles les salaires sont saisissables et cessibles a été modifié à compter du 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations). Il s'applique aux allocations d'assurance chômage versées par Pôle emploi pour le compte de l'Unédic, dont le régime de saisissabilité et de cessibilité est aligné sur celui des salaires par l'article L. 5428-1 du code du travail.
La circulaire précise les montants 2015 des seuils de saisissabilité et de cessibilité par tranche de salaire et nombre de personnes à charge.
- Circulaire UNEDIC n°2015-03 du 27 janvier 2015Règles d'indemnisation applicables aux salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats. Champ et les règles applicables aux adhésions individuelles au régime d'assurance chômage. Obligations déclaratives des employeurs sans établissement sur le territoire français. Toutes ces dispositions sont issues de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
- Circulaire UNEDIC n°2014-34 du 23 décembre 2014Circulaire relative aux dispositions applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 :
L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire perçu pendant les trois mois précédant celui de l'interruption de travail ; ce salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC pour les IJ maladie et du plafond mensuel de la sécurité sociale (PSS) pour les IJ maternité. Jusqu'au 1er janvier 2015, la comparaison se faisait mois par mois en fonction du SMIC ou du PSS en vigueur pour chaque mois. Désormais, les salaires seront plafonnés en fonction de la seule valeur du SMIC (IJ maladie) ou du PSS (IJ maternité) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l'arrêt de travail. Par ailleurs, la prise en compte, dans le calcul des IJ, de la régularisation des cotisations, est supprimée.
S'agissant des IJ dues au titre du risque accidents du travail-maladies professionnelles, la paie prise en compte pour calculer l'indemnité sera celle du mois civil précédant l'arrêt de travail...
- Circulaire DSS/SD2/2014/370 du 30 décembre 2014La loi retraite du 20 janvier 2014 a modifié les règles qui permettent de cumuler une activité rémunérée et la perception d'une pension de retraite : à compter du 1er janvier 2015, la règle selon laquelle un assuré qui liquide une première pension de retraite de base ne peut plus se créer de nouveaux droits à retraite dans un autre régime de retraite, aujourd'hui appliquée dans la plupart des cas, est généralisée à l'ensemble des situations. Si l'assuré poursuit ou reprend une activité rémunérée, celle-ci ne sera pas génératrice de droits nouveaux à retraite. Les nouvelles règles prévoient toutefois des dérogations, notamment pour les assurés percevant une pension de droit dérivé seule (ex : pension de réversion). A l'obligation d'avoir "liquidé les pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé", il est introduit une dérogation pour les régimes dont l'âge d'ouverture des droits est supérieur à l'âge légal (62 ans en 2017).
Cette réforme du cumul emploi retraite s'applique à toutes les personnes qui liquident une première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2015 (salariés du privé, salariés et exploitants agricoles, fonctionnaires, agents des régimes spéciaux , indépendants et professions libérales). Les règles ne changent pas pour les bénéficiaires du cumul ayant liquidé une pension de base avant le 1er janvier 2015.
- Circulaire n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014L'article 7 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 amodifié les seuils d'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG).
La CNAV décline les modalités d'application de cette mesure et ses conséquences sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa).
- Circulaire CNAV n°2015-3 du 26 janvier 2015Modalités permettant aux assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, ayant eu ou élevé au moins 3 enfants, de bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 ans s'ils ont interrompu ou réduit leur activité pour se consacrer à l'éducation d'un enfant et justifient d'une durée minimale d'assurance avant la naissance ou l'adoption.
- Circulaire CNAV n°2014-64 du 23 décembre 2014Dispositif de retraite progressive à compter du 1er janvier 2015, modifié par l'article 18 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 : L'âge à partir duquel l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander une retraite progressive est
l'âge légal applicable selon la génération, diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans. La durée d'assurance pour l'ouverture du droit est fixée à 150 trimestres tous régimes de retraite de base confondus. Par ailleurs, la fraction de retraite servie est modifiée afin de mieux tenir compte de la durée de l'activité à temps partiel par rapport à la durée de l'activité à temps plein applicable à l'entreprise.
- Circulaire CNAV n°2014-65 du 23 décembre 2014La Cnav communique les nouvelles valeurs du Smic et présente leurs incidences sur les retraites :
Décret pris en application de l'article 27 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : abaissement du montant des cotisations dues en cas de versement pour la retraite effectué au titre de certaines années d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage.
- Décret n°2015-14 du 8 janvier 2015 - JORF du 10 janvier 2015Publication de la loi dont la mesure phare est la modulation des allocations familiales en fonction des revenus.
- Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - JORF du 24 décembre 2014Présentation par l'URSSAF des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 et plus généralement de tous les changements ayant un impact sur les cotisations Urssaf.
- Site de l'URSSAF - janvier 2015Une plaquette intitulée "Vous travaillez temporairement en France, à la demande de votre employeur établi dans un autre pays : Quels sont vos droits ?" vient d'être mise en ligne sur le site du Ministère du Travail. Elle est disponible dans 9 langues.
- Site du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue socialRevalorisation annuelle du montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active en application de l'article L.262-3 du code de l'action sociale et des familles. Le montant forfaitaire annuel du RSA pour un allocataire est fixé à 513,88 euros à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2015, soit une hausse de 0,9 %.
- Décret n°2014-1589 du 23 décembre 2014 - JORF du 26 décembre 2014A Mayotte, le montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne est porté à 256,94 € à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2015.
- Décret n°2014-1615 du 24 décembre 2014 - JORF du 27 décembre 2014Dissolution du groupement d'intérêt public « Santé protection sociale internationale » à compter du 1er janvier 2015. Ce GIP sera fusionné avec les autres opérateurs de la coopération sociale dans le cadre de l'Afeti (Agence française de l'expertise technique internationale).
- Arrêté du 22 décembre 2014 - JORF du 30 décembre 2014Décret portant création de l'établissement public à caractère industriel et commercial « Agence française d'expertise technique internationale », regroupant six opérateurs spécialisés de coopération technique internationale dans un seul opérateur placé sous la double tutelle du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'économie.
L'AFETI se substitue donc au 1er janvier 2015 à " France expertise internationale ", à " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ", aux GIP " Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau ", " International ", " Santé protection sociale internationale " (SPSI) et à l'association " Agence pour le développement et la coordination des relations internationales " (Adecri).
- Décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 - JORF du 30 décembre 2014L'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a créé un compte personnel de prévention de la pénibilité destiné aux salariés du secteur privé et au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. N'entrent pas dans le champ de ce dispositif les salariés affiliés à un régime spécial de retraite qui comporte déjà un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité. Le présent décret a pour objet d'établir la liste des régimes spéciaux concernés.
- Décret n°2014-1617 du 24 décembre 2014 - JORF du 27 décembre 2014Tous les salariés expatriés, quelque soit leur nationalité, titulaires d'un contrat de travail conclu en France avec une entreprise sise sur ce territoire, peuvent, quel que soit le pays où l'activité est exercée, bénéficier d'une extension territoriale permettant le versement des cotisations Agirc et/ou Arrco.
- Circulaire Agirc-Arrco n°2014-19-DRJ du 30 décembre 2014Adoption de la décision n°1/2014 du comité mixte institué par l'accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes, modifiant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Conformément à cette décision, les modifications des règlements de coordination introduites par les règlements (UE) n°1244/2010, 465/2012 et 1224/2012 sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'UE.
Par ailleurs, les décisions et recommandations de la CACSSS adoptées après l'entrée en vigueur de la décision n° 1/2012 du comité mixte (qui rendaient applicables les règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 dans les relations entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne) sont prises en compte. La décision du comité mixte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'AELE, les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 continuent de s'appliquer tant que les nouveaux règlements n'ont pas été inclus dans la convention AELE.
- Décision n° 1/2014 du 28 novembre 2014 - JOUE L 367 du 23 décembre 2014Décret portant publication de l'accord du 30 mai 2008 signé entre la France et la Bulgarie, relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services.
Ce texte pris en application de la directive 96/71 sur le détachement a pour objet d'organiser la coopération entre les services administratifs en charge de la lutte contre le travail illégal.
La coopération s'organise autour d'actions de d'information et de sensibilisation des entreprises comme des salariés sur les questions de détachement dans le cadre de prestations de services transfrontaliers. Elle passe également par un échange actif et dans les meilleurs délais d'informations entre les bureaux de liaison désignés (Direction générale du travail pour la France).
Selon l'article 5, si des informations reçues par l'une ou l'autre des Parties engendrent un doute quant au respect des conditions nécessaires au maintien de l'affiliation à un régime de sécurité sociale, le retrait ou la modification du document attestant de l'affiliation peut être envisagé.
L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2014
- Décret n°2015-43 du 21 janvier 2015 - JORF du 23 janvier 2015