La nouvelle Convention relative à l'indemnisation du chômage a été signée le 14 mai 2014, et entrera en vigueur le 1er juillet.
Ces textes adoptés (convention et règlement général) mettent en place les décisions de l'accord du 22 mars 2014 sur l'indemnisation du chômage, notamment les droits rechargeables, qui eux, ne seront applicables qu'à compter du 1er octobre 2014.
- Site de l'UNEDIC - 16 mai 2014Modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation sociale due pour l'affiliation au régime général au titre de la couverture maladie universelle ainsi que des modalités de remboursement des soins dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse.
Les dispositions tiennent compte de l'évolution du droit de l'Union européenne en matière de soins de santé transfrontaliers (transposition de la directive 2011/24/UE) en clarifiant les règles générales relatives au remboursement, aux soins programmés et aux soins courants. Elles prévoient le transfert de la liquidation de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence des caisses primaires d'assurance maladie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à compter du 1er octobre 2014 pour les assurés frontaliers de la Suisse et à compter du 1er janvier 2016 pour tous les autres affiliés. Il permet en outre le paiement mensuel et dématérialisé de cette cotisation à la demande de l'assuré.
- Décret n°2014-16 du 22 mai 2014 - JORF du 23 mai 2014Taux, modalités d'assujettissement et de calcul de la cotisation due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence au titre de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale. Alignement de la période de calcul de la cotisation annuelle sur l'année civile et adaptation de l'assiette qu'il convient de prendre en compte pour le calcul de ces cotisations et modalités de revalorisation du plafond prévu à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Une période transitoire est prévue entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2015 : pour les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et les titulaires de pensions ou de rentes suisses résidant en France qui ont demandé à être exemptés de l'affiliation obligatoire au régime suisse, le taux de cette cotisation est fixé à 6 % jusqu'au 31 décembre 2015. Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2016.
- Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - JORF du 23 mai 2014La présente circulaire expose les modalités de détermination des droits à l'assurance vieillesse des apprentis pour les périodes allant du 1er septembre 1992 au 31 décembre 2013.
- Circulaire Cnav 2014-34 du 23 avril 2014La valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été fixée par arrêté du 28 janvier 2014 (Journal Officiel du 12 février 2014) à 13,94 euros à compter du 1er juillet 2013.
De plus, les prestations non contributives sont revalorisées de 0,6 % au 1er avril 2014 (circulaire Cnav n° 2014-28 du 9 avril 2014).
Il s'ensuit que :
Fixation du modèle S4151f du formulaire « demande d'allocation supplémentaire d'invalidité - personne titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité de veuf(ve) » enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 11175*05.
- Arrêté du 7 avril 2014 - JORF du 2 mai 2014Loi permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade. Selon les termes de cette loi, un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
- Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 - JORF du 10 mai 2014Conditions dans lesquelles des points de retraite complémentaire obligatoire peuvent être attribués gratuitement aux personnes ayant accompli des périodes d'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial, de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
66 points par an peuvent leur être attribués au titre des années antérieures à la création du régime complémentaire dans la limite de 17 années pour ceux qui justifient de 32,5 années dans le régime des non-salariés agricoles.
- Décret n°2014-494 du 16 mai 2014 - JORF du 17 mai 2014Modification des conditions d'ouverture du droit à la majoration des retraites de base des personnes non salariées agricoles : elle était jusqu'à présent réservée aux assurés ayant appartenu au régime des exploitants agricoles pendant au moins 17 ans et demi. Cette condition est supprimée pour les personnes dont la retraite de base a pris effet à compter du 1er février 2014.
- Décret n°2014-493 du 16 mai 2014 - JORF du 17 mai 2014Extension de l'attribution de points de retraite complémentaire obligatoire gratuits aux personnes ayant accompli des périodes d'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial, de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Disposition applicable aux pensions dues à compter du 1er février 2014, à l'exception des dispositions relatives à Mayotte qui seront applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2019.
- Décret n°2014-495 du 16 mai 2014 -JORF du 17 mai 2014Projet d'ordonnance : Extension et adaptation à Mayotte des dispositions relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap.
- Conseil des ministres du 7 mai 2014Cette directive énonce des dispositions destinées à faciliter et à uniformiser la manière d'appliquer et de faire respecter les droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les articles 1er à 10 du règlement (UE) n° 492/2011. La présente directive s'applique aux citoyens de l'Union qui exercent ces droits et aux membres de leur famille (ci-après dénommés «travailleurs de l'Union et membres de leur famille»).
La présente directive s'applique aux aspects suivants de la libre circulation des travailleurs, tels qu'ils sont visés de l'article 1er à l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011:
a) l'accès à l'emploi;
b) les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, de santé et de sécurité sur le lieu de travail et, si un travailleur de l'Union perd son emploi, de réintégration professionnelle ou de réemploi;
c) le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux;
d) l'affiliation syndicale et l'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs;
e) l'accès à la formation;
f) l'accès au logement;
g) l'accès des enfants des travailleurs de l'Union à l'enseignement, à l'apprentissage et à la formation professionnelle;
h) l'assistance accordée par les bureaux d'emploi.
Le champ d'application de la présente directive est identique à celui du règlement (UE) no 492/2011.
- Directive 2014/54 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 - JOUE L 128 du 30 avril 2014Publication de la Décision E4 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 13 mars 2014 relative à la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil. Une prorogation de cette période est nécessaire pour garantir la bonne application du système EESSI compte tenu du retard pris dans la mise en place de l'architecture générale. Elle est désormais fixée selon l'algorithme suivant : deux ans à compter de la date à laquelle le système central EESSI aura été mis au point, soumis à des essais et mis en production et qu'il sera prêt pour le lancement de l'intégration par les États membres.
Cette décision remplace la décision E3 et entre en vigueur le jour de sa publication, soit le 20 mai 2014.
- Décision E4 du 13 mars 2014 - JOUE C 152 du 20 mai 2014Publication de la Décision S10 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 19 décembre 2013 relative à la transition entre les règlements 1408/71 et 574/72 et les règlements 883/2004 et 987/2009 et à l'application des procédures de remboursement. Cette décision clarifie notamment la détermination de l'État membre débiteur et de l'État membre créditeur dans les situations où le remboursement du coût de prestations en nature servies ou autorisées au titre des anciens règlements est effectué après l'entrée en vigueur des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. Par ailleurs, elle fixe les délais de remboursement des créances initiées sous l'empire du règlement 574/72.
Elle remplace la décision S7 et entre en vigueur le jour de sa publication, soit le 20 mai 2014.
- Décision n° S10 du 19 décembre 2013 - JOUE C 152 du 20 mai 2014Taux de conversion des monnaies en application du règlement n°574/72. Période de référence : avril 2014. Période d'application : juillet, août et septembre 2014
- CACSSS - JOUE C140 du 9 mai 2014