Modalités et conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Rôle du service médical, gestion administrative, révision. Condition pour effectuer l'option accordée aux titulaires du majoration pour tierce personne avant la création de cette nouvelle prestation. Cessation de versement de la prestation.
- Circulaire CNAMTS n° CIR-9/2013 du 27 juin 2013Modulation de la cotisation patronale d'assurance chômage :
Agrément de l'avenant n° 2 du 28 février 2013 à l'accord d'application n° 24 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011.
Arrêté du 17 juin 2013 relatif à l'agrément de l'avenant n° 4 du 28 février 2013 portant modification de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Montant de l'ARCE : 45% du montant du reliquat des droits restant à l'ARE.
Ces dispositions sont applicables du 1er avril au 31 décembre 2013.
- Arrêté du 17 juin 2013 JO 18 juilletPublication au journal officiel du 8 juin 2013 de l'arrêté ministériel portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial. A compter du 8 juin 2013 les dispositions de l'accord sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de son champ d'application. Une période transitoire de 2 ans a été fixée pour les entreprises de portage salariale créées avant le 25 juin 2008 pour se mettre en conformité avec la loi.
- Circulaire UNEDIC n°2013-15 du 18 juillet 2013Revalorisation au 1er juillet 2013 de la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation minimale et du seuil minimum de l'ARE versée aux demandeurs d'emploi en formation.
- Circulaire UNEDIC n°2013-11 du 1er juillet 2013Objectifs du projet de loi en matière sociale : mieux répartir les responsabilités familiales, faciliter le recours à la garde d'enfant. Mesure incitative à la prise du congé parental par les pères. Renforcement de la procédure de saisie sur salaires pour impayés de pensions alimentaires. Partage du complément du libre choix d'activité (CLCA de la Paje) entre les deux parents. Une partie du CLCA est réservée au 2e parent, congé supplémentaire. Dans un premier temps une période de partage de 6 mois a été choisie : pour un seul enfant il s'agira de 6 mois supplémentaires qui s'ajouteront aux 6 mois actuels. Avec 2 enfants et plus pour les familles qui choisissent une interruption d'activité de 3 ans, six mois seront réservés au 2e parent. Les familles mono parentales ne sont pas concernées par ces dispositions leurs droits seront maintenus. Le réforme serait applicable pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2014. Afin de mieux protéger les femmes seules confrontées au non paiement des pensions alimentaires, l'allocation de soutien familial sera revalorisée progressivement de 25 %. Par ailleurs expérimentation pour développer les activités des caisses d'allocations familiales en soutien des mères isolées. Cette expérimentation se conduira avec les caisses d'allocations familiales d'une dizaine de départements.
- Projet de loi enregistré à la Présidence du Sénat Site du SénatQualité du service rendu et maitrise des dépenses. Mise en place d'un comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO). Ce comité définit la stratégie nationale en matière d'investissements hospitaliers et d'amélioration de la performance des établissements de santé. Il est également chargé d'accompagner en lien avec les ARS la transformation d'établissements présentant de forts enjeux notamment en terme de retour à l'équilibre financier et de partage des investissements.
- Circulaire interministérielle n° DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013 Site légifranceListe des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.
- Arrêté du 9 juillet 2013 JO 23 juilletLa DGOS (direction générale de l'offre de soins), la DSS et la CNAMTS publient un guide visant à clarifier la règlementation en matière de prise en charge des frais de transport de patients. Ce document se substitue à l'ensemble des textes, circulaires et autres lettres-réseaux qui réglementaient le sujet.
- Circulaire DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2013/262 du 27 juin 2013Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c). Bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (ACS). Bénéficiaire de l'aide médicale d'État. Relèvement des plafonds des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Revalorisation au 1er juillet 2013 du plafond annuel de ressources prises en compte pour l'obtention d'une CMUc. Le plafond annuel est fixé à 8.592,96 euros pour une personne seule. Ce plafond est également applicable aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Par ailleurs, le plafond applicable pour le bénéfice de l'assurance complémentaire santé est fixé à 11.600,49 euros.
- Décret n°2013-507 du 17 juin 2013 JO 18 juinLes Maitres, documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'État sont soumis au régime de la fonction publique pour les risques maladie, maternité, accidents du travail - maladies professionnelles, maternité, invalidité et décès depuis le 1er septembre 2005. Ils continuent à relever du régime général pour l'assurance vieillesse. Les périodes pendant lesquelles ils ont été indemnisés au titre de la maladie ou pendant lesquelles ils ont perçu un avantage d'invalidité sont à prendre en compte par le régime général pour l'ouverture des droits et le calcul de la retraite. Les titulaires d'un avantage temporaire versé au titre de l'invalidité doivent être considérés comme remplissant les conditions de l'inaptitude sans nouvel examen médical. Ils peuvent donc bénéficier d'une retraite à taux plein à partir de l'âge légal.
- CNAV Diffusion des instructions ministérielles 2013-5 du 27 juin 2013Mise à jour des taux de change au 1er juillet 2013. Les taux de change sont consultables sur la Base Nationale de Législation de la CNAV
- Circulaire CNAV n°2013-37 du 9 juillet 2013Dérogation temporaire au principe de versement forfaitaire unique dans la cadre de la détermination du minimum contributif "tous régimes" applicable depuis le 1er janvier 2012. Si le montant est inférieur à 21 euros en 2013, il peut être différé jusqu'à la fin de l'exercice comptable au plus tard. Dans l'attente d'ajustements en gestion ou en droit, l'application de cette dérogation revêt un caractère temporaire
- CNAV Diffusion des instructions ministérielle 2013-4 du 27 juin 2013Montant de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2013-2014 : 211 euros.
- Arrêté du 18 juillet 2013 JO 25 juilletNouveau modèle du formulaire désormais numéroté S3201o "Attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de maladie , maternité/adoption, paternité/accueil de l'enfant, femme enceinte dispensée de travail", enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 50236*03. La notice est également enregistrée sous le numéro CERFA 50236#03 .
Ce document est disponible sur les sites internet Ameli et service public
- Arrêté du 28 juin 2013 JO 16 juilletFixation du modèle du formulaire S3710c « couverture maladie universelle - demande de protection de base », enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 11419*04. Ce document pourra être obtenu auprès des organismes d'assurance maladie et des centres communaux d'action sociale. Il sera également disponible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr pour remplissage à l'écran et/ou impression. Abrogation de l'arrêté du 12 novembre 2002 fixant les modèles de formulaires relatifs à la couverture maladie universelle.
- Arrêté du 8 juillet 2013 JO 19 juilletFixation à compter du 1er janvier 2014 d'un nouveau modèle de formulaire : le S1205 g « sécurité sociale pour les étudiants - déclaration en vue de l'ouverture des droits maladie-maternité » enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 10547*02. La notice explicative est également enregistrée sous le numéro 50239#02. L''arrêté du 15 juillet 1997 fixant le modèle du formulaire « déclaration en vue de l'immatriculation d'un étudiant » est abrogé au 1er janvier 2014.
- Arrêté du 2 juillet 2013 JO 31 juilletApprobation de la charte relative à la déclaration sociale nominative (DSN) applicable à l'employeur qui opte en 2013 pour cette déclaration.
Les informations sur la DSN sont disponibles sur le site net entreprise et sur celui de l'URSSAF.
- Arrêté du 27 juin 2013 JO 5 juillet 2013Fixation du délai pendant lequel les employeurs qui ont opté pour la déclaration sociale nominative (DSN) doivent transmettre les événements liés à la fin de contrat de travail et à la fin de l'arrêt de travail pour maladie, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou accident du travail (5 jours ouvrés).
- Arrêté du 2 juillet 2013 JO 10 juilletDétermination des données de la déclaration sociale nominative relative aux salariés du régime général de sécurité sociale que chaque organisme et administration destinataire est habilité à recevoir. Ces informations sont mrentionnées dans un tableau en annexe de l'arrêté.
- Arrêté du 13 juin 2013 JO 25 juilletL'utilisation de la circulaire sera désormais réservée à la diffusion d'instructions pour la mise en oeuvre d'une politique publique. Sa longueur ne devra pas excéder 5 pages. Les précisions techniques ou méthodologiques nécessaires à l'information des services se fera à travers les sites internet des ministères qu'il conviendra d'exploiter pleinement. S'agissant de l'information du public, chaque ministère devra veiller à proposer sur son site internet un service d'informations actualisées et indexées pour les moteurs de recherche. Ces dispositions seront applicables à compter du 1er septembre 2013.
- Circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013 relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés JO 18 juilletToute réglementation nouvelle doit désormais contribuer positivement à l'effort de simplification du droit existant. Évaluation préalable des projets de textes réglementaires. Mise ne place d'une fiche d'impacts synthétique unique, prenant en compte les impact pour l'ensemble des destinataires du texte.
Le nouveau modèle d'étude d'impact est publié sur le site Extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr).
Les textes applicables aux entreprises entreront en vigueur à des dates communes (1er janvier/1er avril/1er juillet/1er octobre) et, pour l'ensemble des textes, un différé minimum devra être laissé afin de permettre à leurs destinataires de s'adapter aux règles nouvelles.
Les études d'impact seront rendues publiques au moment de la publication du texte. Un premier bilan en sera fait au 1er janvier 2014.
- Circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation JO 18 juilletNomination d'un administrateur provisoire à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.
- Arrêté du 16 juillet 2013 JO 21 juilletPublication de la liste des établissements publics de l'État et des groupements d'intérêt public relevant de la catégorie des administrations publiques soumis à la gestion budgétaire et comptable publique, mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et pris conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté. Le Cleiss figure dans la liste des établissements.
- Arrêté du 1er juillet 2013 JO 9 juilletLe poste de directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (CPRP SNCF) est vacant.
- Avis de vacance de poste JO 30 juilletConseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). M. Pierre ROGER est nommé en qualité de membre du conseil d'administration de la CNAV, en tant que représentant des assurés sociaux, sur désignation de la Confédération française de l'encadrement CGC en remplacement de Mme Danièle KARNIEWICZ.
- Arrêté du 11 juillet 2013 JO 23 juilletCaisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Modification des critères de recrutement au poste de directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Ouverture du poste aux fonctionnaires de catégorie A depuis au moins huit ans ayant une expérience dans le domaine de la protection sociale. Jusque là le poste était ouvert uniquement aux agents de direction inscrits sur la liste d'aptitude des organismes de sécurité sociale.
- Décret n°2013-685 du 24 juillet 2013Madame Katia Julienne, administratrice civile hors classe est nommée chef du service des politiques sociales et médico-sociales, adjointe à la directrice générale (groupe I), à la direction générale de la cohésion sociale à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère des droits des femmes et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, pour une période de trois ans.
- Arrêté du 15 juillet 2013 JO 17 juilletNomination de Mme Wallon (Véronique), inspectrice générale des affaires sociales, à la présidence du conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
- Décret du 25 juillet 2013 JO 27 juilletModernisation des dispositions régissant la carrière des agents de direction des organismes de sécurité sociale ainsi que leur formation par l'EN3S : modification des règles relatives à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction afin de prendre en compte, notamment, les parcours effectués en dehors de la sécurité sociale. Création de la possibilité de mettre en place un troisième concours d'accès à l'EN3S. Enfin, les prérogatives respectives des directeurs et des conseils ou conseils d'administration à l'égard des agents de direction sont précisées pour le régime général et le régime social des indépendants.
- Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013Fonctionnement de l'interlocuteur social unique. Cadre de la mise en oeuvre de la convention de gestion nationale entre les caisses du RSI et les organismes de recouvrement du régime général afin de mettre en place une organisation permettant la traitement de bout en bout en commun de la gestion du recouvrement des cotisations auprès des artisans et des commerçants (création d'un article R. 133-19 dans le code de la sécurité sociale). Par ailleurs, la caisse nationale RSI délègue sa compétence en matière de recouvrement et de contentieux aux caisses de base RSI (modification de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale).
- Décret n°2013-597 du 8 juillet 2013 JO 9 juillet 2013Processus de régionalisation des URSSAF. Création à compter du 1er janvier 2014 de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est situé à Vénissieux. Sa circonscription correspond à la région administrative de Rhône-Alpes. Elle dispose de sites à Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Privas, Roanne, Saint-Étienne (deux sites), Valence, Vénissieux, Vienne et Villefranche-sur-Saône. Les URSSAF de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de l'Isère sont dissoutes.
- Arrêté du 15 juillet 2013 JO 25 juillet 2013Processus de régionalisation des URSSAF. Création à compter du 1er janvier 2014 de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Bourgogne, dont le siège est situé à Dijon. Sa circonscription correspond à la région administrative de Bourgogne. Elle dispose de sites à Auxerre, à Dijon, à Mâcon et à Nevers. Les URSSAF de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne sont dissoutes.
- Arrêté du 15 juillet 2013 JO 25 juilletProcessus de régionalisation des URSSAF. Création à compter du 1er janvier 2014 de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est situé à Orléans.
Sa circonscription correspond à la région administrative du Centre. Elle dispose de sites à Bourges, Blois, Chartres, Châteauroux, Orléans et Tours. les URSSAF du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret sont dissoutes.
- Arrêté du 15 juillet 2013 JO 25 juilletDans le cadre du processus de régionalisation des URSSAF, l'URSSAF du Rhône-Alpes est désigné pour gérer les déclarations et les paiements des particuliers employeurs utilisant le chèque emploi-service universel. Cette gestion s'effectuera sur l'un des sites de Saint Étienne. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2014, date de création de l'URSSAF régionale Rhône-Alpes.
- Arrêté du 15 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2005 JO 25 juillet 2013Création d'une section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA), qui émet un avis sur le montant de la cotisation permettant de couvrir la charge des indemnités journalières servies en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical. Composition de cette section.
Les dispositions prévoyant que la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles du CSPSA émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des indemnités journalières servies en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
- Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 JO 27 juilletPension de réversion. Mariage aux couples de même sexe. Lors de leur réunion commune du 6 juin 2013, les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont tiré les conséquences de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 qui ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe. Toutes les dispositions règlementaires en vigueur en matière de réversion s'appliquent de plein droit. En aucun cas la pension de réversion ne peut prendre effet avant le 1er juin 2013 (premier du mois civil qui suit l'ouverture du droit à savoir la publication de la loi). Les mariages contractés à l'étranger avant la publication de la loi peuvent, sous certaines conditions, être reconnus .
- Circulaire AGIRC ARRCO 2013-9-DRJ du 27 juin 2013Augmentation du taux obligatoire de cotisations des régimes AGIRC et ARRCO à compter du 1er janvier 2014 et 2015.
Le pourcentage d'appel des cotisations prévu par cet article est maintenu à 125 % jusqu'au 31 décembre 2015.
Présentation des taux et des répartitions pour 2014 et 2015 pour l'AGIRC et l'ARRCO.
- Circulaire AGIRC ARRCO du 3 juillet 2013Conditions particulières de liquidation des allocations AGIRC et ARRCO à Monaco. L'accord du 18 mars 2011 a reconduit l'AGFF jusqu'au 31 décembre 2018 et mis en place dans les régimes AGIRC ARRCO le relèvement progressif de l'âge de la retraite sous condition de durée d'assurance et de l'âge de la retraite sans abattement quelle que soit la durée d'assurance. Toutefois, il existe des conditions particulières avec Monaco pour les participants ayant obtenu la retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur ce territoire représente au moins 50 % de la durée totale validée par le régime AGIRC ARRCO. En juin 2012 les Commissions paritaires avaient décidé d'appliquer un dispositif particulier jusqu'au 1er janvier 2014, et de procéder à un nouvel examen au milieu de l'année 2013 en vue d'une éventuelle reconduction. Lors de leur réunion commune du 6 juin 2013, elles ont décidé de reconduire ce dispositif à Monaco, Nouvelle Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 1er janvier 2017.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2013-10-DRJ du 28 juin 2013Conditions particulières de liquidation des allocations AGIRC et ARRCO en Nouvelle Calédonie. L'accord du 18 mars 2011 a reconduit l'AGFF jusqu'au 31 décembre 2018 et mis en place dans les régimes AGIRC ARRCO le relèvement progressif de l'âge de la retraite sous condition de durée d'assurance et de l'âge de la retraite sans abattement quelle que soit la durée d'assurance. Toutefois, il existe des conditions particulières avec la Nouvelle Calédonie pour les participants ayant obtenu la retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur le territoire représente au moins 50 % de la durée totale validée par le régime AGIRC ARRCO. En juin 2012 les Commissions paritaires avaient décidé d'appliquer un dispositif particulier jusqu'au 1er janvier 2014, et de procéder à un nouvel examen au milieu de l'année 2013 en vue d'une éventuelle reconduction. Lors de leur réunion commune du 6 juin 2013, elles ont décidé de reconduire ce dispositif à Monaco, Nouvelle Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 1er janvier 2017.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2013-10-DRJ du 28 juin 2013Conditions particulières de liquidation des allocations AGIRC et ARRCO à Monaco. L'accord du 18 mars 2011 a reconduit l'AGFF jusqu'au 31 décembre 2018 et mis en place dans les régimes AGIRC ARRCO le relèvement progressif de l'âge de la retraite sous condition de durée d'assurance et de l'âge de la retraite sans abattement quelle que soit la durée d'assurance. Toutefois, il existe des conditions particulières avec saint-Pierre-et -Miquelon pour les participants ayant obtenu la retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur ce territoire représente au moins 50 % de la durée totale validée par le régime AGIRC ARRCO. En juin 2012 les Commissions paritaires avaient décidé d'appliquer un dispositif particulier jusqu'au 1er janvier 2014, et de procéder à un nouvel examen au milieu de l'année 2013 en vue d'une éventuelle reconduction. Lors de leur réunion commune du 6 juin 2013, elles ont décidé de reconduire ce dispositif à Monaco, Nouvelle Calédonie et Saint-Pierre et Miquelon jusqu'au 1er janvier 2017.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2013-10-DRJ du 28 juin 2013La contribution mise à la charge des bénéficiaires de rentes dans le cadre des régimes de retraites supplémentaires à prestations définies relevant de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale est due sur l'ensemble des rentes versées à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit leur date de liquidation.
- Lettre circulaire ACOSS n°2013-0000052 du 10 juillet 2013Réforme des cotisations des travailleurs indépendants. Modifications intervenues en 2012 relatives aux différentes assiettes de cotisation (début d'activité, assiettes minimales, annualisation et proratisation de l'assiette), taux de cotisation et mise en place d'une réduction de cotisation maladie. Liste des articles du code de la sécurité sociale abrogés.
- Lettre circulaire ACOSS n°2013-0000050 du 5 juillet 2013Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre mer et prévoyant la ratification d'un certain nombre d'ordonnances dont notamment l'ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte. Ce dernier texte prévoit le rapprochement des règles relatives à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale de la manière la plus complète possible tout en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte.
- Site du sénatRevalorisation à compter du 1er juillet 2013, de l'allocation minimale et du seuil minimum de l'allocation versée au demandeur d'emploi en formation.
- Circulaire UNEDIC n°2013-12 du 1er juillet 2013Dispositions transitoires. A compter du 1er juillet 2013 les ressortissants croates se voient appliquer les mêmes dispositions que les Bulgares ou les Roumains en matière d'autorisation de travail : la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour ces ressortissants souhaitant exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008.
- Arrêté du 28 juin 2013 JO 30 juilletConditions de renouvellement des titres de séjours. Date de début de validité du titre renouvelé. Actuellement les titres possèdent une date de début de validité fixée au jour suivant l'expiration du précédent titre. Toutefois, cette manière de procéder tend à imputer sur la durée de validité, la durée de l'établissement des titres. C'est ainsi que si la date de délivrance est antérieure à la date de fin de validité du précédent titre, la date de validité pour le renouvellement du titre sera celle du lendemain de la date d'expiration du précédent titre. Si ce n'est pas le cas, la date de début de validité du nouveau titre sera celle du jour de la décision.
- Circulaire du ministère de l'intérieur n° INTV1316280C du 25 juin 2013 Site légifranceProjet de loi autorisant l'approbation de l'Accord cadre entre la France et la région wallonne sur l'accueil des personnes handicapées. Les modalités d'application de cet accord seront fixées par un arrangement administratif qui désignera les autorités et/ou les organismes compétents de part et d'autre de la frontière, définira les conditions et modalités d'intervention des structures médico-sociales et des organismes financiers ainsi que les modalité de prise en charge financière. Une convention annexée à l'accord pourra également servir, sur base volontaire, aux conseils généraux qui souhaitent établir des conventions avec les établissements d'accueil wallons. La prise en charge financière pourra se faire dans le cadre du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale ou selon une tarification spécifique, après autorisation des ministres chargés de la sécurité sociale.
- Projet de loi n° 602 site du sénatLa législation d'un État membre qui ne prévoit pas, en l'absence d'une convention internationale avec une organisation internationale, la possibilité pour ses ressortissants employés dans une organisation internationale établie sur le territoire d'un autre État membre, la possibilité de transférer au régime de prévoyance de l'organisation, le capital représentant les droits à pension acquis précédemment sur le territoire d'origine, n'est pas contraire aux dispositions du traité. Toutefois, lorsqu'un tel transfert ne peut pas s'appliquer, l'article 45 TFUE prévoyant la libre circulation des travailleurs, s'oppose à une règlementation nationale qui ne permet pas de prendre en compte les périodes d'emploi qu'un ressortissant de l'Union européenne a accomplies auprès d'une organisation internationale située dans un autre État membre, aux fins de l'ouverture des droits à pensions de vieillesse.
- Arrêt du 4 juillet 2013 Simone Gardella c/ INPS Affaire C-233/12Les États membres sont libres d'organiser leurs régimes de retraites sur leur territoire. Toutefois, ils doivent respecter les dispositions de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités de surveillance des institutions de retraites professionnelles (2e pilier). La République tchèque dont le système de pension ne comprend pas de 2e pilier et qui a interdit la mise en place sur son territoire d'institutions de retraites professionnelles n'avait pas transposé certaines dispositions de la directive sur la retraite professionnelle dans son ordre juridique interne. A la suite d'un recours en manquement de la Commission la Cour de justice dans un arrêt du 14 janvier 2010 avait jugé que la République tchèque avait manqué à ses obligations découlant de la directive. En effet pour la Cour, même si le système de pension tchèque ne comprend pas de 2e pilier, le gouvernement tchèque est tenu de reprendre dans sa loi nationale toutes les prescriptions de la directive afin que toutes les personnes concernées connaissent leurs droits dans l'hypothèse où le gouvernement tchèque déciderait de mettre en place un 2e pilier. La République tchèque n'ayant pas exécuté l'arrêt précité, la commission a lui demandé de prendre les dispositions nécessaires pour le 28 janvier 2011 au plus tard. Les dispositions nécessaires n'ayant pas été prises dans les délais impartis la commission a de nouveau saisi la Cour pour demander la condamnation de la République tchèque au paiement d'une somme forfaitaire de 3,3 millions d'euros. Au cours de la procédure, la République tchèque a exécuté l'arrêt de 2010 et a transposé la directive dans une loi entrée en vigueur le 31 août 2011. La Cour observe que les États membres ont l'obligation de procéder à l'exécution immédiate d'un arrêt en manquement. Elle considère donc justifié de réclamer à la République tchèque le paiement d'une somme forfaitaire pour non exécution de l'arrêt. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'existe pas de 2e pilier dans le système de pension tchèque que les autorités tchèques ont fait preuve de coopération loyale en transposant le directive, elle réduit à 250.000 euros le montant à payer par cet État membre.
- Affaire C-241/11 Commission européenne c/ République tchèque, arrêt du 25 juin 2013Avantages sociaux. Règlement 1612/68, article 7, paragraphe 2. Aide financière pour études supérieures. Conditions de résidence dans l'État membre qui alloue l'aide. Cette aide est accordée aux étudiants ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d'un autre État membre résidant au Luxembourg au moment où ils entreprennent leurs études supérieures. Par contre les enfants d'un travailleur frontalier occupé au Luxembourg qui résident dans un pays limitrophe ne peuvent pas bénéficier de cette aide au motif qu'ils ne résident pas au Luxembourg. Pour la Cour une telle aide constitue un avantage social qui doit être accordé dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs nationaux, tant en cas de résidence au Luxembourg qu'en cas de résidence dans un pays limitrophe et d'activité au Luxembourg. Une telle condition de résidence constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité dans la mesure où elle risque de jouer au détriment des ressortissants des autres États membres. Afin de justifier le traitement différencié le Luxembourg fait valoir que ces mesures étant destinées à augmenter la part de résidents titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur, l'existence d'un lien avec le Luxembourg avant le départ est nécessaire pour que ces personnes à la fin de leurs études mettent leurs connaissances au service du pays. La Cour reconnait que cet objectif est tout à fait légitime. Elle admet que la probabilité d'installation et d'intégration au marché du travail du Luxembourg à la fin des études est plus forte pour les étudiants résidant au Luxembourg au début des études. Elle reconnait que la condition de résidence constitue un objectif permettant d'augmenter les titulaires de diplôme de l'enseignement supérieur au Luxembourg. Toutefois, la Cour observe qu'une telle condition de résidence excède ce qui est nécessaire afin d'atteindre l'objectif poursuivi dans la mesure où elle fait obstacle à d'autres éléments représentatifs du degré réel de rattachement du demandeur à la société et au marché du travail luxembourgeois ( le parent frontalier continue à pourvoir à l'entretien de l'étudiant, il occupe un emploi durable au Luxembourg et il y travaille depuis une durée significative).
- Arrêt du 20 juin 2013 Affaire C-20/12 Giersch e.a c/ État du Grand Duché du LuxembourgPublication par l'UNEDIC du taux de conversion des monnaies pour le 3e trimestre 2013. Taux valables pour l'application des règlements 1408/71 et 574/72.
- Circulaire UNEDIC n°2013-16 du 25 juillet 2013Loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre la France et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER.
L'accord met en oeuvre l'article 18 de l'accord de siège concernant la protection sociale, et notamment la possibilité pour les membres d'ITER d'adhérer sous certaines conditions à l'assurance volontaire vieillesse du régime français ou de racheter les annuités correspondant à la période d'activité au sein de l'organisation.
- Loi n°2013-584 du 4 juillet 2013 - JORF du juillet 2013Approbation du protocole d'amendement de la convention entre la France et la Suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) conclue le 13 septembre 1965.
Approbation de l'accord entre la France, la Suisse et le CERN sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational.
L'application du principe de territorialité prévu à l'article II de la convention du 13 septembre 1965 conduisait à l'application concomitante de 2 droits du travail distincts à la même entreprise prestataire de services selon qu'elle intervenait sur la partie française et sur la partie suisse du domaine du CERN. Il a été décidé d'instaurer une règle de conflit de lois permettant de déterminer préalablement à l'émission des appels d'offres par la CERN, le droit du travail applicables aux entreprises prestataires. Le droit applicable sera déterminé au cas par cas, préalablement à l'émission de l'appel d'offres, en fonction de la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer. Le CERN mentionnera expressément dans les contrats qu'ils conclut avec les entreprises, l'obligation pour ces dernière d'informer par écrit leurs salariés (et leurs éventuels sous-traitants) sur le droit du travail qui leur est applicable.
- Loi n°2013-582 du 4 juillet 2013 JO 6 juilletAugmentation des taux de cotisations d'assurance volontaire de la CFE : augmentation de 0,2% pour les cotisations maladie maternité et 0,15% pour les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 2013
- Décret n°2013-546 du 26 juin 2013 JO 29 juinPersonnels expatriés des établissement d'enseignement à l'étranger. Majorations familiales servies pour les enfants en charge de ces personnels. Fixation par situation et par pays ou par localité des coefficients servant au calcul de ces majorations.
- Arrêté du 12 juillet 2013 JO 21 juilletDemande de décision préjudicielle formée par la cour de cassation du Luxembourg au sujet de l'application des règles anti cumul en matière de prestations familiales et du calcul du complément différentiel, détermination de prestations de même nature. Monsieur et Madame Wiering résident en Allemagne où Madame Wiering travaille, son époux travaillant au Luxembourg. Les prestations familiales allemandes ont été servies en priorité et Monsieur Wiering a demandé à l'institution luxembourgeoise d'allocations familiales le versement d'un complément différentiel. L'institution luxembourgeoise a refusé de servir un complément différentiel au motif que pour la période en cause les prestations versées en Allemagne (lindergeld et Elterngeld) dépassaient celles prévues par la législation luxembourgeoise, à savoir allocations familiales et allocation d'éducation. Pour l'avocat général "l'Elterngeld" qui est servi au parent qui s'arrête de travailler pour s'occuper de son enfant compense partiellement la perte de revenu subie par le parent,ce qui donne à la prestation un caractère de revenu de remplacement (67% du salaire antérieur dans la limite d'un plafond de 1.800 euros). Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de "l'Elterngeld" pour le calcul du complément différentiel. L'avocat général démontre ensuite que "l'Elterngeld" et l'allocation d'éducation luxembourgeoise doivent être considérés comme des prestations familiales de même nature. Sur le calcul du complément différentiel éventuellement dû au titre du régime luxembourgeois, ne doit être pris en considération dans la comparaison que le "kindergeld" allemand et pour le calcul d'un éventuel complément différentiel au titre de l'allocation d'éducation, seul "l'Elterngeld" doit être pris en considération dans la comparaison.
- Affaire C347/12 CNAF c/ Markus Wiering et Ulrike Wiering Conclusions de l'avocat général présentées le 18 juillet 2013