Modification du tableau n° 57, Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (paragraphe A, épaule),
- Décret n°2011-1315, du 17 octobre 2011 JO 19 octobre 2011Conséquences du report de l'âge légal d'ouverture des droits à pension et de l'âge d'obtention de la retraite au taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 en matière de droits dérivés. annulée et remplacée par la circulaire CNAV n° 2012/25 du 8 mars 2012.
- Circulaire CNAV n°2011/69 du 7 octobre 2011Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 au conseil des ministres du 5 octobre 2011.
- Conseil des ministres du 5 octobre 2011Présentation du nouveau dispositif de pénalités financières et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif de lutte contre la fraude. Modalités d'application pour les caisses de la branche retraite. En annexe de la circulaire figurent les modèles de courriers, de notifications et de mises en demeure à utiliser par les institution de la branche retraite.
- Circulaire CNAV n°2011/68 du 30 septembre 2011Recouvrement des cotisations pour les employeurs établis hors de France. L'employeur établi hors de France peut accéder à un dispositif de titre emploi simplifié. Il bénéficie du recouvrement des cotisations et contributions dues par un interlocuteur unique spécialisé, du calcul des cotisations par un centre national ainsi que l'établissment par celui-ci des bulletins de paie. Les supports déclaratifs seront entièrement dématérialisés. Conditions à remplir pour l'utilisation du titre emploi et le paiement anticipé pour les ressortissants d'Etat tiers titulaires d'un visa conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 instituant le code communautaire des visas.
- Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 JO 1er octobre 2011Création de la Caisse d'allocations familiales du Finistère dont la circonscription recouvre tout le département du Finistère . Son siège social est situé à Brest et son siège administratif à Quimper. Les caisses d'allocations familiales de Brest et de Quimper sont dissoutes. Ces dispositions prennent effet à compter du 20 octobre 2011. La date d'effet comptable de la fusion est fixée au 1er janvier 2011.
- Arrêté du 3 octobre 2011 JO 6 octobre 2011Création de la Caisse d'allocations familiales de l'Isère dont la circonscription recouvre tout le département de l'Isère. Son siège est situé à Grenoble. Les caisses d'allocations familiales de Grenoble et de Vienne sont dissoutes. Ces dispositions prennent effet à compter du 27 octobre 2011. La date d'effet comptable de la fusion est fixée au 1er janvier 2011.
- Arrêté du 3 octobre 2011 JO 6 octobre 2011Création de l'URSSAF d'Auvergne dont le siège est situé à Clermont Ferrand. Sa circonscription correspond à la région administrative d'Auvergne. Cette union comporte un site dans chacune des villes suivantes : Clermont Ferrand, Moulins, Aurillac et deux sites au Puy en Velay dont l'un des deux assure la gestion et le traitement de Paje emploi. Les biens et obligations des URSSAF de l'Allier, du cantal, de la Haute Loire et du Puy de Dome sont transférés à l'URSSAF d'Auvergne. Les URSSAF de l'Allier, du Cantal, de la Hautre Loire et du Puy de Dome sont dissoutes. Entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
- Arrêté du 15 septembre 2011 JO 5 octobre 2011Création de l'URSSAF des Pays de la Loire dont le siège est situé à Nantes. Sa circonscription correspond à la région administrative des Pays de la Loire. Cette union comporte un site dans chacune des villes suivantes : Nantes, Angers, Cholet, Laval, Le Mans et La Roche sur Yon. Les biens et obligations des URSSAF de Loire Atlantique, de Maine et Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée sont transférés à l'URSSAF des Pays de la Loire. Les URSSAF de de la Loire Atlantique, du Maine et Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée sont dissoutes. Entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
- Arrêté du 15 septembre 2011 JO 5 octobre 2011Création de l'URSSAF de Midi Pyrénées dont le siège est situé à Labège. Sa circonscription correspond à la région administrative de Midi Pyrénées. Cette union comporte un site dans chacune des villes suivantes : Labège, Foix, Rodez, Auch, Cahors, Tarbes, Puygouzon et Montauban. Les biens et obligations des URSSAF de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne sont transférés à l'URSSAF de Midi Pyrénées. Les URSSAF de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne sont dissoutes. Entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
- Arrêté du 15 septembre 2011 JO 6 octobre 2011Revenus pris en compte pour l'examen du droit aux prestations familiales et l'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF). Conditions d'affiliation à l'AVPF. Redéfinition des conditions de ressources de certaines prestations familiales (complément familial, prime de naissance ou d'adoption, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant). Intégration dans les revenus professionnels des indemnités journalières maladie, maternité, paternité et, à compter du 1er janvier 2012 des indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles. Les seuils de revenus pour le droit aux prestations familiales sont exprimés par référence au plafond de la sécurité sociale et non plus par référence à la base mensuelle de calcul des prestations familiales. Possibilité pour des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel de bénéficier de l'AVPF et règles de calcul des cotisations en cas d'activité à temps partiel et absence d'activité. A compter du 1er janvier 2012 les revenus professionnels pris en compte seront ceux de l'année N et non plus ceux de l'année N - 2. Modification des articles R. 381-1, R.381-3, création d'un article R. 381-2-1. Modification de l'article R. 522.2 et R.531-1. Abrogation des articles D. 381-4, D.381-5 et D.753-2 du code de la sécurité sociale.
- Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 JO 13 octobre 2011A Monaco et en Nouvelle Calédonie où les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO sont applicables, les participants qui ont obtenu leur retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur le territoire représente au moins 50% de la durée d'activité totale validée par les régimes AGIRC et/ou ARRCO, des dispositions particulières s'appliquent pour la liquidation des retraites complémentaires. Les intéressés peuvent obtenir la liquidation de leur retraite complémentaire sans abattement à l'âge de liquidation de la retraite de base. A la suite de la réunion AGIRC ARRCO du 20 septembre 2011 les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé de maintenir l'application de ce dispositif particulier jusqu'au 31 décembre 2012.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2011-19-DRE du 5 octobre, 2011En Nouvelle Calédonie où les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO sont applicables, les participants qui ont obtenu leur retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur le territoire représente au moins 50% de la durée d'activité totale validée par les régimes AGIRC et/ou ARRCO, des dispositions particulières s'appliquent pour la liquidation des retraites complémentaires. Les intéressés peuvent obtenir la liquidation de leur retraite complémentaire sans abattement à l'âge de liquidation de la retraite de base. A la suite de la réunion AGIRC ARRCO du 20 septembre 2011 les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé de maintenir l'application de ce dispositif particulier jusqu'au 31 décembre 2012.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2011-19-DRE du 5 octobre, 2011Intégration des règlements (CE) n° 883/2004, (CE) n° 987/2009, ainsi que les décisions A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2, U3 P1, et les recommandations P1, U1 et U2 dans l'Accord EEE. Remplacement de l'annexe VI (sécurité sociale) de l'Accord afin d'adapter les annexes des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. Modification du protocole 37 de l'Accord afin d'y inclure la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) n° 883/2004 et d'en modifier l'annexe VI. Les règlements 1408/71 et 574/72 sont supprimés de l'Accord. La date d'entrée en vigueur sera notifiée séparément.
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 76/2011 du 1er juillet 2011 modificant l'annexe VI (sécurité sociale) et le protocole 37 de l'accord EEE JOUE n° L 262 du 6 octobre 2011Règlement (CEE) n° 1408/71 - Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions et pour orphelins - Pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres - Enfants handicapés -Droit aux prestations dans l'ancien pays d'emploi - Existence d'un droit aux prestations dans l'État membre de résidence - Absence de demande dans l'État de résidence - Choix du versement d'une prestation d'invalidité incompatible avec les prestations pour enfants à charge - Maintien des droits acquis dans l'ancien État membre d'emploi.
Les demandeurs sont des ressortissants espagnols qui ont travaillé en Allemagne et en Espagne, qui résident en Espagne avec un enfant handicapé âgé de plus de 18 ans. Ils bénéficient d'un avantage de vieillesse et/ou d'invalidité des deux États d'activité. Au regard de la législation espagnole chacun des enfants handicapés bénéficie d'une prestation espagnole non contributive pour handicapé, mais pas de la prestation espagnole pour enfant à charge. En effet, la législation espagnole permet aux parents d'enfants handicapés d'opter pour le versement d'une prestation non contributive pour handicapé, prestation qui est incompatible avec les prestations pour enfants espagnoles.
L'institution chargée des prestations familiales en Allemagne a refusé le paiement des allocations familiales allemandes au motif que les intéressés ouvraient droit en Espagne à des prestations familiales d'un montant plus élevé que la prestation allemande. L'institution allemande estime qu'un droit aux prestations espagnoles est ouvert au sens des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 ; dans la mesure où les conditions légales pour l'octroi de ces prestations sont remplies. Pour l'institution allemande l'option des parents interdit de percevoir les allocations pour enfants allemandes dans la mesure où dans cette affaire l'Allemagne intervient à titre subsidiaire. Elle estime que cette option doit être assimilée à un refus de demande de prestations dans l'État de résidence permettant l'application de l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71.
La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne si les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 permettent à des titulaires de pension de vieillesse ou d'orphelins de réclamer des allocations familiales au titre de l'ancien pays d'emploi, sans avoir demandé à bénéficier des allocations familiales en faveur des enfants handicapés prévues par la législation de l'État de leur résidence en raison du fait qu'ils ont opté pour l'octroi d'une autre prestation pour handicapés, incompatible avec les allocations familiales.
La commission et l'avocat général observaient que la prestation espagnole qui n'était pas accordée exclusivement en fonction du nombre d'enfants et le cas échéant de leur âge, mais en fonction du handicap et du degré de celui-ci, n'avait pas le caractère de prestations familiales. Ils estimaient que l'impossibilité de cumul prévue par la législation espagnole entre l'allocation familiale pour enfant handicapé et la prestation pour handicapé confirmait cette analyse.
Pour la Cour, la mention explicite de l'allocation pour enfant handicapé comme une prestation familiale dans la déclaration de l'Espagne, fait qu'il s'agit bien d'une prestation visée aux articles 77 et 78 du règlement 1408/71.
Après avoir démontré que la prestation espagnole et la prestation allemande avaient bien le caractère de prestation familiale et que les dispositions du chapitre prestations familiales étaient applicables en l'espèce, la Cour se prononce ensuite sur l'État membre compétent pour verser lesdites prestations. Elle rappelle que les intéressés ayant été soumis aux deux législations espagnole et allemande, priorité est donnée à la législation de résidence pour le service des allocations. Elle ajoute toutefois que cette règle ne s'applique que lorsqu'un droit est ouvert dans l'État membre de résidence.
Elle demande si on doit considérer qu'un droit est ouvert lorsqu'il est exclu de la seule volonté de l'intéressé qui a opté pour une autre prestation qui est incompatible avec la prestation en cause. Elle observe que dans l'hypothèse où les allocations familiales du pays de résidence ne peuvent pas être demandées parce que les titulaires ont opté pour une autre prestation, le droit des intéressés ne peut pas être considéré comme étant ouvert au sens des règlements dans la mesure où les intéressés ne remplissent pas toutes les conditions pour bénéficier des allocations familiales. Les dispositions du règlement selon lesquelles l'État membre de résidence est exclusivement compétent pour octroyer les allocations pour enfants aux titulaires de pensions ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres ne sont donc pas applicables.
Sur l'application de l'article 76, paragraphe 2, du règlement 1408/71 et compte tenu du fait que le droit aux allocations familiales du pays de résidence est exclu à la suite de l'option effectuée, les institutions allemandes pourraient elles considérer que les intéressés ont choisi de bénéficier des allocations familiales espagnoles, excluant ainsi les allocations familiales allemandes qui sont d'un montant plus faible.
Pour la Cour l'article précité vise à éviter les cumuls de prestations et à assurer une juste répartition des charges et de ce fait, l'absence délibérée de demande dans l'État de résidence ne devrait pas entraîner un transfert de l'obligation d'octroyer ces prestations de l'État prioritaire vers l'État subsidiaire.
Toutefois, selon une jurisprudence constante les dispositions des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 ne doivent pas être interprétés de manière à priver le travailleur ou l'orphelin des prestations ouvertes dans l'État membre de résidence aux prestations antérieurement acquises en vertu de la seule législation d'un autre État membre, du bénéfice des prestations les plus favorables. La Cour conclut que dans l'affaire en cause chacune des personnes concernées bénéficiait en Allemagne d'un droit à pension acquis en vertu de la seule législation allemande. Dans ce cas le règlement ne peut pas priver les intéressés d'un droit dont ils disposent au regard de la seule législation allemande au motif qu'ils auraient pu demander de bénéficier d'allocations familiales plus élevées de l'État membre de résidence. Dans la mesure où le droit aux prestations familiales n'est pas ouvert en Espagne, il appartient aux institutions de l'ancien État membre d'emploi où un droit est acquis de verser l'intégralité des allocations pour enfants.
- Affaire C-225/10 Juan Pérez Garcia, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa c/ Familienkasse Nürnberg Arrêt du 20 octobre 2011Publication du rectificatif à la convention franco indienne du 30 septembre 2008, entrée en vigueur le 1er juillet 2011 (références aux risques visés pour le détachement dans champ d'application matériel de la convention : uniquement vieillesse et survivants, alors que dans le texte publié initialement au JO il s'agissait de vieillesse, survivants et invalidité).
- Décret n°2011-599 du 27 mai 2011 JO 22 octobre 2011A Monaco où les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO sont applicables, les participants qui ont obtenu leur retraite de base locale sans abattement et qui justifient que l'activité salariée exercée sur le territoire représente au moins 50% de la durée d'activité totale validée par les régimes AGIRC et/ou ARRCO, des dispositions particulières s'appliquent pour la liquidation des retraites complémentaires. Les intéressés peuvent obtenir la liquidation de leur retraite complémentaire sans abattement à l'âge de liquidation de la retraite de base. A la suite de la réunion AGIRC ARRCO du 20 septembre 2011 les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé de maintenir l'application de ce dispositif particulier jusqu'au 31 décembre 2012.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2011-19-DRE du 5 octobre, 2011