Cette circulaire de la CNAV annule et remplace celle du 2 août 2011 (2011/57).
- Circulaire CNAV n°2011/67 du 27 septembre 2011Retraite anticipée pour les assurés nés à compter de 1955. Durée d'assurance à prendre en compte pour l'ouverture des droits à la retraite anticipée. La durée d'assurance applicable aux assurés nés en 1955 est de 166 trimestrres pour obtenir le taux plein (décret 2011-916 du 1er août 2011). Pour les générations suivantes un décret fixera la durée d'assurance que les intéressés devront accomplir. Cette durée est applicable à compter du 3 août 2011. Les calculs estimatifs pour les assurés nés à compter de 1955 sont établis sur la base de 166 trimestres. Tableau en fonction de l'âge de départ à la retraite et de la durée d'assurance (totale et cotisée) et du début d'activité. Pour les assurés nés à compter de 1956 la durée d'assurance est susceptible d'évoluer. Tableau d'âge de départ et de durée d'assurance (totale et cotisés) pour les assurés handicapés.
- Circulaire de la CNAV n°2011/66 du 8 septembre 2011Descriptif de la procédure d'agrément des professionnels exerçant des activités de garde ou accompagnement d'enfants de moins de trois ans, d'assistance de vie ou d'accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Conditions de délivrance ou de retrait de l'agrément, obligations des personnes agréées.
Nouveau système déclaratif qui permet l'ouverture des droits aux avantages fiscaux et sociaux.
Possibilités de paiement de la prestation de compensation handicap par chèques emploi-service universels pour les activités d'aide à la mobilité et de transport.
Fixation des modalités de rémunération des émetteurs de chèque emploi service. Prestations pouvant être réglées par CESU.
- Décret 2011-1132 du 20 septembre 2011 JO 22 septembre 2011L'assiette mensuelle des cotisations sociales des apprentis est désormais calculée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération. Jusqu'à présent, elle était calculée sur la base de 169 fois le montant du Smic. Ce changement va entraîner une baisse du montant des cotisations forfaitaires des apprentis dues par les employeurs de 11 salariés et plus.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel, soit le 7 septembre 2011.
- Arrêté du 3 août 2011 - JO du 6 septembre 2011Droit de communication des agents des organismes de sécurité sociale. Elargissement du droit de communication qui s'exerçait uniquement entre les organismes de sécurité sociale et avec l'administration fiscale. Renforcement des moyens de contrôle des organismes de sécurité sociale en matière de conditions d'ouverture de droits, service des prestations, application de la législation sociale par l'employeur et recouvrement des cotisations et contributions. Les articles L. 114-19 et suivants instituent un droit de communication auprès des organismes bancaires, fournisseurs d'énergie, opérateurs téléphoniques sans que leur soit opposé le secret professionnel. Alignement des pouvoirs des organismes de sécurité sociale sur ceux des services fiscaux en matière de droit de communication. Organismes de sécurité sociale habilités (organismes qui servent des prestations et ceux chargés du recouvrement des cotisations et contributions), liste des organismes tiers auprès desquels un droit de communication peut être exercé. La nature des informations pouvant être demandées peuvent être différentes selon qu'il s'agit d'un organisme qui sert des prestations ou d'un organisme chargé du recouvrement. Conditions d'exercice du droit de communication. Désignation dans chaque caisse nationale d'un référent droit de communication qui sera l'interlocuteur unique en cas de difficulté d'application du dispositif. Procédure du droit de communication. Délai de conservation des documents, utilisation de l'information ainsi obtenue.
- CNAV diffusion des instructions ministérielles n°2011/8 du 13 septembre 2011Fixation de règles communes d'organisation pour les organismes de protection sociale pour la prise en compte de l'information relative au décès du bénéficiaire pour les décès survenus en métropole et dans les DOM. Il existe 3 niveaux d'information en la matière : décès certifié prioritaire lorsque le décès est mis à jour par l'INSEE , il s'agit de l'information la plus fiable; un décès déclaré à une CARSAT avec une pièce justificative valide est un décès authentifié qui devient certifié lorsqu'il est confirmé par l'INSEE; le décès est présumé lorsqu'il est déclaré à un organisme de protection sociale autre qu'une CARSAT et qu'il est accompagné d'une pièce justificative : prise des mesures conservatoires liées à la situation de décès en attendant le statut certifié.
- Diffusion des instructions ministérielles par la CNAV n°2011/7 du 7 septembre 2011Modification de l'article D.213-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre la création d'URSSAF à ressort régional. Création de conseils départementaux auprès des conseils d'administration des URSSAF dont la circonscription territoriale sera régionale.
- Décret n°2011-1079 du 8 septembre 2011 JO 10 septembre 2011Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). - La gestion du formulaire de déclaration du complément de libre choix du mode de garde assurée par le centre national de traitement de la prestation d'accueil du jeune enfant, dénommé
«Pajemploi » et qui était constituée au sein de l'URSSAF de la haute Loire est transférée à l'URSSAF d'Auvergne, sur l'un de ses sites au Puy en Velay. Modification de l'arrêté du 31 décembre 2003.
- Arrêté du 15 septembre 2011 JO 23 septembre 2011Décret étendant la réforme des retraites au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires. Application des mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension et le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants. Entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
- Décret n°2011-1112 du 16 septembre 2011Relèvement du taux de la cotisation vieillesse salariale du personnel de la comédie française à compter du 1er janvier 2017.
- Décret n°2011-1135 du 21 septembre 2011 JO 22 septembre 2011Nouvelles dispositions en matière d'invalidité et de longue maladie : décret ouvrant au personnel des industries électriques et gazières la faculté de reprise d'une activité à mi-temps dans le cadre d'un arrêt pour longue maladie et assouplissant les conditions de cumul entre une activité rémunérée et une pension d'invalidité.
- Décret n°2011-1174 du 23 septembre 2011 JO du 25 septembre 2011Décret étendant la réforme des retraites au régime spécial de retraite du personnel de la comédie française. Application des mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension. Entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Conditions d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants. Ce dernier dispositif entre en vigueur immédiatement.
- Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 JO 22 septembre 2011Actualisation des textes de base afin de prendre en compte la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation de l'assurance chômage et de la nouvelle dénomination d'institutions de retraites complémentaires.
- Circulaire AGIRC ARRCO n°2011-17-DRE du 29 septembre 2011Evolution de la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein pour les assurés nés en 1955 : 166 trimestres.
Modification des annexes 3, 4, 5 et 6 de la circulaire AGIRC ARRCO n° 2011-6 DRE du 19 mai 2011.
- Crirculaire AGIRC-ARRCO n°2011-16-DRE du 29 septembre 2011Médecins. Modification des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire, du régime invalidité décès et du régime des prestations supplémentaires de la section professionnelle des médecins (CARMF). Introduction dans les statuts des modifications d'âge de la retraite dues à la réforme des pensions. Conditions à remplir pour percevoir la retraite complémentaire tout en poursuivant une activité, règles de cumul applicables.
- Arrêté du 28 septembre 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire, du régime invalidité-décès et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse de la section professionnelle des médecins (CARMF) JO 30 septembre 2011Règles de priorité et principe d'assimilation des faits et des situations. Le droit à l'AVPF doit être reconnu aux personnes qui perçoivent des prestations familiales françaises au titre des règlements européens que les enfants et/ou l'allocataire résident en France ou dans un autre Etat membre, que la législation française intervienne seule ou en concours avec une autre législation nationale européenne et ceci en tant que législation prioritaire ou subsidiaire dans le cas de versement d'un complément différentiel.
- Circulaire DSS/DACI/2011/363 du 16 septembre 2011Assurances sociales obligatoires. Allocations d'incapacité de travail. Employé sur une plateforme située sur le plateau continental adjacent à la mer territoriale d'un État membre. Selon le droit néerlandais le salarié qui exerce son activité en dehors des Pays-Bas n'est pas considéré comme travailleur à moins qu'il ne réside sur le territoire des Pays-Bas et que son employeur y réside également ou y soit établi.
Il s'agit d'un travailleur salarié travaillant sur une plateforme située sur le plateau continental adjacent aux eaux territoriales néerlandaises qui était affilié à titre obligatoire à l'assurance tant qu'il résidait aux Pays-Bas. En septembre 2004, il transfère sa résidence en Espagne et ne pouvant plus être couvert à titre obligatoire, il demande à être couvert à titre volontaire. Toutefois, il ne paie pas ses cotisations et il est rayé de l'assurance. En mai 2006, il demande à être réintégré dans l'assurance volontaire, mais il se voit opposer un refus. En octobre 2006 l'intéressé fait savoir qu'il est malade et demande une indemnité de maladie qui lui est refusée au motif qu'il a été exclu de l'assurance volontaire.
Dans cette affaire le gouvernement néerlandais soutient qu'il n'est pas tenu d'appliquer le même régime de sécurité sociale au travailleur qui exerce son activité sur le plateau continental qu'à celui qui exerce son activité sur le territoire national stricto sensu.
Pour l'avocat général, le plateau continental « constitue un domaine spatial d'exercice du pouvoir public néerlandais dans le cadre du droit international et est en ce sens un territoire de cet État membre et par conséquent territoire de l'Union européenne ». Certes il existe des caractéristiques particulières à ce travail (divers sites, mobilité des plateformes), mais dans cette affaire ce n'est pas tant le lieu de travail qui est en cause, mais la résidence. En effet, pour les salariés d'un même employeur sur la plateforme il existe une différence de traitement entre ceux qui résident sur le territoire néerlandais et les autres. Ceux qui résident sur le territoire néerlandais bénéficient du régime commun et donc d'une assurance obligatoire dans laquelle l'employeur est impliqué, alors que les autres doivent contracter et maintenir une assurance volontaire, ce qui peut conduire à des situations préjudiciables pour l'intéressé.
Après avoir démontré que le plateau continental constituait un espace sur lequel les Pays-Bas avaient compétence exclusive en matière de relation de travail pour l'exploitation de ce plateau, l'avocat général estime que le plateau continental est territoire de l'Union européenne aux fins d'application du droit de l'Union. L'article 13, paragraphe 2, a) qui prévoit l'affiliation dans le pays où l'activité salariée est exercée quel que soit le lieu de résidence de l'intéressé serait privé de tout effet utile si une condition de résidence pouvait être opposée pour relever de cette législation.
- Affaire C-347/10 A salemink, demande de décision préjudicielle, conclusion de l'avocat généralMalgré tous les efforts réalisés aux niveaux national, européen et international pour intégrer les Roms, beaucoup d'entre eux sont toujours confrontés à une grande pauvreté et à l'exclusion sociale. Les Etats membres ont le devoir de mettre en oeuvre des politiques destinées à faire progresser l'intégration sociale et économique des Roms. Il convient de porter une attention particulière aux femmes et aux filles Roms qui risquent de subir des discriminations de plusieurs ordres. Il faut améliorer la situation des jeunes roms dès leur plus jeune âge. La Commission dans sa communication dans le cadre de la stratégie Europe 2020 invite les Etats membres à adopter et à élargir leur politique d'intégration des Roms et elle encourage à fixer des objectifs nationaux dans les domaines de l'enseignement, de l'emploi, de la santé et du logement. Les Etats membres sont invités à améliorer la situation sociale et économique des roms, à fixer des objectifs ou à continuer leur mise en oeuvre dans les domaines de l'enseignement, l'emploi, la santé et le logement afin de combler les écarts entre les roms marginalisés et le reste de la population. La Commision est invitée à poursuivre les travaux de la task force sur les Roms, à exercer un suivi sur la mise en oeuvre de la directive 200/43/CE et à évaluer les politiques d'intégration des Roms menées par les Etats membres.
- Conclusion du Conseil sur les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020 JOUE C 258 du 2 septembre 2011Prestations en nature de grande importance visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 883/2004. Définition des prestations ainsi visées. L'article 33 précité s'applique lorsqu'une personne risque de perdre son droit à des prestations de maladie en nature adaptées à ses besoins spécifiques et qui sont en train d'être servies ou qui ont été accordées mais non servies en raison d'un changement de législation applicable. Une liste non exhautive des prestations ainsi visées figure en annexe de la décision S 8.
- Décision S 8 du 15 juin 2011 de la commission administrative pour la coordiantion des systèmes de sécurité sociale JOUE C 262 du 6 septembre 2011Un titre de séjour en France peut être refusé à un ressortissant algérien titulaire d'un titre de résident de longue durée CE délivré par un autre Etat membre. Le refus du titre de séjour était notamment fondé sur l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les sevices du ministère chargé de l'emploi. Par contre la décision ne peut pas être assortie d'une obligation de quitter le territoire, il convient seulement de remettre l'intéressé aux autorités de l'Etat membre qui a délivré le titre de longue durée CE.
- CAA de Versailles, 21 juin 2011 n° 10VE01378 ChenderRevalorisation du barème des indemnités pour charge de famille servies en application de l'article 32 de la convention franco-turque (années 2004 à 2010)
- Circulaire DSS/DACI n°2011/314 du 1er août 2011Les autorités belges peuvent elles opposer à un ressortissant européen qui n'a pas la qualité de travailleur au sens du traité et qui a effectué ses études dans un Etat membre autre que la Belgique, une condition de durée d'études de 6 ans dans un établissement d'enseignement belge. Le fait pour ce jeune installé en Belgique, d'être marié à un ressortissant belge et inscrit auprès des services pour l'emploi belges peut il être pris en compte pour apprécier les liens du jeune avec le marché du travail belge. Dans quelles mesures les durées de périodes de résidence, mariage et inscription comme demandeur d'emploi doivent elles être prises en compte.
- Demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation belge Déborah Prete c/ ONEM, affaire C-367/11 JOUE C 282 du 24 septembre 2011