publié le 18 janvier 2013
Les modifications portent uniquement sur les annexes des règlements (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/2009 afin de tenir compte des modifications intervenues dans la législation nationale de certains États membres ainsi que du souhait de certains d’entre eux de simplifier l’application du système de coordination.
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 883/2004 modification des annexes suivantes :
- l'annexe VI, qui désigne les États qui ont une législation d’assurance invalidité en vertu de laquelle le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée d’assurance (législation de type A) et qui conformément à l’article 44 du règlement (CE) 883/2004 ont déclaré cette législation à l’annexe précitée. Introduction de prestations pour la Hongrie et la Slovénie et mise à jour des législations visées pour la Suède et le Royaume-Uni ;
- l'annexe VIII qui vise les situations dans lesquelles il est renoncé au calcul de la pension au prorata lorsque la prestation autonome est toujours égale ou supérieure à la prestation proratisée ou lorsque le régime en cause prévoit des prestations qui ne reposent pas sur des périodes. Modification pour l’Autriche, la Suède et le Danemark ;
- l'annexe IX mentionne les prestations des législations nationales dont le montant est indépendant des périodes d'assurance et les prestations dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la réalisation du risque et une date ultérieure. Il s’agit de mentionner les prestations autonomes sur lesquelles il est possible d'appliquer des règles de cumul.
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 987/2009 modification des annexes suivantes :
- l'annexe 1 qui vise les dispositions des conventions bilatérales maintenues en vigueur ou les nouvelles conventions bilatérales pour l’application des règlements européens. Suppression de la mention d’un accord temporaire sur l’exportation des prestations de chômage entre l’Espagne et le Portugal.
- l'annexe 3, qui mentionne les États dont les structures rendent inadéquates le remboursement des prestations en nature sur la base de frais réels et qui demandent des remboursements sur la base de forfaits. L'Italie et Malte se désinscrivent de cette annexe. Ils présenteront des demandes de remboursement sur la base de factures. A l’inverse, Chypre a demandé son inscription dans l’annexe.
- l'annexe 5 qui mentionne les États membres qui ont choisi conformément à l’article 70, 5e alinéa du règlement (CE) n° 987/2009 de présenter dans des conditions de réciprocité le montant maximal du remboursement des prestations de chômage sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations. Ajout du Danemark dans cette annexe.
Ces dispositions entrent en vigueur le 8 janvier 2013.