Application des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne

publié le 2 avril 2012

Depuis le le 1er avril 2012, les règlements (CE) n°883/2004 et (CE) n° 987/2009 sont applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne, avec l'entrée en vigueur de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012, du comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre ciculation des personnes, remplaçant l'annexe II dudit Accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Dans les relations entre la Suisse et les États de l'AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège), les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 continueront de s'appliquer tant que les nouveaux règlements n'auront pas été introduits dans la convention AELE.

Ils continueront également de s'appliquer dans les relations entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, tant que la décision n° 76/2011 modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord sur l'Espace économique européen ne sera pas entrée en vigueur.

Contenu de l'annexe II révisée

Dans la section A de cette annexe sont listées les modifications à apporter aux annexes I, II, IV, VIII, IX, X et XI du règlement (CE) n° 883/2004 et à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 987/2009 afin d'y intégrer les informations relatives à la Suisse.

La section B intègre les différentes décisions et recommandations en vigueur pour l'application des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009.

Le protocole annexé contient des dispositions spécifiques en matière d'assurance chômage, de service des « allocations pour impotents » prévues par les assurances invalidité, vieillesse, survivants et sur le versement de la prestation de sortie dans la prévoyance professionnelle.

En matière de chômage des dispositions spécifiques sont applicables jusqu'au 30 avril 2012 aux travailleurs tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes et slovaques et jusqu'au 31 mai 2016 aux travailleurs bulgares et roumains.

Par ailleurs, seules les personnes résidant sur le territoire suisse pourront prétendre aux « allocations pour impotents ».

Enfin, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle pourra encore être versée, sur demande du travailleur, durant les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'annexe révisée, lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse et n'est plus soumis à la législation suisse.

Recours du Royaume Uni

Il convient d'observer que le recours du Royaume Uni (affaire C-656/11) contre le Conseil de l'Union européenne demandant l'annulation de la décision n° 2011/863/UE du Conseil du 16 décembre 2011, relative à la position que doit adopter l'Union européenne sur le remplacement de l'annexe II précitée n'interrompt pas l'entrée en vigueur de ce texte.