Informations communiquées par l’organisme de liaison polonais

publié le 15 juillet 2011

Pension de vieillesse

La loi polonaise du 17 décembre 1998 prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2011, la liquidation de la pension de vieillesse du régime polonais était subordonnée à la rupture du contrat de travail.

C’est la raison pour laquelle depuis le 1er janvier 2011, les institutions polonaises suspendent les retraites accordées ou prenant effet après le 1er janvier 2011 dès lors que le demandeur continue à travailler chez son employeur.

Cette obligation de cesser son activité chez son employeur vaut également pour les retraites polonaises qui ont été liquidées avant le 1er janvier 2011. C’est ainsi qu’à compter du 1er octobre 2011, les institutions polonaises pourront être amenées à suspendre les pensions de vieillesse polonaises dès lors que les intéressés continueront à travailler pour l’employeur chez qui ils étaient occupés au moment de la liquidation de leur pension.

Par contre lorsque les salariés cessent leur activité au moment de la liquidation de leur pension de vieillesse, ils peuvent une fois la pension liquidée reprendre une activité pour le même employeur ou pour un autre employeur. Ils peuvent percevoir leur retraite si la date d’effet du nouveau contrat de travail se situe après la date d’effet de la pension de vieillesse.

Ces dispositions s’appliquent également que les intéressés exercent leur activité en Pologne où dans un des États sur les territoires desquels les règlements européens sont applicables ou dans un pays lié à la Pologne par une convention bilatérale de sécurité sociale à l’exception de l’accord avec l’Australie, dans la mesure où ce texte ne concerne que les retraites accordées au titre de la résidence en Australie.

Les personnes résidant dans un pays lié à la Pologne par un accord de sécurité sociale pourront présenter toute pièce justificative de leur cessation d’activité prouvant la rupture du contrat de travail. La date de dépôt du document auprès de l’institution étrangère sera considérée par les institutions polonaises comme date de mise en paiement de la retraite.

Les titulaires de pensions polonaises ont été informés directement par les institutions polonaises des modifications intervenues dans la législation polonaise.

Allocation décès

À compter du 1er mars 2011 et pour les décès survenus après le 28 février 2011, le montant de l’allocation décès s’élèvera à 4.000 zlotys. Auparavant le montant de l’allocation décès s’élevait à 200% du salaire moyen au moment du décès de l’assuré.

Document portable P1

Tous les organismes polonais utilisent le document portable P 1 «Récapitulatif des décisions prises en matière de pensions ». Dès lors qu’une pension est liquidée dans le cadre du règlement (CE) n°883/2004, les institutions polonaises demandent à être destinataires d’une copie de ce document comportant notamment l’information relative aux délais de dépôt de demande de révision de la pension.

Identification

Pour les besoins du système EESSI et pour la transmission des SED, le ZUS rappelle qu’en Pologne, le numéro d’identification (personnal identification number PIN) est bien le n° PESEL et le n° PIN (fiscal), ou a défaut de ces numéros, le numéro de la carte d’identité en Pologne ou du passeport (y compris du passeport étranger). Ces numéros doivent être mentionnés en tant que numéro d’identification personnel dans tous les documents SED transmis vers la Pologne et durant la période transitoire dans tous les formulaires de la série 200.

Ces numéros d’identification (numéro PESEL, PIN fiscal, série et numéro de la carte d’identité ou du passeport dont la personne disposait en Pologne), sont indispensables à l’identification de l’assuré dans le système informatique des organismes polonais de protection sociale.