Convention du 7 novembre 2005 entre la France et le Luxembourg

publié le 15 septembre 2008

Compte tenu de l’importance du phénomène des travailleurs frontaliers entre la France et le Luxembourg (64.000 travailleurs frontaliers), les autorités compétentes des deux États ont décidé d’aller au-delà de la coordination prévue par les règlements communautaires en concluant une convention bilatérale de sécurité sociale.

La convention du 7 novembre 2005 entre la France et le Luxembourg, a été conclue sur la base du règlement (CEE) n° 1408/71 et a les mêmes champs d’application personnel et matériel que le règlement.

La convention prévoit l’extension des droits aux soins de santé des membres de la famille du travailleur frontalier, qui pourront bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie dans les mêmes conditions que le travailleur (dans le pays compétent et dans le pays de résidence), sans qu’on leur oppose les dispositions de l’article 20 du règlement (CEE) n° 1408/71.

Les droits du titulaire de pension sont également élargis, l’intéressé peut prétendre aux soins, (programmés ou non programmés) sur le territoire autre que celui de sa résidence.

En matière d’assurance pension la convention offre la possibilité de faire masse de toutes les périodes d’assurance accomplies en France, au Luxembourg et dans un ou plusieurs États tiers, lorsque les États en cause ont signé un accord bilatéral avec la France et le Luxembourg.

S’agissant de l’assurance dépendance, l’accord institue une entraide administrative (examens, rapports médicaux et médico-sociaux) pour la reconnaissance de l’état de dépendance pour les personnes résidant en France et éligibles à une prestation de dépendance luxembourgeoise.

Par ailleurs des règles de cumul sont instituées. C’est ainsi que lorsqu’une personne résidant en France peut prétendre à l’aide personnalisée d’autonomie (APA) au titre de sa résidence en France et à l’allocation de dépendance au titre du régime luxembourgeois, l’APA est servie en priorité et l’allocation dépendance luxembourgeoise est servie à titre différentiel uniquement dans sa partie excédant le montant de l’APA.

L’article 8 de l’accord prévoit la reconnaissance réciproque des décisions ou actes exécutoires relatifs à la sécurité sociale.

Enfin, un protocole additionnel portant sur les dispositions pratiques en matière de recouvrement des cotisations et de répétition des prestations indûment versées est annexé à la convention. Ce protocole se substitue à l’accord du 24 février 1962 portant recouvrement des cotisations.