Loi  n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 

publié le 15 janvier 2006

(JO n° 295 du 20 décembre 2005). 

Financement  

CSG et autres contributions : les plans d’épargne logement (PEL) sont déjà assujettis à la contribution sociale généralisée et aux autres prélèvements sociaux, mais au dénouement du PEL. La nouvelle mesure ne modifie ni le principe, ni le taux de l’assujettissement, mais aménage les conditions de prélèvements. C’est ainsi que le prélèvement pour les PEL de plus de 10 ans seront effectués chaque année et en 2006, seront prélevées en une seule fois, les contributions sur les intérêts accumulés sur les plans de plus de 10 ans depuis leur ouverture.  

Abattement réduction temps de travail : il est mis fin à compter du 1er janvier 2006 à l’abattement de 30 % qui était encore applicable aux contrats en cours avant l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures.  

Les limites d’exonération des indemnités de rupture de contrat (licenciement des salariés, départ forcé des dirigeants) calculée par référence au barème de l’ISF sont remplacées par des limites calculées par référence au plafond de la sécurité sociale. Le plafond s’élève à six plafonds annuels pour les indemnités de licenciement et trois plafonds annuels pour les indemnités de départ à la retraite.  

Assiette des cotisations : la prise en charge par l’employeur de tout ou partie de la part salariale des cotisations de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC est incluse dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ne sont exclues de l’assiette que les cotisations de retraites complémentaires à la charge de l’employeur en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou d’un accord national interprofessionnel.  

Les compensations salariales versées dans le cadre d’accord de réduction du temps de travail sont considérées comme un salaire et non comme une indemnisation d’un préjudice et elles entrent dans l’assiette de cotisations.  

Calcul des allègements de cotisations

Pour le calcul des exonérations ou réductions de cotisations il est tenu compte uniquement des heures de travail effectif. 

Recours contre tiers : modification des montants forfaitaires obtenus par la caisse primaire de la part du tiers responsable en contrepartie des frais engagés lors d’un recours contre tiers en matière  d’assurance maladie ou d’accident du travail (articles L. 376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale) Ces montants qui avaient été fixés à l’équivalent de 760 et 76 euros en 1996 n’avaient jamais été réévalués. Ils passent à 910 euros et 91 euros au 1er janvier 2006. Dans le même temps leur révision est prévue à compter du 1er janvier 2007. Ils évolueront en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.  

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due par toute entreprise constituée sous forme de société dont le chiffre d’affaires est supérieur à un certain plafond (0,13 % sur le chiffre d’affaire affecté au régime de sécurité sociale des professions indépendantes et au fonds de solidarité vieillesse ; depuis janvier 2005, une contribution additionnelle de 0,03% est affecté à la CNAMTS). Élargissement de l’assiette de contribution sociale de solidarité des sociétés en faisant entrer dans le champ d’application de la taxe, les entreprises publiques assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.  

Lutte contre le travail dissimulé 

Des mesures sont mises en place afin d’inciter les entreprises à ne pas recourir au travail dissimulé. C’est ainsi que sont remises en cause à posteriori, les exonérations pratiquées sur la période pendant laquelle le délit de travail dissimulé a été commis. De plus, après constat de délit de travail dissimulé, les salaires réintégrés dans l’assiette de cotisations font l’objet du prélèvement social de droit commun.

Toute entrave aux fonctions des agents de sécurité sociale investis de pouvoir de contrôle est un délit.

Enfin les agents de contrôle sont habilités par le code du commerce de constater des obligations mises à la charge des entreprises domiciliataires afin d’éviter certaines pratiques irrégulières de la  domiciliation commerciale contribuant à favoriser la dissimulation d’activité de certaines entreprises domiciliées.  

ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ

Doits aux prestations en espèces des anciens détenus à l’issu de leur incarcération. Les intéressés pourront à l’issue de leur incarcération retrouver les droits à prestations en espèces dont ils bénéficiaient avant l’incarcération. Les conditions d’attribution des prestations en espèces seront déterminées par décret en conseil d’État.

Un détenu titulaire d’une pension d’invalidité peut continuer à percevoir sa pension d’invalidité durant sa détention. Ses ayants droit peuvent, le cas échéant, bénéficier du capital décès.  

Reprise d’emploi des chômeurs : les chômeurs indemnisés bénéficiaient d’un maintien de leurs droits aux prestations et durant leur indemnisation pouvaient bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie. Par contre, lorsqu’ils reprenaient une activité, ils devaient attendre d’avoir reconstitué leurs droits pour pouvoir prétendre aux  indemnités journalières. Afin d’éviter une rupture dans les droits et inciter au retour à l’emploi, les intéressés continueront à bénéficier de leur maintien de droit après la reprise d’activité, pendant une période à fixer par décret.  

Spécialistes et ALD : la majoration de consultation spécialiste en cas d’accès direct au spécialiste, la majoration d’honoraire du spécialiste, le protocole de soins ne seront pas applicables aux soins nécessaires au traitement de l’affection de patients reconnus atteints d’une ALD avant le 15 novembre 2005 et ayant désigné un médecin traitant. Ces mesures seront applicables jusqu’à la remise du protocole de soins et au plus tard le 1er juillet 2008.  

Coordination des soins : il est possible de désigner conjointement les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité, au sein d’un même cabinet.  

Parcours de soins : les patients qui consulteront un médecin récemment installé et qui n’est pas leur médecin traitant, ne verront pas leur remboursement diminuer de manière à permettre aux jeunes médecins de constituer leur clientèle. Il en est de même pour le médecin généraliste qui s’installe dans une zone définie par la mission régionale de la santé. Les durées pendant lesquelles ces dispositions ne seront pas applicables seront à fixer par décrets.  

Rééducation : afin de permettre aux centres de rééducation fonctionnelle (CRF) de recentrer leur activité sur les patients atteints de lourdes pathologies, les médecins prescripteurs de soins de masso-kinésithérapie devront apprécier l’opportunité de recourir à une hospitalisation de leurs patients en fonction de recommandations établies par la haute autorité de la santé (HAS).  

Ticket modérateur forfaitaire pour les actes lourds : lorsqu’un patient reçoit en ville ou à l’hôpital des soins médicaux supérieur à un certain montant ou cotation, il est dispensé du ticket modérateur. La loi créée pour les actes supérieur à ce dernier montant ou cotation une participation forfaitaire, quels que soient le montant des frais encourus.

Prévention : l’examen bucco dentaire de prévention prévu à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique (examen dans l’année qui suit le 6e et 12e anniversaire de l’enfant) ainsi que les soins dentaires réalisés dans les 6 mois suivant l’examen, à l’exception des soins prothétiques et d’orthopédie dento faciale, sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.  

Indemnité journalière de maternité : lorsque la naissance a lieu plus de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité de repos est augmentée de nombre de jours courant entre la naissance de l’enfant et 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement.  

Médicaments : à compter du 1er juillet 2007 les pharmaciens sont tenus, avant d’effectuer le tiers payant, de vérifier de la non inscription de la carte de l’assuré sur la liste d’opposition et du respect de l’ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations.  

ASSURANCE VIEILLESSE

Le minimum vieillesse regroupe un ensemble de prestations d’assistance attribuées sous conditions de ressources à partir de 65 ans. Une harmonisation du service des prestations est effectuée. C’est ainsi que l’une des prestations constituant le minimum (complément de retraite) pouvait être versé aux personnes résidant en dehors du territoire national. Le nouvel article L. 816-1 prévoit que ce type d’allocations sera servi sous condition de résidence en France.  

Réforme des régimes d’avantage social vieillesse des professionnels de santé conventionnés en ouvrant la possibilité de créer une cotisations d’ajustement non créatrice de droits.  

Ministres des cultes : Intégration totale et non plus seulement financière  du régime d’assurance vieillesse des cultes dans le régime général. Harmonisation de l’âge de départ à la retraite et affiliation à une caisse de retraite complémentaire les assurés qui perçoivent un revenu d’activité individuel. Les intéressés peuvent acquérir des droits identiques à ceux des salariés.  

ACCIDENTS DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES

Surveillance médicale gratuite pour toute personne qui du fait de son activité professionnelle est susceptible d’avoir été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante.  

BRANCHE FAMILLE  

Mayotte : suppression de la limitation à trois enfants du versement des allocations familiales. Disposition applicable à compter du 1er janvier 2006. 

Congé parental : création d’un congé parental plus court et mieux rémunéré Le complément de libre choix d’activité de la PAJE d’une durée maximum de trois ans est attribué au parent qui interrompt son activité pour s’occuper d’un enfant de moins de trois ans. La longueur du congé qui maintient ses bénéficiaires en dehors du monde du travail pendant une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans, rend parfois difficile la réinsertion dans le monde du travail. Une nouvelle possibilité est offerte aux parents d’interrompre leur activité pendant une période plus courte (1 an), mais avec une allocation d’un montant supérieur de près de 50 %. Cette option est ouverte aux parents ayant trois enfants ou plus et cessant totalement leur activité professionnelle pendant la durée du congé. Il s’agit du complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) qui permet un retour à l’emploi plus facile, tout en conciliant la vie professionnelle et la vie familiale. Cette mesure qui a pour objectif de permettre aux parents de revenir plus facilement vers l’emploi sera applicable à compter du 1er juillet 2006 ; elle ne remettra pas en cause le dispositif existant.   

Remplacement de l’allocation de présence parentale par l’allocation journalière de présence parentale : le congé de présence parentale et l’allocation qui l’accompagne ont pour but de permettre aux parents de cesser temporairement leur activité professionnelle, lorsque leur enfant de moins de 20 ans est gravement malade, handicapé ou accidenté. Toutefois, cette prestation nécessite une cessation totale ou partielle d’activité sans possibilité d’absences ponctuelles en fonction de l’état de santé de l’enfant. En effet la durée minimale du congé est de 4 mois, renouvelable 2 fois. Le service de la nouvelle prestation au titre du congé de présence parentale est assoupli. Il est mis en place un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, soit 14 mois, à prendre sur une période de 3 ans. Les parents auront ainsi la possibilité d’interrompre ponctuellement leur activité pour répondre aux besoins de leur enfant à certains moments particuliers. Chaque jour d’absence de l’un ou l’autre des parents sera décompté du « compte jours ». Chaque mois le salarié fait certifier par son employeur le nombre de jours de congé pris au titre l’allocation de présence parentale et adresse l’attestation à la Caisse d’allocations familiales (CAF). Pour chacun des jours la CAF verse une allocation journalière de présence parentale d’un montant de 38,44 euros, majorée en cas d’isolement du parent (45,65 € par jour).  

De plus, un complément d’allocation présence parentale est créé. Il est destiné à indemniser les parents des frais matériels (transport, nourriture, etc..) occasionnés par l’hospitalisation de l’enfant loin du domicile. Ce complément sera de 100€ par mois, quel que soit le nombre de jours pris dans le mois. Il sera servi dès lors que le traitement de l’enfant implique des déplacements réguliers éloignés.  

Les prestations familiales et les étrangers : modification de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Cet article énumère les situations dans lesquelles les prestations familiales peuvent être servies. Un décret fixera la liste des titres de séjour, les justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers, ainsi que la nature des documents à exiger pour justifier que les enfants remplissent les conditions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.  

CONTRÔLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Renforcement des contrôles : dès que les institutions ont connaissance d’informations de nature à constituer une fraude, elles doivent procéder aux enquêtes et contrôles nécessaires. Si le montant de la fraude est supérieur à un montant fixé par décret, elles sont tenues de porter plainte et de se constituer parties civiles. Les institutions nationales suivent les opérations réalisées par les organismes de base et adressent annuellement une synthèse au ministère chargé de la sécurité sociale.

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à plusieurs branches du régime général. Les modalités de coopération seront définies par décret.  

Résidence hors de France ou soins hors de France : le nouvel article L. 114-11 permet aux organismes de sécurité sociale, de confier dans le respect des conventions et accords internationaux, la réalisation de vérification à l’étranger à des experts agréés par l’autorité consulaire. Ces experts dont le rapport aura force probante pourront par exemple être conduits à certifier de la réalité de dépenses de soins engagées à l’étranger dont le remboursement est demandé à l’assurance maladie au titre de l’article L. 332-3. 

Les possibilités d’échanges d’informations qui jusqu’ici n’existaient qu’entre les organismes de sécurité sociale sont élargies aux caisses assurant le service des congés payés ainsi qu’aux organismes en charge de l’assurance chômage.  

L’article L. 114.13 fixe les sanctions applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir une prestation de sécurité sociale.  

Signalements systématiques aux organismes attributaires de prestations sous conditions de ressources ou d’activité, de l’exercice d’une activité dissimulée par un salarié dans un but frauduleux. Signalement également auprès des organismes de chômage.  

Les échanges d’informations entre les institutions fiscales et les agents chargés de l’application de la législation du travail et des organismes de sécurité sociale sont élargies et visent tous les régimes et toutes les branches.  

L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites à un service de prestations qui aboutit à un versement de prestations indues peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’institution concernée, après avis d’une commission constituée au sein du conseil d’administration. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. La mesure prononcée est motivée et elle peut être contestée devant la juridiction administrative. Les situations concernées, les barèmes des pénalités seront fixés par décret en conseil d’état.

Lors de l’examen d’une demande de prestation les organismes de sécurité sociale demandent toute pièce justificative utile pour apprécier les conditions d’ouverture du droit, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclaration déposée auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer les contrôles par d’autres moyens.

Sauf cas de force majeure, la non présentation de pièces justificatives entraîne la suspension, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées.  

Pour l’examen des droits aux prestations sous conditions de ressources, il est tenu compte des ressources d’origine française, étrangères ou versées par un organisme international. Un décret en conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles l’exactitude des revenus de sources étrangères peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général agissant pour le compte de l’ensemble des régimes.  

Les personnes assurées à la CMU doivent être à jour de leurs cotisations pour bénéficier du remboursement des prestations. En cas de fraude ou de fausse déclaration la caisse primaire peut suspendre, à titre conservatoire, après mise en demeure, le remboursement des prestations. Pour la détermination du montant des cotisations les caisses primaires peuvent demander toutes les informations nécessaires à l’administration des impôts, aux organismes de séc urité sociale aux organismes de chômage qui sont tenus de leur communiquer.  

Le livre des procédures fiscales est modifié afin de prévoir que les administrations fiscales pourront communiquer aux organismes de sécurité sociale la liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus de domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.