Décret n° 2002-1588 du 24 décembre 2002 relatif au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale

publié le 15 janvier 2003

Le 17 janvier 2002, l'article 39 de la loi de modernisation sociale modernisait, précisément, la dénomination de notre établissement pour la rendre plus parlante, en substituant à celle qui était la sienne depuis sa création en 1959,à savoir Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants, celle de Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale.

Cette volonté de modernisation, en même temps que de renforcement de notre Institution par le Législateur, va cependant bien au-delà d'un simple changement de nom. De fait, son statut et ses missions se voient promus du niveau réglementaire à celui désormais de la Loi.

Enfin, afin de lui permettre de recruter dans de meilleures conditions, ce même article de loi élargit les catégories de personnel auxquels notre établissement peut recourir, en l'autorisant à employer des contractuels de droit public à durée indéterminée, ainsi que des contractuels de droit privé relevant des conventions collectives applicables aux organismes de sécurité sociale.

Ceci contribue à améliorer les conditions d'emplois de son personnel, ainsi qu'à favoriser la mobilité professionnelle avec les autres institutions françaises de sécurité sociale.

Le décret n° 2002-1588 du 24 décembre 2002, publié au Journal Officiel du 29 décembre 2002 parachève cette entreprise d'actualisation de son cadre juridique, par la refonte des articles R-767-1 à 12 du Code de la Sécurité Sociale le régissant.


Ce dernier, à côté des missions traditionnelles du Centre confiées dès sa création ou consolidées par le précédent décret modificatif du 13 avril 1995 (relations financières avec les autres États, assistance auprès des institutions de sécurité sociale, statistiques, traductions, collecte de documentation sur les législations étrangères, mise en place d'un fichier pensionné), poursuit l'élargissement de ses missions.

Il en va ainsi s'agissant du traitement des cas d'exemption du régime français ou de maintien exceptionnel à ce régime qui relève dorénavant de sa compétence.

Par ailleurs, son rôle traditionnel d'expertise technique auprès de ses ministères de tutelle, comme de ses institutions partenaires de la sécurité sociale française, dans le domaine de la protection sociale des Français à l'étranger et des étrangers en France est explicitement reconnu.

Il en est de même de son rôle de conseil auprès des assurés et des entreprises.

Il est également chargé de la consolidation des accords de coordination en matière de sécurité sociale, ainsi que de contribuer à en faciliter l'accès et la bonne connaissance auprès du public intéressé.


Une autre modification essentielle porte sur la composition du conseil d'administration. À côté des représentants de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse, de la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole siège également à présent au conseil avec voix délibérative un représentant de l'ACOSS.

D'autre part, les ministères de tutelle (ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture), afin de dissiper la confusion des rôles résultant précédemment de leur double statut d'administrateurs et d'autorités de tutelle, siègeront désormais au conseil en qualité de commissaires du gouvernement, à l'instar de ce qui prévaut dans les autres caisses nationales de sécurité sociale du régime général.

C'est aussi la raison pour laquelle l'autre représentant de l'Etat à son conseil qu'est le ministère des Affaires Etrangères y siègera maintenant avec voix consultative et non plus délibérative, à côté des représentants de la Caisse de Compensation de l'Organisation Autonome Nationale des Professions Industrielles et Commerciales, de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales, de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,et du représentant du personnel du Centre.

L'article R. 767-3 du Code de la Sécurité Sociale modifié par le décret du 24 décembre 2002 est également innovant dans la mesure où il reconnaît au Centre la possibilité de conclure avec ses ministères de tutelle une convention d'objectif et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires, ce qui a l'avantage d'inscrire dans une perspective pluri-annuelle et sur des bases contractuelles, ses relations de travail avec ses partenaires.


Enfin, en matière de financement un mécanisme simplifié est mis en place, sous forme de clé de répartition en pourcentage, des contributions entre les régimes de sécurité sociale concernés, épargnant ainsi de la nécessité d'une mise à jour annuelle systématique de la ventilation des dépenses mises à la charge des régimes financeurs. Cette clé fait l'objet d' un arrêté du 24 décembre 2002 publié au Journal Officiel du même jour.