Cette circulaire et ses 15 fiches techniques constituent une actualisation de la circulaire Unédic n° 2020-12, pour tenir compte de l'entrée en vigueur au 01/10/2021 du second volet de la réforme de l'assurance chômage (issue du décret n° 2019-797) et des mesures d'aménagement liées à la crise sanitaire.
- Circulaire Unédic n° 2021-13 du 19/10/2021Cet arrêté vise à faciliter l'accès au passe sanitaire pour les ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne disposant d'un schéma vaccinal complet reconnu en France. Il habilite les pharmaciens d'officine à:
Ce contrôle peut être facturé par le pharmacien au maximum 30 € hors taxes au demandeur.
Cet arrêté n'est pas applicable aux certificats de vaccination des Etats tiers à l'UE reconnus comme interopérables par une décision de la Commission européenne.
- Arrêté du 26/10/2021 - JORF du 27/10/2021Arrêté organisant la fin de la gratuité systématique des tests PCR et antigéniques le 15 octobre 2021. A compter de cette date, leur prise en charge par l'assurance maladie est limitée à certaines situations, et subordonnée, lorsque c'est nécessaire, à prescription médicale.
- Arrêté du 14 octobre 2021 - JORF du 15 octobre 2021Cette circulaire présente les conséquences de la revalorisation exceptionnelle du Smic au 01/10/2021 en matière de législation retraite. Seuls les montants des avantages en nature et du plafond mensuel de retraites personnelles pour l'attribution du minimum contributif sont impactés par cette revalorisation exceptionnelle.
- Circulaire Cnav n° 2021-29 du 15/10/2021Décret fixant à 10 ans, à compter du 1er janvier 2022, la durée maximale d'attribution de l'ensemble des éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH) et permettant son attribution sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Il limite en cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation à deux mois de prestation. A cette issue, le versement reprend de façon mensuelle.
Arrêté fixant, à compter du 1er janvier 2022, les montants maximaux attribuables pour les éléments 2 à 5 de la prestation de compensation du handicap
Cette circulaire diffuse les paramètres du régime Agirc-Arrco à compter de novembre 2021:
Ordonnance rendant applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la gouvernance des organismes de sécurité sociale.
Elle fait évoluer la composition de son conseil pour l'adapter à l'élargissement de ses missions, mieux refléter les composantes actuelles de la population et tenir compte de l'évolution des règles nationales de représentativité des organisations professionnelles et syndicales.
Elle porte de 20 à 25 le nombre de membres du conseil, comme dans les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, et crée, à côté des collèges de représentants des salariés, d'une part, des employeurs et travailleurs indépendants, d'autre part, un troisième collège associant les représentants de la société civile à la gouvernance de la caisse.
Elle étend également à Mayotte les règles en vigueur dans les autres organismes de sécurité sociale : d'une part, le médiateur et le conciliateur qui règlent les litiges entre l'organisme et les assurés, d'autre part, des dispositions sur la faculté de mutualiser des missions de sécurité sociale entre organismes de sécurité sociale dans l'objectif d'améliorer la qualité de service aux usagers.
Information concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie.
Le protocole susmentionné entre l'Union européenne et la République tunisienne, signé à Bruxelles le 27 juillet 2020, est entré en vigueur le 1er août 2021.
- JOUE L 366 du 15 octobre 2021Décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification du protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés annexé à l'accord EEE (Erasmus+).
- Décision (UE) 2021/1736 du Conseil du 23 septembre 2021 - JOUE L 348 du 1er octobre 2021Décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification du protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés annexé à l'accord EEE [Fonds social européen plus (FSE+)].
- Décision (UE) 2021/1735 du Conseil du 23 septembre 2021 - JOUE L 348 du 1er octobre 2021Décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification du protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés annexé à l'accord EEE (programme «L'UE pour la santé»).
- Décision (UE) 2021/1741 du Conseil du 23 septembre 2021 - JOUE L 348 du 1er octobre 2021"Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, qui figurent en annexe de la décision (UE) 2020/1512 du Conseil, sont maintenues pour 2021 et sont prises en compte par les États membres dans leurs politiques
de l'emploi et leurs programmes de réforme."
Décisions d'exécution de la Commission établissant l'équivalence des certificats COVID-19 délivrés par l'Arménie et le Royaume-Uni, avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
Les certificats délivrés dans ces 2 Etats sont compatibles avec le certificat COVID numérique de l'UE.
Recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
À compter du 8 octobre 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE, de manière coordonnée et à l'égard des résidents des pays tiers, soit :
Australie, Bahreïn, Canada, Chili, Jordanie, Koweït, Nouvelle-Zélande, Qatar, Rwanda, Arabie Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Ukraine, Uruguay, Chine* (RAS de Hong Kong et Macao), Taïwan.
* Sous réserve de réciprocité
- Recommandation (UE) 2021/1782 du Conseil du 8 octobre 2021 - JOUE L 360 du 11 octobre 2021Résolution du Parlement européen sur l'emploi et les politiques sociales dans la zone euro en 2020.
- Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 - JOUE C 404 du 6 octobre 2021Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 (Programme «UE pour la santé»).
- Amendements du Parlement européen - JOUE C 415 du 13 octobre 2021Dans cette affaire, la juridiction hollandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant K, résidant aux Pays-Bas, à l'Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés (Pays-Bas), au sujet du refus de lui verser des prestations de chômage au terme d'une période d'arrêt de travail en Allemagne, pendant laquelle il percevait de cet Etat des prestations de maladie. L'organisme hollandais s'estime incompétent pour se prononcer sur cette demande de prestations de chômage et considère l'Allemagne comme Etat compétent en tant que dernier Etat d'emploi.
Le juge national s'interroge sur le champ d'application de l'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004. Conformément à ces dispositions, le chômeur qui, au cours de sa dernière activité salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, bénéficie des prestations de chômage selon la législation de l'Etat de résidence.
Dans ce contexte, la CJUE précise la notion d'exercice d'une activité salariée au sens de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, afin de déterminer si elle vise exclusivement l'exercice effectif d'une activité salariée dans l'Etat compétent ou s'applique également à une situation assimilée dans laquelle une personne est en arrêt de travail et perçoit des prestations de maladie versées par l'Etat compétent.
Se fondant sur la définition prévue à l'article 1, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004, la Cour rappelle que la notion d'activité salariée désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit. Elle en déduit que le bénéfice des prestations de maladie dans le cadre d'un arrêt de travail peut être considéré comme une situation juridique comparable à l'exercice d'une activité salariée pour l'application de l'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004, si, conformément au droit national de l'Etat membre compétent, le bénéfice de ces prestations est assimilé à l'exercice d'une activité salariée.
La CJUE ajoute aussi que les raisons, notamment d'ordre familial, du transfert de résidence dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ne sont pas pertinentes pour appliquer l'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004. Cette position se justifie par l'objectif poursuivi par l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, qui vise à assurer aux chômeurs résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent les conditions les plus favorables à la recherche d'un nouvel emploi dans l'Etat de résidence, où ils sont présumés bénéficier des meilleures chances de réinsertion professionnelle.
- Jurisprudence résuméeDans cette affaire, la juridiction roumaine interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant les héritiers de ZY, résidant et affilié en Roumanie, à la caisse nationale d'assurance maladie qui n'a pas remboursé les coûts du traitement dispensé à ZY en Autriche dans leur intégralité mais selon les tarifs roumains en l'absence d'autorisation préalable. En effet, la réglementation nationale subordonne l'obtention de ce formulaire à la condition que le traitement soit recommandé par un médecin du régime public d'assurance maladie national. Or, suite au diagnostic d'un cancer de la langue, une ablation chirurgicale des 2/3 a été prescrit à ZY en Roumanie, mais il s'est rendu en Autriche pour demander un second avis médical recommandant un traitement alternatif sans handicap (radio, chimio et immunothérapie).
Le juge national se demande si la réglementation roumaine est conforme au droit de l'Union, en particulier l'article 20 du règlement n° 883/2004 interprété à la lumière de la libre prestation des services et de la jurisprudence de la Cour. Cette disposition prévoit qu'un assuré se rendant dans un Etat membre autre que celui de sa résidence pour bénéficier de prestations en nature doit demander une autorisation à l'institution compétente. Cette autorisation est obligatoirement délivrée si 2 conditions sont réunies:
Dans ce contexte, la CJUE rappelle 2 situations dans lesquelles, même en l'absence d'autorisation, les soins programmés dans l'Etat de séjour peuvent être remboursés par l'institution compétente:
La Cour précise que l'article 26, paragraphe 4, du règlement n° 987/2009, fixant les modalités d'application de l'article 20 du règlement n° 883/2004, ne limite pas le choix de l'institution compétente aux médecins relevant du régime public d'assurance maladie de l'Etat membre de résidence de l'assuré. Ces dispositions n'exigent donc pas que l'avis médical étayant une demande d'autorisation pour un traitement en dehors de l'Etat de résidence soit émis par un médecin relevant du régime public d'assurance maladie national. Elles n'empêchent pas la prise en compte, au cours de la procédure d'autorisation, d'un second avis médical émis par un médecin pratiquant dans l'Etat où la personne se déplacera pour bénéficier du traitement. La CJUE conclut que la réglementation roumaine est contraire au droit de l'Union en ce qu'elle impose une condition allant au-delà de celles prévues dans les règlements de coordination en matière de soins programmés.
Concrètement dans cette affaire, l'institution compétente roumaine doit rembourser l'intégralité des frais afférents au traitement prodigué à ZY en Autriche à ses héritiers, sous réserve que les conditions pour la délivrance d'une autorisation au titre de l'article 20 du règlement n° 883/2004 soient remplies.
- Jurisprudence résumée