Les règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 : ce qui change au 1er mai 2010

avril 2010

Au 1er mai 2010, entrent en vigueur des nouveaux règlements de coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne : les règlements 883/2004 et 987/2009.

Toutefois, les règlements 1408/71 et 574/72 demeureront en vigueur d'une part en ce qui concerne la coordination au profit des ressortissants des Etats tiers, d'autre part en ce qui concerne la coordination avec les Etats signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein) et la coordination avec la Suisse.

Les nouveaux textes font l'objet de décisions de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) qui remplace la Commission administrative des travailleurs migrants (CASSTM).

I. Principes généraux et champs d'application

A) Les principes généraux

1 - Introduction d'un nouvel article, l'article 5 du règlement 883/2004

Cet article pose en tant que principe de base pour l'application de la coordination, le recours à l'assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'évènements.

Sauf disposition contraire, dans le texte actuel ce principe s'applique tout au long des chapitres du règlement, dans la mesure où il s'agit d'une disposition de caractère général.

La portée du texte est double :

Ce nouveau principe a permis de supprimer un certain nombre de dispositions techniques tout au long des chapitres par exemple: les dispositions relatives à la prise en compte pour des calculs de prestations de membres de la famille résidant sur le territoire d'un autre Etat membre comme s'ils résidaient sur le territoire de l'Etat compétent, la prise en compte pour l'application des règles de non cumul de prestations ou de revenus acquis sur le territoire d'un autre Etat membre, le report d'une période de référence lors de l'examen d'un droit y compris lorsque le fait justifiant le report se produit sur le territoire d'un autre Etat membre.

Le principe d'assimilation des faits ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence : seul l'Etat sur le territoire duquel une période d'assurance d'emploi ou de résidence a été accomplie est compétent pour valider l'existence de cette période compte tenu des critères de sa propre législation et la rendre opposable aux autres Etats ; un autre Etat membre ne prendra en considération cette période que pour autant que le premier Etat l'aura validé et non pas en considérant que si la même période avait été accomplie sur son territoire elle aurait donné lieu à validation.

Par ailleurs le principe d'assimilation des faits ne doit pas avoir pour conséquence de rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable.

Une restriction expresse a également été introduite dans l'article 14 du règlement 883/2004 : l'assimilation des faits telle que prévue au point b) de l'article 5 ne sera prise en considération, pour permettre une adhésion à l'assurance volontaire ou facultative continuée prévue par la législation d'un Etat membre et conditionnée, par cette législation, à la résidence ou à l'exercice d'une activité antérieure salariée ou non salariée, que si à un moment quelconque dans le passé, cette personne a été soumise à cette législation sur la base de l'exercice d'une activité. Cette disposition s'avère plus restrictive que celle qui figure dans l'article 15 du règlement 1408/71.

2 - La totalisation des périodes d'assurance.

Dans le règlement 1408/71, la totalisation est prévue dans chacun des chapitres ; désormais elle figure en facteur commun. Elle fait l'objet de l'article 6 du règlement 883/2004 et devient un principe général de large portée sous réserve toutefois d'éventuelles dispositions dérogatoires ou spécifiques. A titre d'exemple citons les dispositions restrictives concernant la préretraite. Du fait des dispositions de l'article 66 du règlement 883/2004 il n'y a pas lieu pour ce risque de recourir à la totalisation. Nous verrons de la même manière que le champ de la totalisation est restreint dans le chapitre chômage et dans le chapitre pensions.

3 - L'exportation des prestations

La levée des clauses de résidence concerne l'ensemble des prestations en espèces, alors que dans le règlement 1408/71, seules les prestations à long terme sont visées mais sous réserve qu'il n'y ait pas de dispositions contraires dans le règlement

Ainsi, les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui font l'objet d'un chapitre spécifique ne sont pas exportables ; elles peuvent uniquement être perçues dans l'Etat de résidence, à la charge de l'institution de l'Etat de résidence.

4 - L'unicité de la législation applicable

L'article 13 consacre sans aucune réserve la règle de l'unicité de législation. A une date donnée une personne est soumise à la législation d'un seul Etat membre qui est l'Etat membre compétent. Dans le règlement 1408/71 quelques situations échappent à la règle et un double assujettissement est admis pour la personne qui exerce une activité salariée d'une part et une activité non salariée d'autre part. Tel n'est plus le cas dans le 883/2004.

B) Champs d'application

1 - Elargissement du champ personnel d'application du règlement.

Le règlement s'applique à l'ensemble des ressortissants qui sont ou ont été couverts par un système national de sécurité sociale, et pas seulement aux travailleurs.

2 - Extension du champ d'application matériel.

Cette extension annoncée parait assez formelle et limitée. L'article 3 du règlement 883/2004 a ajouté aux prestations des branches maladie, maternité, invalidité, vieillesse, survivants, accidents du travail et maladies professionnelles, décès, chômage, prestations familiales traditionnellement visées, deux nouvelles prestations :

Les prestations de paternité sont désormais assimilées aux prestations de maternité quant aux dispositions qui les régissent.

Le risque dépendance n'est pas pris en compte en tant que tel ; il est traité dans le cadre du risque maladie.

II - Les règles de détermination de la législation applicable

Ces règles concernent désormais l'ensemble des personnes visées dans le champ d'application personnel des règlements c'est-à-dire les actifs mais aussi les inactifs.

A) Les règles générales

1 - Les règles concernant les personnes qui exercent une activité professionnelle.

Le principe du lieu d'activité reste déterminant pour le travailleur qu'il s'agisse du travailleur salarié ou non salarié : une personne qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre et même, s'il s'agit d'un salarié, si l'employeur qui l'occupe a son siège sur le territoire d'un autre Etat membre

Cette règle est aménagée pour des catégories particulières. Ainsi les gens de mer sont soumis à la législation de l'Etat dont le navire, sur lequel ils exercent leur activité, bat pavillon.

Les fonctionnaires dans le cadre bien évidemment de leurs activités pour le compte d'un Etat sont soumis à la législation de cet Etat.

2 - Les règles concernant les catégories assimilées à des actifs

La détermination de la législation applicable aux bénéficiaires de prestations en espèces à court terme (maladie, maternité, paternité, chômage…) servies à la suite d'une activité salariée ou non salariée résulte de l'article 11 du règlement 883/2004. Ces personnes sont considérées comme exerçant cette activité et demeurent donc rattachées à la législation dont elles relevaient lors de l'exercice de l'activité en cause. Toutefois la personne qui bénéficie de prestations de chômage non pas au titre de la législation du dernier pays d'emploi mais au titre de la législation du pays de résidence c'est-à-dire le frontalier et celui qui au cours de son dernier emploi résidait sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est rattaché à la législation de l'Etat qui lui sert les prestations de chômage.

3 - Les règles concernant les pensionnés

La législation qui leur est applicable est déterminée en fonction de ou des Etats débiteurs de pension et du lieu de résidence. Les articles 23 à 26 déterminent l'Etat unique qui va supporter la charge des prestations du pensionné et des membres de sa famille qui n'ont pas des droits propres et qui dès lors est l'Etat compétent.

3 - Les règles concernant les autres personnes inactives

Les personnes inactives sont soumises à la législation du pays de résidence dès lors que le règlement ne leur garantit pas un droit aux prestations en vertu de la législation d'un autre Etat membre.

B) Le détachement de plein droit

Il s'agit du détachement qui est acquis dès lors que l'ensemble des conditions sont réunies c'est-à-dire notamment à condition que l'activité soit exercée pour le compte de l'employeur habituel.

Si toutes les conditions ne sont pas réunies, il est possible comme dans le cadre du règlement 1408/71 de demander un accord exceptionnel dans le cadre de l'article 16 du règlement 883/2004.

1 - Le détachement du travailleur salarié

Un travailleur salarié qui, pour le compte de son employeur, exerce temporairement une activité sur le territoire d'un Etat membre demeure soumis à la législation du pays habituel d'emploi.

Le règlement de base pose des conditions explicites : la durée de l'activité permettant de recourir au détachement, portée à 24 mois au lieu de l'actuelle condition de 12 mois avec prolongation possible dans la limite de 12 mois si le travail pour lequel le détachement est intervenu n'est pas terminé, l'obligation pour l'employeur d'exercer normalement ses activités dans l'Etat à partir duquel a lieu le détachement et enfin la condition que le travailleur détaché ne vienne pas en remplacement d'un autre travailleur détaché.

Les conditions complémentaires pour qu'il puisse y avoir détachement sont désormais prévues par le règlement d'application 987/2009.

Elles sont pour partie liées à l'employeur : celui ci doit exercer normalement son activité sur le territoire de l'Etat d'emploi : il ne doit pas s'agir de simples activités de gestion interne mais bien d'activités substantielles liées au métier compte tenu du secteur d'activité de l'entreprise concernée.

En ce qui concerne les conditions relatives au salarié : un détaché peut être une personne recrutée par une entreprise en vue de son détachement dans un autre Etat membre. Toutefois cette personne doit avant le début de cette activité en tant que détaché, avoir été soumise à la législation à laquelle elle est maintenue au cours de son détachement.

Le détachement de plein droit suppose qu'un lien organique subsiste entre l'employeur et le salarié pendant toute la période de détachement, ce lien s'appréciant par rapport à un faisceau d'éléments, responsabilité en matière de recrutement, de contrat ce travail, de rémunération, de licenciement et de pouvoir de déterminer la nature du travail, ces critères étant appréciés en tenant compte de la nature réelle des activités exercées par l'entreprise dans l'Etat d'établissement.

2 - La prestation de service ou auto détachement du travailleur non salarié

Un travailleur non salarié disposant de ce statut sur le territoire d'un Etat membre peut exercer temporairement son activité sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre de prestations de service. La durée maximale a été portée à 24 mois, au lieu de 12 mois avec prolongation possible dans la limite de 12 mois, et le règlement d'application encadre l'exercice de l'activité. Le nouveau texte précise qu'il doit s'agir de l'exercice de l'activité normalement exercée, cette condition s'analysant en fonction du caractère réel de l'activité c'est-à-dire de fait de la profession.

Par ailleurs, il est désormais expressément prévu que le non salarié doit avoir exercé son activité depuis un certain temps avant la date à laquelle il souhaite user de l'auto détachement et pendant cette période d'exercice de l'activité sur le territoire d'un autre Etat membre, le travailleur non salarié doit conserver dans le pays habituel d'emploi les moyens de reprendre à tout moment son activité habituelle : conservation des infrastructures correspondant à sa profession, usage de bureaux, versement d'impôts, inscription aux registres des métiers ou du commerce.

3 - Formalités et attestations

Détachement et auto détachement doivent être déclarés auprès de l'institution de rattachement qui doit sans délai mettre à la disposition de la personne concernée et de l'institution de l'Etat où s'exerce l'activité les informations sur la législation applicable.

L'institution compétente atteste de la législation applicable à la demande de l'employeur ou du travailleur. Le formulaire traditionnellement utilisé le E101 a vocation à disparaître à l'issue de la période transitoire qui va s'étendre jusqu'au 1 mai 2012 ; il va être remplacé par un document portable dénommé à ce jour A 1.

4 - Contestation du bien fondé du détachement

Le règlement 987/2009 introduit une disposition sur la valeur juridique des documents établis dans un autre Etat membre et assorti celle-ci de l'obligation, en cas de doute, de solliciter le réexamen de la situation par l'institution qui a émis le document et d'instaurer avec celle-ci des échanges d'information. En cas de désaccord persistant la CACSSS devra être saisie.

C) Les situations de pluriactivité c'est-à-dire les cas où une personne travaille sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres

Le dispositif général a été simplifié dans le règlement de base qui prévoit désormais trois cas et ne traite plus de manière spécifique les situations de certains secteurs d'activité, marins, travailleurs des transports internationaux.

1 - La situation des personnes qui exercent dans deux ou plusieurs Etats des activités de même nature salariée ou non salariée

Les salariés

L'exercice normal d'une activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres consiste en deux activités menées en parallèle mais aussi en des activités alternantes à condition toutefois, s'agissant de ces dernières, qu'elles ne soient pas marginales.

Il convient de distinguer entre la situation de la personne qui travaille pour le compte d'un seul employeur et celle qui relève de deux employeurs ou plus.

Dans le cas d'activité pour le compte d'un seul employeur, les dispositions sont modifiées : le salarié doit relever de la législation de son pays de résidence dès lors qu'il y a activité substantielle sur le territoire de ce pays.

Si il n'existe pas d'activité substantielle (25% de l'activité) dans l'Etat de résidence, l'intéressé est alors être affilié dans l'Etat du siège de l'entreprise.

Dans le cas d'activités pour le compte de plusieurs employeurs, la législation compétente est celle de l'Etat de résidence peu important alors que l'activité n'y soit pas substantielle.

Les non salariés

Aux termes du règlement d'application, il peut s'agir comme pour le salarié d'activités exercées de manière concomitante ou alternante, aussi bien similaires que différentes, dès lors qu'elles sont qualifiées d'activité non salariées au sens du régime de sécurité sociale des deux ou plusieurs Etats concernés.

Pour les non salariés, le critère du rattachement à la législation de l'Etat de résidence est modifié puisqu'il faut l'exercice d'une activité substantielle (25% de l'activité) dans cet Etat, le critère à défaut étant celui du centre d'intérêt des activités lorsque l'activité n'est pas substantielle dans l'Etat de résidence ou que la personne ne réside pas dans un des Etats où elle exerce son activité.

Le caractère substantiel de l'activité est apprécié en fonction du chiffre d'affaires, du temps de travail, du nombre de service prestés et/ou du revenu.

2 - La situation des personnes exerçant normalement une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres

Cette situation ne constitue plus une exception à la règle d'unicité de législation applicable. Ces personnes sont désormais assujetties à la seule législation de l'Etat auquel les rattache l'exercice de l'activité salariée.

3 - Formalités et mesures transitoires.

III. Modifications dans les conditions d'obtention des prestations

A) Les prestations des assurances maladie maternité paternité.

Pour les prestations en nature de nouvelles dispositions ont été adoptées pour organiser le service des prestations et conserver un lien étroit avec la législation de l'Etat compétent même si la personne assurée réside sur le territoire d'un autre Etat membre.

Ainsi les frontaliers, les membres de la famille, les pensionnés et les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent vont avoir accès aux prestations dans des conditions différentes pour certains.

Dans les nouveaux textes les membres de la famille des frontaliers, les pensionnés qui résident dans un Etat autre que l'Etat débiteur de la pension et les membres de leur famille, les anciens frontaliers devenus pensionnés vont pouvoir, lorsqu'ils se rendent sur le territoire de l'Etat compétent y avoir accès aux prestations, du moins si l'Etat membre qui est, en ce qui les concerne, l'Etat compétent a opté pour cette solution.

En effet, tous les Etats membres n'ont pas eu la même approche sur l'étendue des droits de leurs assurés et, par un jeu d'annexes positives et négatives, le règlement 883/2004 pose les conditions dans lesquelles, pour les assurés de chacun des Etats, vont s'exercer les droits.

1 - En ce qui concerne les membres de la famille qui ne résident pas sur le territoire de l'Etat membre compétent et le cas particulier des membres de la famille des travailleurs frontaliers

La situation pour les soins reçus dans le pays de résidence est inchangée. Sur la base d'une attestation d'ouverture des droits ces personnes seront inscrites auprès de l'institution du lieu de résidence et bénéficieront des prestations servies par celle-ci comme s'ils étaient les membres de la famille d'un assuré de cet Etat. Leur qualité d'ayant droit est d'ailleurs déterminée en fonction de la législation de cet Etat.

Par contre, la situation évolue en ce qui concerne le droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent. Ce droit aux prestations ne subit désormais aucune restriction et couvre en particulier les soins programmés pour tous sauf pour les membres de la famille du frontalier lorsque l'Etat compétent impose des limites dans l'accès aux droits. 11 Etats Danemark, Estonie, Irlande, Espagne, Italie, Hongrie, Lituanie, Pays Bas, Finlande, Suède, Royaume Uni ont choisi de n'accorder à ces membres de famille le bénéfice des prestations en nature sur leur territoire que pour les soins médicalement nécessaires au cours d'un séjour. Il faut toutefois souligner que dans leur majorité, les États qui figurent dans cette annexe acceptent que la restriction prenne fin dans un délai de 4 ans après la date d'application du règlement.

2 - Les pensionnés

Les pensionnés, qu'ils soient titulaires d'une seule ou de plusieurs pensions, relèvent pour leurs soins de santé d'une seule législation déterminée en fonction d'une part des droits liés à la pension, d'autre part de la résidence.

En application du règlement 883/2004, les pensionnés gardent un lien étroit avec le régime auprès duquel leur droit à prestations de l'assurance maladie est ouvert. L'étendue de ce droit diffère en fonction de l'option prise par les Etats. Seuls 15 États membres : Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Chypre, Luxembourg, Hongrie, Pays Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Suède ont admis le droit d'obtenir directement de l'institution compétente, les prestations tant pour les soins nécessaires que pour les soins programmés. Dans les autres cas, c'est-à-dire si l'Etat compétent ne figure pas dans la liste, seuls les soins nécessaires au cours d'un séjour seront directement pris en charge par cette institution compétente.

Dans tous les cas l'institution compétente délivrera la CEAM au pensionné et aux membres de sa famille que ceux-ci résident ou pas avec lui afin qu'ils puissent lors de leurs séjours temporaires hors de l'Etat de résidence et de l'Etat compétent avoir accès au service des prestations en nature. Elle délivrera également des accords pour les soins programmés dans un Etat autre que l'Etat de résidence sauf en cas d'urgence ; dans cette hypothèse l'institution du lieu de résidence délivrera elle-même l'accord.

Toutefois en cas de résidence dans les Etats suivants : Irlande, Espagne, Italie, Malte, Pays Bas, Portugal, Finlande, Suède, Royaume Uni qui ont opté pour une demande de remboursement forfaitaire des frais engagés pour des assurés d'un autre Etat, l'autorisation de recevoir des soins programmés dans un autre Etat qui n'est pas l'Etat compétent, en étant pris en charge au titre des règlements, doit être donnée par l'institution de l'Etat de résidence auprès de laquelle ils seront inscrits. Si l'autorisation est donnée, la charge incombera à l'institution du lieu de résidence.

3 - Les frontaliers devenus pensionnés

Les personnes ayant la qualité de frontalier vont, au moment où ils deviennent titulaires d'une pension de retraite ou d'invalidité conserver la possibilité de poursuivre un traitement commencé au cours de la période d'activité. Tout frontalier quel que soit le pays de résidence et le pays de travail, le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l'État membre dans lequel il a exercé en dernier lieu son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s'agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. Aucune durée d'activité n'est requise ; il s'agit d'être en situation à la date à laquelle s'ouvre le bénéfice du droit à pension.

Le même droit est ouvert à un membre de sa famille dès lors que celui-ci n'a pas été exclu au cours de la période d'activité du droit aux soins dans l'Etat d'emploi du travailleur comme nous l'avons vu ci-dessus,

Le terme « poursuivre un traitement » est défini comme le fait de traiter une maladie mais aussi de la déceler ou la diagnostiquer.

D'autre part et sous certaines conditions ces pensionnés anciens frontaliers vont garder sans limitation de durée, l'accès aux soins sur le territoire de l'Etat où ils ont été frontaliers.

Cette disposition permet à l'ancien frontalier, y compris celui qui n'avait pas ce statut au moment précis où il prend sa retraite ou devient titulaire d'une pension d'invalidité, de continuer à choisir de recevoir des soins quelle qu'en soit la nature dans l'Etat où il a travaillé avec un statut de frontalier mais deux conditions doivent être réunies. L'une des conditions tient à la situation individuelle de l'intéressé : il doit avoir exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d'effet de sa pension de vieillesse ou d'invalidité. L'autre tient à la volonté des Etats de faciliter les déplacements et l'accès aux soins transfrontaliers : il faut qu'à la fois l' État membre où le travailleur a exercé en qualité de frontalier et l'État membre où se trouve l'institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence aient admis cette possibilité. Les Etats qui ont opté pour cette solution figurent à l'annexe V : la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, l'Autriche et le Portugal.

Les membres de la famille du frontalier qui ont été ses ayants droit au cours de la période de référence c'est-à-dire pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années ont les mêmes droits que le frontalier lui même.

Dans ces deux situations la charge des prestations incombe au régime retenu comme compétent en application des critères de priorité prévus pour déterminer qui doit ouvrir les droits du pensionné et en supporter la charge.

4 - Conséquences pratiques de ces dispositions au regard du régime français

Dans ce contexte, les personnes assurées du régime français qui se rendent en séjour sur le territoire d'un autre Etat membre continueront à avoir la CEAM. Dans certains cas, il existera des droits supplémentaires pour l'ancien travailleur frontalier qui se rendra en séjour temporaire dans l'Etat où il a exercé en tant que frontalier.

Lorsque ces personnes assurées établiront leur résidence sur le territoire d'un autre Etat,le lien avec le régime français va demeurer dans toutes les hypothèses qu'il s'agisse du travailleur lui-même, des membres de sa famille qu'ils résident ou pas avec celui-ci, du pensionné et/ou des membres de sa famille résidant ou pas avec lui.

La caisse française délivrera donc :

Elle inscrira également cet assuré auquel elle devra accorder les prestations en cas de séjour sur le territoire français quel que soit le motif du séjour, y compris séjour en vue de recevoir des soins, comme s'il résidait en France.

Les personnes assurées d'un régime d'un autre Etat membre qui résident en France et sont prises en charge pour le compte du régime de cet autre Etat, qu'il s'agisse du travailleur lui-même, des membres de sa famille qu'ils résident ou pas avec celui-ci, du pensionné et/ou des membres de sa famille résidant ou pas avec lui, obtiendront de la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des seuls soins reçus sur le territoire français. Il ne sera plus délivré à ces personnes de CEAM ni d'accords pour des soins programmés sauf cas d'urgence, ils ne pourront pas demander en France le remboursement de soins qu'ils pourraient recevoir à l'étranger ; ils devront s'adresser à l'institution de l'Etat dans lequel ils sont assurés pour obtenir la CEAM et la prise en charge de soins hors de France..

5 - La prise en charge des soins programmés sur le territoire d'un autre Etat membre

Le règlement n° 883/2004 reprend la nécessité d'une autorisation préalable mais apporte une nuance puisque la condition tenant aux délais de dispense de soins fait état d' « un délai acceptable sur le plan médical ». Les aspects médicaux deviennent majeurs dans la prise de décision par rapport aux considérations relatives aux contraintes administratives (listes d'attente, autres pratiques liées à la planification des soins) qui ne peuvent pas à elles seules justifier le refus d'autorisation.

Le règlement d'application comporte des procédures de prise en charge des frais médicaux tenant partiellement compte de la jurisprudence de la CJUE. Le principe reste celui du remboursement selon les tarifs de l'État de séjour, comme si le patient était assuré dans cet État mais d'autres procédures sont prévues qui concernent les situations dans lesquelles la personne assurée, en séjour temporaire ou autorisée à aller recevoir des soins sur le territoire d'un Etat membre, ramène ses factures qu'elle présente à l'institution compétente. L'assuré peut désormais choisir de s'adresser pour le remboursement à l'institution de l'État de séjour ou à celle de l'État compétent

Des dispositions nouvelles ont également été introduites pour prévoir la prise en charge des frais de transports en cas de soins programmés mais uniquement si la législation nationale prévoit la prise en charge de ce type de frais.

Enfin, le règlement d'application introduit la mise en place d'un complément différentiel lorsque une personne qui s'est fait soigner dans un autre État que l'Etat compétent avec une autorisation préalable supporte une partie des frais à la suite de la prise en charge par l'institution de l'État des soins selon la législation de celui ci. Cette personne est en droit de demander à l'institution de l'État compétent de compléter la prise en charge en calculant le différentiel entre ce que lui aurait coûté le traitement s'il avait été dispensé sur son territoire et pris en charge directement et ce qu'il va lui coûter du fait du remboursement qu'elle effectuera au profit de l'institution de l'Etat des soins qui a assumé des frais.

6 - Les arrêts de travail et les indemnités journalières

Un assuré qui tombe malade hors du territoire de l'Etat compétent, qu'il réside hors du territoire de cet Etat ou qu'il soit en séjour temporaire, doit dans le cadre des règlements 883/2004 et 987/2009, adresser ce certificat directement à l'institution française dont il relève.

Si, dans l'Etat où il se trouve, le médecin ne délivre pas d'arrêt de travail il devra s'adresser à l'institution locale.

Le service du contrôle médical de l'institution compétente pourra, s'il l'estime nécessaire, demander que l'intéressé soit soumis à un contrôle médical par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

Certaines dispositions ne figurent plus dans chaque chapitre ou en clair dans le règlement 883/2004. Pour autant les droits des assurés ne sont pas moindre que les droits tenus des anciens textes.

La totalisation des périodes d'assurance est un principe général et doit s'appliquer pour tous les risques.

Le chômeur indemnisé non pas par le pays de dernier emploi mais par le pays de résidence qui relève de la législation qui l'indemnise au titre de la perte d'emploi a droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie à charge du pays de résidence grâce à la totalisation des périodes d'assurance.

Le transfert de résidence en cours de risque peut intervenir ; les formalités nationales devront être respectées.

7 - Les soins de longue durée

Il s'agit de soins qui correspondent à la prise en charge des situations de dépendance lorsque la législation nationale applicable prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais spécifiques autres que les frais médicaux proprement dits.

En l'absence de mesures de coordination spécifiques, une personne dépendante va bénéficier des dispositions liées à la dépendance conformément aux règles du chapitre maladie ce qui peut conduire à des situations de cumul de droits.

La nouvelle disposition va permettre de traiter cette dernière situation en instaurant une règle de non cumul applicable dans le cas où la charge des deux types de prestations incombe à la même institution par le jeu de la coordination : versement direct de la prestation en espèces et remboursement à l'institution de l'autre Etat de la prestation en nature puisque celle-ci fait partie des prestations dont le service incombe à cette dernière.

B) Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les changements portent essentiellement sur des points développés ci-dessus en particulier sur l'envoi direct des arrêts de travail à l'institution compétente.

C) Les prestations familiales.

Dans le nouveau texte, les pensionnés dont les droits se limitaient auparavant, lorsqu'ils résidaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat où ils étaient titulaires d'une pension, aux seules allocations familiales, ont des droits désormais alignés sur les droits de l'ensemble des catégories.

L'article 67 du règlement 883/2004 pose une règle générale de droit aux prestations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre dès lors que le droit est ouvert au regard de la législation de l'Etat compétent, ces enfants devant être pris en considération comme s'ils résidaient sur le territoire de l'Etat compétent.

Le droit au regard de la législation d'un Etat déterminé comme compétent peut être suspendu s'il existe un droit prioritaire au regard de la législation d'un autre Etat membre

Pour une même période et un même membre de la famille il ne peut pas y avoir un cumul de prestations familiales.

Les règles de priorité retiennent l'ordre suivant lorsque les droits sont ouverts à différents titres:

Ces dispositions sont assorties d'une mesure dont le principe figure déjà dans le texte actuel pour les actifs et dans une décision de la CACSSS pour les pensionnés : l'obligation pour l'institution de l'Etat qui n'est pas prioritaire de verser un complément différentiel si les droits potentiels au regard de la législation qu'elle applique sont plus élevés que les droits au regard de la législation prioritaire. Toutefois, ce complément n'aura pas à être servi si le droit potentiel est lié à la seule résidence dès lors que les enfants résident sur le territoire d'un autre Etat membre.

Droits spécifiques des orphelins

Des dispositions complexes concernant les orphelins qui figuraient dans le règlement 1408/71 ont été supprimées. Le droit de l'enfant orphelin en terme de prestations spécifiques va être examiné en premier lieu indépendamment de l'activité du parent décédé ; c'est seulement si la législation compétente pour l'octroi des prestations familiales telle que définie ci-dessus, ne prévoit pas de prestations liées à la situation d'orphelin que l'une des législations auxquelles le travailleur défunt a été soumis va attribuer si sa législation en prévoit une l'allocation d'orphelin ; l'examen des droits incombera aux institutions appliquant ces législations dans l'ordre décroissant des durées de carrière;

Le cumul total de pensions d'orphelin et de prestations familiales d'orphelin est possible au titre du règlement 883/2004 alors que les dispositions du règlement 1408/71 limitait la possibilité de cumuler ces deux types de prestations.

D) Les prestations de chômage

1 - La totalisation des périodes et le calcul des prestations

Les règles de totalisation à retenir sont plus restrictives que le principe général de totalisation: comme dans le texte actuel, peuvent être totalisées tant pour l'ouverture du droit que pour déterminer la durée de service de la prestation, des périodes d'assurance, des périodes d'emploi et des périodes considérées comme telles mais non de simples périodes de résidence. En outre, désormais les périodes d'activité non salariée sont expressément visées dans la totalisation, la portée de cette extension étant toutefois limitée. Elles ne sont prises en compte que pour autant qu'elles seraient considérées comme périodes d'assurance si elles étaient accomplies dans l'Etat compétent. La mesure n'aura donc aucune conséquence pour les régimes qui ne prévoient pas d'assurance chômage pour les travailleurs non salariés.

S'agissant du calcul des prestations, le texte ne fait plus référence à un salaire d'équivalence lorsque la période de travail est inférieure à 4 semaines.

Les § 1 et 2 de l'article 62 posent le principe selon lequel le calcul de la prestation s'effectue sur la base des salaires ou revenus professionnels perçus sous la législation de l'Etat compétent, même si pendant la totalité ou une partie de la période de référence l'assuré a été soumis à la législation d'un autre Etat membre.

2 - Transfert de résidence pour chercher un emploi

Cette situation est connue dans le cadre du règlement 1408/71, le chômeur qui s'est vu reconnaître un droit à indemnisation au titre de la législation d'un Etat membre a la possibilité de se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y chercher un emploi tout en conservant son droit à prestations.

Dans le nouveau règlement la période d'autorisation de transfert pour chercher un emploi dans un autre Etat peut ne pas être unique et avoir une durée globale qui peut aller jusqu'à 6 mois au lieu de 3 auparavant. Cette extension est toutefois facultative.

Les formalités à accomplir par le chômeur demeurent similaires mais la différence importante tient à la façon dont les prestations sont servies ; alors que le règlement 1408/71 organise le service des prestations de l'Etat compétent, par l'institution de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le chômeur avec remboursement ultérieur des sommes ainsi versées (sauf accords réciproques de renonciation à remboursement), le règlement 883/2004 institue le paiement des prestations directement par l'institution compétente.

3 - Chômeurs qui au cours de leur dernier emploi résidaient dans un Etat membre autre que l'Etat compétent

Bien que la présentation des situations prévues par l'article 65 du règlement 883/2004 soit différente de celle retenue dans l'article 71 du règlement 1408/71, le dispositif d'indemnisation demeure inchangé.

Pour déterminer l'indemnisation, l'institution du lieu de résidence conformément aux dispositions du § 3 de l'article 62 prend en compte les salaires ou les revenus perçus dans le dernier Etat d'emploi.

Une disposition nouvelle est introduite dans l'article 65 : la personne en chômage complet qui est inscrite auprès des services pour l'emploi de l'Etat de résidence et qui est indemnisée par l'institution de cet Etat peut, sans qu'il y ait d'incidence sur l'indemnisation par l'institution du lieu de résidence, se mettre à titre complémentaire à disposition des services pour l'emploi du dernier Etat d'emploi. Cette disposition combinée aux dispositions des articles 4 et 5 crée pour l'intéressé un droit aux aides à la recherche active d'emploi dans le dernier Etat d'emploi si la législation de cet Etat prévoit une telle aide pour ses demandeurs d'emploi, indépendamment de l'indemnisation au chômage.

Par ailleurs pour limiter le transfert de charge de l'Etat qui a reçu les cotisations vers l'Etat de résidence qu'induisent ces dispositions, le nouveau règlement prévoit un système de remboursement. Seuls les trois premiers mois d'indemnisation pourront en règle générale être facturés avec possibilité d'aller jusqu'à 5 mois si la durée d'activité dans le dernier Etat d'emploi est d'au moins 12 mois au cours des derniers 24 mois, ces périodes étant susceptibles d'ouvrir droit à des prestations de chômage au regard de la législation dudit Etat. Le montant maximal qui peut être facturé est, sauf cas particuliers entre certains Etats qui ont choisi un montant global moyen, le montant du droit potentiel de la personne concernée vis-à-vis de la législation du dernier Etat d'emploi.

E) Les règles de coordination en ce qui concerne les pensions d'invalidité

Désormais les institutions françaises liquideront systématiquement les pensions d'invalidité des personnes qui ont travaillé sur le territoire de plusieurs Etats membres selon les règles applicables pour les pensions de vieillesse.

F) Les préretraites

Les préretraites sont définies comme des prestations en espèces autres que des prestations de chômage et que des prestations anticipées de retraite servies à des personnes qui ont suspendu, cessé ou réduit leur activité jusqu'à l'âge d'obtention d'une pension de retraite y compris anticipée. Elles sont introduites a minima : la totalisation des périodes notamment d'emploi est exclue en ce qui les concerne.

Les personnes qui ont des droits à préretraite pourront en bénéficier même lorsqu'elles résident dans un autre Etat membre De même elles bénéficieront des dispositions de coordination relatives à l'assurance maladie et aux prestations familiales.

G - Les pensions de vieillesse et de survivants

En la matière les dispositions ont peu changé.

Le principe de la double liquidation demeure ; chaque institution doit examiner les droits d'une part au regard de sa seule législation, d'autre part compte tenu des règles de totalisation proratisation et servir à la personne le montant le plus avantageux ;

Toutefois pour mieux tenir compte des régimes dans le cadre desquels le calcul de la pension ne repose pas sur des périodes le règlement 883/2004 tel que modifié par le règlement 988/2009 prévoit que ces régimes n'appliqueront pas les dispositions relatives au calcul du prorata ; ils doivent être inscrits à l'annexe VIII et nous trouvons dans cette annexe les régimes français de base ou complémentaires dits en points.

La seule modification de fond porte sur une des règles de limitation de la portée des règles nationales de non cumul. La technique est modifiée et ce n'est plus le montant de prestation qui ne serait pas servi qui est divisé mais les prestations ou revenus pris en compte pour l'application de la règle de non cumul.

Sur le plan des formalités des assouplissements ont été apportés permettant à une personne qui a travaillé sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres de déposer sa demande auprès de l'institution de l'un ou l'autre des Etats concernés alors qu'aujourd'hui la demande doit être déposée auprès de l'institution du pays de résidence dès lors que cette personne a relevé à un moment donné de cette législation.

IV. Répétition de l'indu et recouvrement forcé des cotisations

Alors que l'article 92 du règlement 1408/71 renvoyait à des accords bilatéraux pour mettre en place des dispositions d'exequatur simplifié, le texte actuel, l'article 84 du règlement 883/2004 pose le principe de la reconnaissance des décisions et de leur mise en exécution dans les limites et selon les procédures de l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.

En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'un autre Etat membre bénéficient des privilèges identiques à ceux existant dans cet Etat pour des créances de même nature.

V. La coopération entre les institutions

De nombreuses dispositions sont basées sur la communication entre les institutions et le dialogue aussi bien en matière d'affiliation qu'en ce qui concerne les droits des personnes assurées aux prestations.

VI. Les nouvelles techniques d'information

Le règlement d'application 987/2009 prévoit que la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s'effectue par voie électronique, soit directement, soit par l'intermédiaire des points de contact. Un réseau dit EESSI se met en place avec un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données comme l'exigent les textes.

Pour communiquer dans le cadre de ce réseau, la commission administrative et des groupes de travail fixent la structure, le contenu et le format des documents électroniques structurés (SED) qui vont être échangés en lieu et place des formulaires de liaison E… actuellement utilisés.

Une période transitoire de vingt-quatre mois qui débute avec la mise en application des nouveaux règlements et devrait donc s'achever au 1er mai 2012 est prévue pour permettre la mise en place du réseau.

VII. La période transitoire

La décision n° E1 du 12 juin 2009 de la CACSSS a adopté des dispositions transitoires assurant la continuité du service pour les usagers :

De ce fait, les documents, les attestations, les cartes européennes d'assurance maladie et leurs certificats provisoires de remplacement qui auront été établis avant le 1er mai 2014* et seront encore en cours de validité après cette date, n'auront pas besoin d'être remplacés s'ils correspondent toujours à la situation des personnes concernées et continueront à produire leurs effets jusqu'à leur retrait ou jusqu'à la fin de leur validité.

* initialement prévue au 1er mai 2012 (cf décision E3 de la CACSSS)