Documentation
Les accords bilatéraux : Maroc
Textes
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer,
- En ce qui concerne le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc.
Personnes concernées
- Travailleurs salariés de nationalité française ou marocaine.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 3, § 1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels salariés des
entreprises de transport, les personnels des postes diplomatiques ou consulaires,
les personnels au service d'une administration de l'un des États affectés
sur le territoire de l'autre État (art. 3, § 2, 3, art. 4).
Branche de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- Toutes les branches d'assurance font l'objet d'une coordination. En ce qui
concerne l'assurance maladie maternité les dispositions applicables
se trouvent dans la convention et dans un échange de lettre du 13 décembre
1973 car la convention ne contenait de dispositions que pour le service des
prestations en espèces au travailleur.
- Il existe des dispositions spécifiques pour les personnes visées
dans le champ d'application personnel de la convention, qui se rendent en
séjour sur le territoire de l'autre État et dont l'état
de santé nécessite un traitement continu par dialyse rénale.
Maladie maternité
(Art. 17 à 23 de la convention et échange de lettres )
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouvel État
d'emploi.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation
du travailleur admis au bénéfice de prestations de l'assurance
maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence
sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée.
- Séjour temporaire dans le pays d'origine (État dont le travailleur
est ressortissant), à l'occasion des congés payés.
- Séjour temporaire des membres de la famille qui accompagnent le travailleur
à l'occasion des congés payés ou en transfert de résidence
autorisé.
- Membres de la famille du travailleur qui ne résident pas avec ce dernier
dans l'État d'emploi.
Prestations aux travailleurs détachés.
Invalidité
(Art. 24 à 27)
- La pension d'invalidité est liquidée conformément à
la législation dont relevait le travailleur au moment de l'interruption
de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas
de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation
de l'autre État membre pour l'ouverture des droits aux prestations.
Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 10 à 16 bis)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il
peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits
aux prestations, celles-ci étant ensuite calculées sur la base
des années d'assurance accomplies sous la législation de l'institution
qui liquide la prestation. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont également applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 28 à 35)
- Exportation des prestations.
- Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité
temporaire.
- Accidents successifs.
- Accidents survenus au cours de voyage de travailleurs munis d'un contrat
de travail qui se rendent d'un pays dans l'autre
- Maladie professionnelle et exercice d'une activité susceptible de
provoquer la maladie sur les deux territoires. Liquidation de la prestation
par l'institution de l'État où l'activité susceptible
de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu.
- Aggravation d'une maladie professionnelle déjà indemnisée.
Prestations familiales
(Art. 5 à 9)
- Possibilité de faire appel à la totalisation des périodes
d'assurance afin d'ouvrir les droits au bénéficie des prestations
familiales.
- Les enfants du travailleur salarié qui résident dans l'un des
deux États alors que le travailleur exerce une activité salariée
sur le territoire de l'autre État peuvent bénéficier
des indemnités pour charge de famille dont le montant et les conditions
d'attribution sont fixés dans l'accord.
- Le travailleur détaché bénéficie pour les enfants
l'ayant accompagné des prestations familiales mentionnées dans
l'arrangement administratif.
Décès
(Art 20)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture
des droits aux prestations de décès du nouvel État d'emploi.