Considérants

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , et notamment son article 89,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 883/2004 modernise les règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale des États membres en précisant les mesures et les procédures de mise en œuvre nécessaires et en veillant à leur simplification au bénéfice de tous les acteurs concernés. Il y a lieu de fixer les modalités d'application de ce règlement.

(2) L'organisation d'une coopération plus efficace et plus étroite entre les institutions de sécurité sociale est un facteur essentiel pour permettre aux personnes concernées par le règlement (CE) n° 883/2004 de faire valoir leurs droits dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.

(3) L'utilisation des moyens électroniques permet un échange de données rapide et fiable entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de données devrait contribuer à accélérer les procédures pour les personnes concernées. Celles-ci devraient bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(4) La mise à disposition des coordonnées, y compris électroniques, des entités des États membres susceptibles de jouer un rôle dans l'application du règlement (CE) n° 883/2004, sous une forme permettant leur mise à jour en temps réel, devrait faciliter les échanges entre les institutions des États membres. Cette approche qui privilégie la pertinence des informations purement factuelles ainsi que leur disponibilité immédiate pour les citoyens constitue une simplification importante qu'il convient d'introduire par le présent règlement.

(5) Parvenir au meilleur fonctionnement possible ainsi qu'à une gestion efficace des procédures complexes mettant en œuvre les règles sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, nécessite un système de mise à jour immédiate de l'annexe 4. La préparation et l'application de ces dispositions plaident pour une étroite coopération entre les États membres et la Commission, et leur mise en œuvre devrait être concrétisée rapidement au vu des conséquences que présente tout retard pour les citoyens et les autorités administratives. Il importe dès lors que la Commission soit habilitée à mettre au point et gérer une base de données et assure son fonctionnement dans les plus brefs délais, cela avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission devrait notamment prendre les mesures nécessaires en vue d'intégrer dans cette base de données les informations présentes dans la liste de l'annexe 4.

(6) Le renforcement de certaines procédures devrait apporter plus de sécurité juridique et de transparence aux utilisateurs du règlement (CE) n° 883/2004. La fixation de délais communs pour l'accomplissement de certaines obligations ou de certaines étapes administratives, notamment, devrait contribuer à clarifier et structurer les relations entre les personnes assurées et les institutions.

(7) Les personnes visées par le présent règlement devraient recevoir de l’institution compétente une réponse à leur demande en temps voulu. Cette réponse devrait être communiquée au plus tard dans les délais prescrits par la législation en matière de sécurité sociale de l’Etat membre concerné, lorsque de tels délais y sont prévus. Il serait souhaitable que les Etats membres dont la législation en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de tels délais envisagent leur adoption et leur communication aux personnes concernées si nécessaire.

(8) Il convient que les États membres, leurs autorités compétentes ou les institutions de sécurité sociale aient la possibilité de convenir entre eux des procédures simplifiées et des arrangements administratifs qu'ils jugent plus efficaces et mieux adaptés au contexte de leurs systèmes de sécurité sociale respectifs. Toutefois, de tels arrangements ne devraient pas affecter les droits des personnes concernées par le règlement (CE) n° 883/2004.

(9) En raison de la complexité inhérente au domaine de la sécurité sociale, il convient que l'ensemble des institutions des États membres consentent des efforts particuliers en faveur des personnes assurées afin de ne pas pénaliser celles d'entre elles qui n'auraient pas transmis leur demande ou certaines informations à l'institution habilitée à traiter cette demande conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) n° 883/2004 et le présent règlement.

(10) Pour pouvoir déterminer l'institution compétente, c'est-à-dire celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations, il faut que les institutions de deux États membres ou plus examinent la situation objective d'une personne assurée et celle des membres de sa famille. Pour assurer une protection de la personne concernée pendant la durée de ces échanges indispensables entre les institutions, il y a lieu de prévoir son affiliation à titre provisoire à un système de sécurité sociale.

(11) Les États membres devraient coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s'appliquent le présent règlement et le règlement (CE) n° 883/2004 et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour atteindre ce but. Lesdits critères peuvent comprendre les critères visés à l'article pertinent du présent règlement.

(12) De nombreuses mesures et procédures prévues par le présent règlement visent à rendre plus transparents les critères que les institutions des États membres doivent appliquer dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004. Lesdites mesures et procédures découlent de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des décisions de la commission administrative ainsi que d'une expérience de plus de 30 ans dans la coordination des régimes de sécurité sociale dans le cadre des libertés fondamentales consacrées par le traité.

(13) Le règlement prévoit des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu'aux prestations servies par l'État membre de résidence.

(14) Il y a lieu de fixer des règles et des procédures spécifiques afin de déterminer la règlementation applicable pour la prise en compte des périodes qu'un assuré a consacrées à l'éducation d'enfants dans les différents États membres.

(15) Certaines procédures doivent encore refléter l'exigence d'une répartition équilibrée des charges entre les États membres. Dans le cadre de la branche maladie, en particulier, ces procédures devraient prendre en considération, d'une part, la situation des États membres qui supportent les coûts liés à la mise à disposition de leur système de santé aux personnes assurées et, d'autre part, celle des États membres dont les institutions supportent la charge financière des prestations en nature reçues par leurs assurés dans un autre État membre que celui dans lequel ils résident.

(16) Dans le cadre spécifique du règlement (CE) n° 883/2004, il convient de clarifier les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature dans le cadre de "soins programmés", c'est-à-dire des soins qu'une personne assurée se fait dispenser dans un autre État membre que celui dans lequel elle est assurée ou réside. Les obligations de la personne assurée relatives à la demande d'une autorisation préalable devraient être précisées, ainsi que celles de l'institution à l'égard du patient concernant les conditions de l'autorisation. Il y a lieu également de préciser les conséquences sur la prise en charge financière des soins reçus sur la base d'une autorisation dans un autre État membre.

(17) Le présent règlement, et en particulier les dispositions relatives au séjour hors de l'État membre compétent et aux soins programmés, ne devrait pas empêcher l'application de dispositions nationales plus favorables, notamment pour ce qui est du remboursement des frais supportés dans un autre État membre.

(18) Il est essentiel d'adopter des procédures plus contraignantes visant à raccourcir les délais de paiement de ces créances entre les institutions des États membres, afin de maintenir la confiance dans les échanges et de répondre à l'impératif de bonne gestion des systèmes de sécurité sociale des États membres. Il convient donc de renforcer les procédures de traitement des créances dans le cadre des prestations de maladie et de chômage.

(19) Il convient de renforcer les procédures d'assistance mutuelle entre les institutions en matière de recouvrement des créances de sécurité sociale afin d'améliorer l'efficacité du recouvrement et d'assurer le bon fonctionnement des règles de coordination. Un recouvrement efficace est aussi un moyen de prévenir les fraudes et les abus et de lutter contre ce phénomène ainsi que de garantir la viabilité à long terme des régimes de sécurité sociale. Cela signifie qu'il y a lieu d'adopter de nouvelles procédures en s'inspirant de certaines dispositions existantes de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures . Il convient que ces nouvelles procédures de recouvrement soient réexaminées à la lumière de l'expérience acquise après cinq ans de mise en œuvre du règlement et, au besoin, adaptées, notamment pour s'assurer qu'elles sont pleinement opérationnelles.

(20) Aux fins des dispositions ayant trait à l'assistance mutuelle en matière de récupération de prestations indûment servies, de récupération des versements et cotisations provisoires, et de compensation et assistance en matière de recouvrement, la compétence de l'État membre requis est limitée aux actions relatives à des mesures d'exécution. Toute autre action relève de la compétence de l'État membre requérant.

(21) Les mesures d'exécution arrêtées dans l'État membre requis n'impliquent pas la reconnaissance, par cet État membre, de la réalité de la créance ou de son fondement.

(22) L'information des personnes concernées sur leurs droits et leurs obligations est un élément essentiel d'une relation de confiance avec les autorités compétentes et les institutions des États membres. L’information devrait comporter des instructions concernant les procédures administratives. Les personnes concernées peuvent inclure, en fonction de la situation, les personnes assurées, les membres de leur famille et/ou leurs survivants ou d’autres personnes.

(23) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir adopter des mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et qu'il peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24) Le présent règlement devrait remplacer le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


1 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.

2 JO C 324 du 30.12.2006, p. 59.

3 Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 décembre 2008 (JO C 38 E du 17.2.2009, p. 26) et position du Parlement européen du 22 avril 2009. Décision du Conseil du 27 juillet 2009.