Le régime polynésien de sécurité sociale (salariés)

2023

A. Généralités

La Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, est, conformément à son statut, compétente et autonome en matière de protection sociale.

Le régime de protection sociale applicable sur tout le territoire est géré par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) qui est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, dotée de l'autonomie financière, et placée sous la tutelle du gouvernement de la Polynésie française.

La CPS a en charge :

Toute personne qui réside plus de 6 mois en Polynésie est affiliée obligatoirement au Régime de Solidarité Territorial (RSPF) de la CPS si ses revenus mensuels sont :

1 Depuis le 1er janvier 2002, 1 FCFP (Franc des Collectivités Françaises du Pacifique) vaut 0,008 euro.

Toute personne qui exerce une activité salariée en Polynésie doit être déclarée par son employeur à la Caisse de Prévoyance Sociale.

Le régime de sécurité sociale polynésien protège des risques maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail-maladies professionnelles et sert des prestations familiales. Il n'est pas encore doté d'un système d'assurance chômage.

Par ailleurs, toute personne salariée relevant du secteur privé, et soumise obligatoirement au régime de base de l'assurance vieillesse de la CPS a la possibilité de cotiser et d'ouvrir au droit au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC-ARRCO.

Dans la note qui suit, seul le régime applicable aux travailleurs salariés sera décrit. Le régime applicable aux travailleurs indépendants fait l'objet d'une note spécifique.

B. Financement

Fiche de cotisations

C. Maladie

L'assurance maladie sert les prestations en nature et les prestations en espèces.

Bénéficient du régime :

Peuvent avoir la qualité d'ayant droit :

Le travailleur salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité pour ouvrir droit aux prestations en nature :

La personne qui ne remplit pas les conditions pour avoir la qualité d'assuré ou d'ayant-droit est rattachée obligatoirement au régime de solidarité (RSPF) si :

Le régime polynésien de protection sociale ne prévoit pas d'assurance volontaire concernant le risque maladie.

En cas de cessation d'activité, le droit aux prestations en nature peut être maintenu pendant :

Prestations en nature

Le 16 avril 2018, la Polynésie française s'est dotée d'une loi n° 2018-14 (en vigueur depuis le 16 octobre 2018) relative au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins, qui :

Les actes et soins médicaux sont pris en charge au taux normal quand ils sont prescrits par le médecin traitant dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

En dehors du parcours de soins coordonnés ou si l'assuré n'a pas déclaré de médecin traitant, le ticket modérateur (reste à charge de l'assuré) est majoré.

Certains actes, prescriptions ou prestations peuvent être réalisés sans consultation préalable du médecin traitant et sans majoration du ticket modérateur, par les professionnels de santé suivants :

Les prestations en nature couvrent les frais :

Le patient fait l'avance des frais et se fait ensuite rembourser par la CPS dans la limite des tarifs de responsabilité applicables.

L'assuré peut bénéficier du tiers payant (pas d'avance des frais, la CPS rembourse directement la structure de soins) dans certaines conditions (hospitalisation, longue maladie, appareillages...).

Le remboursement des frais s'effectue au taux de 70 % du tarif de responsabilité de la caisse, les 30 % restants sont à la charge de l'assuré.

Les frais peuvent être pris en charge à 100 %  dans certaines conditions :

De mêmes, les frais médicaux des titulaires des rentes suivantes, ouvrent droit à une prise en charge à 100 % :

Longue maladie

Le régime "longue maladie" s'applique au malade atteint d'une affection figurant sur une liste.

Pour que le malade puisse bénéficier du régime longue maladie, le médecin traitant doit transmettre au médecin conseil de la CPS un protocole de soins. Le médecin conseil fait connaître sa décision sur le protocole au médecin traitant et au bénéficiaire. Le médecin coordonnateur est chargé du suivi médical du patient.

L'assuré bénéficie d'une prise en charge à :

Les soins n'ayant pas de relation avec la longue maladie reconnue sont pris en charge au taux normal (70 %).

Soins hors du territoire (Evacuation sanitaire - EVASAN)

Tout ressortissant de la CPS peut bénéficier d'une évacuation sanitaire.

Une EVASAN est une évacuation sanitaire proposant des soins à l'extérieur de la Polynésie française à tout patient lorsque ceux-ci  ne sont pas réalisables sur place par faute d'infrastructures, de services ou de moyens adaptés.

Il existe 2 types d'évacuation sanitaire :

En cas de soins autorisés par la CPS hors du territoire, les frais exposés sont remboursés de la manière suivante :

La CPS prend en charge à 100 % en tiers payant :

Par ailleurs, l'assuré a la possibilité de transférer sa résidence en métropole ou dans les départements d'Outre-mer pour recevoir des soins appropriés à son état. Il convient d'obtenir, préalablement au départ, l'autorisation de la CPS. En cas d'acceptation, la caisse établira alors le formulaire 980-05 (Attestation concernant le maintien des prestations des assurances maladie-maternité) qu'il convient de remettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lieu de résidence temporaire en métropole ou à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) du département d'outre mer.

Prestations en espèces

Il suffit d'exercer une activité salariée pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces en cas d'arrêt de travail prescrit par un médecin.

Les prestations en espèces (indemnités journalières) sont versées par l'employeur (dans la limite du plafond soumis à cotisation applicable en maladie) qui est ensuite remboursé par la CPS, à condition d'être à jour dans le versement des cotisations.

À partir du 31e jour d'arrêt, elles sont servies directement par la CPS.

Montant

Des indemnités journalières sont versées :

Elles peuvent être perçues au maximum pendant 18 mois.

En cas de longue maladie, les indemnités journalières peuvent être servies pendant 3 ans à partir du 31e jour d'arrêt et correspondent également à 75 % du salaire antérieur dans la limite du plafond. Elles sont majorées de 1/10e du SMIG par enfant à charge au sens des prestations familiales.

Elles ne peuvent pas être inférieures au SMIG, ni excéder le salaire réel d'activité.

Frais funéraires

En cas de décès de l'assuré ou de l'un de ses ayants droit, les frais funéraires sont supportés par la CPS (sous réserve de fournir l'acte de décès et les factures acquittées), dans la limite de :

La CPS prend également en charge, sous certaines conditions, les frais de rapatriement de l'assuré décédé, du lieu de décès au lieu de résidence habituelle.

D. Maternité

Cf. conditions d'ouverture de droits au point C. Maladie.

La femme enceinte ne remplissant pas les conditions d'affiliation bénéficie du régime de solidarité.

Prestations en nature

Les prestations en nature sont servies à toute femme salariée ou bénéficiaire du régime de solidarité.

La femme enceinte bénéficie d'un accompagnement et d'un suivi médicalisé tout au long de sa grossesse, qui comporte 7 consultations médicales avant l'accouchement, et des examens complémentaires systématiques.

L'assurance maternité couvre tous les frais liés à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches :

Prestations en espèces

Pour bénéficier des indemnités journalières de maternité, il faut :

La durée du congé de maternité est fixée à 16 semaines :

En cas de naissance prématurée, le congé peut être prolongé d'autant de semaines de suspension de contrat auxquelles l'assurée a droit. En cas d'accouchement tardif, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement mais les indemnités seront versées dans la limite de 14 jours de dépassement. Le congé postnatal, dans ce cas, n'est pas modifié.

Le congé postnatal peut être prolongé sur justificatif médical dans la limite de 3 semaines, en cas :

En cas d'interruption de grossesse ou de décès de l'enfant, l'assurée peut bénéficier d'un congé de maternité.

Le montant de l'indemnité journalière de maternité est égal à 100 % du salaire moyen des 3 derniers mois dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie.

En Polynésie française, le dispositif de congé de paternité n'existe pas. Toutefois, l'assuré peut se renseigner auprès de son employeur si la convention collective le prévoit.

E. Accidents du travail et maladies professionnelles

Relèvent de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles :

Pour pouvoir obtenir des prestations au titre de l'assurance accident du travail, il n'est pas nécessaire d'avoir accompli un nombre minimum d'heures de travail avant la réalisation du risque ; il suffit que l'intéressé ait la qualité de salarié.

S'agissant des maladies professionnelles, des conditions sur la nature des produits utilisés dans le cadre de l'activité, les travaux exécutés, les durées d'exposition au risque et les délais d'apparition de la maladie sont exigées.

Une déclaration doit être adressée à la CPS :

Prestations en nature

Lors d'un accident du travail, les soins de première urgence sont à la charge de l'employeur.

La CPS prend en charge à 100 % du tarif de responsabilité tous les frais liés à l'accident ou à la maladie professionnelle constatée :

Prestations en espèces

Parmi les prestations en espèces, il convient de distinguer :

Incapacité temporaire

En cas d'arrêt de travail, la victime perçoit des indemnités journalières égales à :

Les indemnités sont versées jusqu'à la guérison de la victime ou jusqu'à la consolidation de son état.

Incapacité permanente

Une rente d'incapacité permanente partielle (IPP) peut être versée si l'assuré ne retrouve pas sa capacité de travail antérieure. Le taux est fixé par le médecin conseil de la CPS.

Le montant de cette rente dépend du salaire perçu au cours des 12 mois qui ont précédé l'accident ou la maladie professionnelle ayant entraîné l'arrêt de travail et le taux d'incapacité permanente :

La rente peut être convertie en capital, après l'expiration d'un délai de :

Survivants

En cas d'accident mortel, les ayants droit de l'assuré décédé peuvent prétendre à une rente de survivants :

Le montant de la rente est égal à :

Le montant total des rentes de survivant ne peut pas dépasser le salaire annuel de la victime.

En cas de remariage, si le conjoint survivant n'a pas/plus d'enfant à charge, il cesse de percevoir la rente.

F. Invalidité

Peut prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré :

Pour être recevable, la demande de pension d'invalidité doit être formulée dans les 12 mois qui suivent :

Il existe 2 groupes d'invalides classés en fonction du degré d'incapacité de l'assuré.

Le montant de la pension dépend du salaire antérieur et du groupe dans lequel est classé l'invalide :

La pension d'invalidité prend fin à l'âge à partir duquel le droit à pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail du régime de retraite des travailleurs salariés est ouvert. Elle est remplacée par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail.

G. Retraite

Depuis le 1er juillet 2019, diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et autres mesures d'ordre social réforment les régimes de retraite polynésien et viennent renforcer le principe de solidarité.

Les pensions de retraite tranche A et B sont versées au début de chaque mois pour le mois en cours.

Retraite de base - Tranche A

Les droits à retraite de base (tranche A) sont ouverts à partir de 62 ans depuis le 1er janvier 2023, à condition :

L'assuré qui atteint l'âge légal d'ouverture de droits à pension (62 ans) et qui justifie d'une durée d'assurance suffisante (38 ans soit 456 mois ou 152 trimestres en 2023), peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.

La pension au taux plein équivaut à 70 % du salaire moyen soumis à cotisations.

Depuis le 1er janvier 2020, le montant de la pension est déterminé à partir du salaire moyen de référence des 180 meilleures rémunérations mensuelles soumises à cotisations (plafonnées en tranche A) au cours des 240 derniers mois d'activité (20 ans).

Le montant de la pension de retraite tranche A se calcule comme suit :

70 % x salaire moyen x (nombre de mois cotisés / 456 mois1) -/+  abattements ou majorations

1 Durée maximale de cotisations

L'assuré qui a atteint l'âge de 65 ans sans justifier d'une durée d'assurance suffisante, peut bénéficier d'une pension de retraite proportionnelle au nombre d'années cotisées, sans abattement.

Par ailleurs, l'assuré qui, ayant atteint l'âge légal, ne justifie pas de la durée d'assurance minimale nécessaire à l'ouverture des droits à pension de retraite, peut demander le remboursement partiel ou total des cotisations versées au régime, selon la durée de sa période d'activité salariée (au minimum 3 années d'activité salariée).

Tout remboursement est irrévocable et fait perdre définitivement à l'assuré tout droit résultant du versement des cotisations pendant les périodes cotisées.

Anticipation

Retraite anticipée avec abattement

La pension de retraite peut être calculée proportionnellement au nombre d'années cotisées et affectée d'un abattement pour anticipation de l'âge légal et de la durée d'assurance suffisante :

Le taux d'abattement en cas de départ anticipé est depuis le 1er janvier 2020, de :

Retraite anticipée sans abattement

Retraite anticipée pour travaux pénibles

Tout travailleur âgé d'au moins 55 ans, ayant au moins 33 ans (396 mois) de cotisations en 2023 et ayant exercé une activité reconnue comme pénible pendant au moins 120 mois (10 ans) durant les 180 derniers mois (15 ans) peut demander à bénéficier d'une retraite anticipée pour travaux pénibles.

Retraite anticipée pour inaptitude au travail

L'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de plus de 70 %, peut demander le bénéfice d'une pension de retraite par anticipation, proportionnelle au nombre d'années cotisées, sous condition d'âge (50 ans) et de durée minimum d'assurance (5 ans).

Majorations

L'assuré justifiant d'une durée d'assurance supérieure et ayant liquidé sa pension à l'âge légal, bénéficie d'une bonification annuelle (1,84 % en 2023 par année supplémentaire dans la limite de 5 années) du salaire ayant servi à déterminer la pension.

De même, des majorations peuvent être accordées si l'assuré a :

Complément de retraite de solidarité (CRS)

Les titulaires d'une pension de retraite, éventuellement majorée ou bonifiée, liquidée entre le 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er décembre 2022, à l'âge légal ou pour inaptitude médicale, dont le montant est inférieur à 105 000 FCFP, peuvent bénéficier d'un complément de retraite de solidarité (CRS) de 5 000 FCFP au maximum si la demande a été déposée au plus tard le 30 novembre 2022.

Le bénéfice de ce complément est soumis à la justification :

L'éligibilité à ce dispositif est suspendue depuis le 1er janvier 2023.

Minimum vieillesse

La Polynésie garantit un revenu minimum aux personnes âgées qui justifient des conditions suivantes :

Le revenu minimum garanti peut être composé :

Le montants des allocations versées aux personnes âgées (même montant quelle que soit l'allocation) est de :

Le revenu minimum garanti attribué est minoré du montant des revenus du pensionné et de son conjoint.

Au 1er janvier 2020, une allocation vieillesse de solidarité (AVS) avait été instaurée au bénéfice des assurés du régime de solidarité (RSPF) à partir de 60 ans. Depuis le 1er janvier 2023, cette allocation n'existe plus.

Retraite - Tranche B

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge légal, s'il justifie au présent régime d'une durée d'assurance supérieure ou égale à la durée minimale et d'une cessation de son activité salariée (cf tranche A).

Le montant de la retraite tranche B est égal au nombre de points acquis durant toute la carrière, multiplié par la valeur du point au moment de la liquidation de la retraite.

Le montant de la pension de retraite tranche B se calcule comme suit :

(Total des points1 x valeur du point2) / 12 -  abattements3

1 Le total des points s'obtient en divisant le salaire annuel par le salaire horaire de référence (964,34 FCFP depuis le 1er octobre 2022).

2 La valeur du point s'obtient en multipliant 964,34 FCFP par 2 % soit 19,28 FCFP depuis le 1er octobre 2022.

3 Le taux d'abattement représente 0,5 % par trimestre manquant (soit 2 % par année d'anticipation) dans la limite de 30 %. Le taux d'abattement pour anticipation de l'âge légal est de 1,5 % par trimestre d'anticipation (soit 6 % par année).

Pension complémentaire

La retraite complémentaire en Polynésie relève des extensions territoriales applicables aux entreprises non métropolitaines.

Les régimes AGIRC et ARRCO (l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres et l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés) ont fusionné au 1er janvier 2019 en un seul et unique régime de retraite complémentaire l'AGIRC-ARRCO. Le groupe HUMANIS est l'organisme qui recueille les adhésions pour la Polynésie.

Les régimes de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO peuvent être appliqués à toutes les personnes exerçant une activité salariée relevant du secteur privé en Polynésie et soumises à titre obligatoire au régime de base d'assurance vieillesse géré par la CPS.

La pension de retraite complémentaire peut être demandée entre 62 et 67 ans selon de l'année de naissance de l'assuré.

Les retraites des régimes complémentaires sont calculées en points. Chaque année, le montant des cotisations versées en fonction d'un salaire ou revenu de référence est traduit en points, compte tenu de la valeur d'achat unitaire de ce dernier, applicable pour l'exercice concerné.

La retraite perçue par le salarié sera fonction du nombre de points acquis durant toute la carrière professionnelle et de l'âge de départ à la retraite. Pour calculer le montant de la pension, il suffit de multiplier le nombre de points acquis par sa valeur au moment de la liquidation de la pension.

Survivants

Peuvent bénéficier d'une pension de survivant :

Les conditions et modalités de calcul ont changé à compter du 1er juillet 2019.

Pension de réversion du conjoint survivant

Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion, si l'assuré décédé remplissait les conditions suivantes :

Le conjoint survivant doit être agé d'au moins 55 ans.

La pension de réversion est égale au 2/3 de la pension de retraite calculée avec les bonifications enfants et conjoint à charge dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé.

Le montant de la pension peut être majoré de 10 % par enfant à charge (au sens des prestations familiales), sans pouvoir dépasser le montant de la pension dont aurait bénéficié le défunt.

En cas de remariage, la pension cesse d'être versée.

Allocation veuvage

Le conjoint survivant de moins de 55 ans, marié depuis au moins 2 ans avant le décès  ou justifiant d'une filiation commune d'un enfant né ou à naître, d'un assuré décédé âgé d'au moins 55 ans, qui était retraité ou remplissait, au jour de son décès,  les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée, peut bénéficier d'une allocation veuvage.

L'allocation veuvage cesse définitivement d'être due lorsque le conjoint survivant peut prétendre à une pension de réversion au titre de l'assuré décédé ou se remarie.

L'allocation veuvage est égale au 2/3 de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, majorée en fonction du nombre d'enfants à charge, au sens de la réglementation sur les prestations familiales, de l'assuré décédé, dans les mêmes conditions que la pension de réversion du conjoint survivant.

L'allocation veuvage a un caractère temporaire. Elle ne peut être versée que pendant une durée de 2 ans maximum dans la limite des 3 ans à compter du décès.

Pension d'orphelin

Cette pension est attribuée aux orphelins de père et de mère, âgés de moins de 18 ans (ou moins de 21 ans en cas de scolarisation), qui au moment du décès étaient à la charge des défunts.

Le montant de la pension accordée à chaque orphelin, tant qu'il demeure à charge, est égal à 20 % de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé sans que le total des pensions d'orphelins puisse dépasser le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt.

Capital décès

Les survivants d'un assuré décédé qui n'ouvrait pas de droit à pension de retraite, peuvent bénéficier d'un capital décès dès lors que l'assuré décédé a cotisé au moins 1 mois.

Le capital décès ne peut se cumuler avec une pension de réversion ni avec une allocation veuvage, ni avec une pension d'orphelin.

Le capital décès est égal à 3 mois de salaire (dernier salaire pris en compte) et est versé à parts égales aux bénéficiaires. Il sera éventuellement majoré de 10 % par enfant à charge, sans toutefois excéder 200 % du capital défini.

H. Prestations familiales

Les prestations familiales comprennent :

Le versement des prestations familiales est subordonné à une condition d'activité salariée. L'assuré doit justifier de :

Les personnes affiliées au régime de solidarité (cf. A) ouvrent droit aux prestations familiales.

Les titulaires d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle rémunérant une incapacité d'au moins 66,66 %, les retraités et les personnes ayant à charge les enfants d'un travailleur salarié décédé, ne sont pas soumises à l'obligation d'activité salariée minimale.

Allocations familiales

Pour bénéficier des allocations familiales, l'enfant doit :

Le montant des allocations familiales est fixé à 12 000 FCFP par mois et par enfant.

Dans le cadre du régime de solidarité, il est de 15 000 FCFP par mois.

Allocation de rentrée scolaire

Une allocation de rentrée scolaire est versée une fois par an aux familles relevant du Régime de Solidarité (RSPF) ou ayant des revenus modestes, sous condition de ressources. Elle comprend la prise en charge de la prime d'assurance scolaire et extra scolaire, une participation financière aux frais liés à la rentrée scolaire et aux frais vestimentaires.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire hors assurance scolaire est fonction de l'âge de l'enfant :

Complément familial

Le complément familial consiste en une participation du Fonds d'action sanitaire sociale et familiale (FASS) pour la prise en charge des frais de cantine, de scolarité, de garde des enfants, d'hébergement en internat.

Son versement dépend des ressources de la famille et du nombre de personnes à charge dans le foyer. Il est servi en même temps que les allocations familiales.

Conditions pour bénéficier du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire :

Les familles dont la moyenne économique journalière est inférieure ou égale à 1 300 FCFP bénéficient de la totalité des aides dans la limite des tarifs plafonnés.

Les familles dont la moyenne économique journalière est comprise entre 1 301 FCFP et 1 400 FCFP bénéficient de :

La moyenne économique journalière (MJE) est calculée comme suit :

(Revenu  moyen net mensuel 1 -  26 849 FCFP 2) / (Nombre de personnes dans la famille 3 x 30 jours)

 1 Le « revenu moyen net mensuel » de la famille est obtenu à partir des revenus de la famille des 6 derniers mois précédant la date du calcul du complément familial.

2 Charge forfaitaire mensuelle de la famille.

3 Les personnes prises en compte dans la famille sont les parents et les enfants à charge au sens des prestations familiales.

Allocation spéciale aux enfants handicapés (ASH)

Cette allocation est versée à l'enfant âgé de moins de 20 ans, reconnu handicapé par la commission territoriale d'éducation spéciale en raison d'une infirmité ou d'une maladie chronique qui l'empêche de poursuivre une scolarité normale ou de se livrer à un travail quelconque.

Les allocations familiales sont alors remplacées par une allocation spéciale aux enfants handicapés.

Le montant de l'allocation est fixé à 36 000 FCFP par mois.

Une allocation compensatrice pour perte d'autonomie peut également être versée : entre 12 000 et 24 000 FCFP selon les besoins de prise en charge du bénéficiaire (11 000 ou 22 000 FCFP dans le régime de solidarité).

Prestations liées à la naissance

Allocations prénatales

Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme enceinte :

Le versement de cette allocation est soumis à une condition de passage de 4 examens prénataux obligatoires (depuis le 1er mars 2019) soit un  premier examen médical prénatal précoce puis aux 3e, 6e et 8e mois de grossesse.

Ces examens sont certifiés dans le carnet de grossesse et de maternité.

Le montant des allocations prénatales est fixé à 59 000 FCFP. Après chaque examen, une prime est versée :

Le montant total des allocations prénatales versées dans le cadre du régime de solidarité est de 56 000 FCFP, versé comme suit :

Allocation de maternité

Cette prestation est versée à toute femme :

Le droit aux allocations de maternité est subordonné aux examens médicaux obligatoires pour le suivi de l'état de santé de la mère et de l'enfant.

L'allocation de maternité d'un montant de 36 000 FCFP est payée en 2 versements :

En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.

Le montant total des allocations de maternité dans le cadre du régime de solidarité est fixé à 33 000 FCFP. Elles sont payées à la mère en 2 versements de 16 500 FCFP chacun.

I. Aide Sociale

Des aides sociales sont accordées par la Direction des Solidarités de la Famille et de l'Egalité (DSFE) quel que soit le régime de protection sociale de l'assuré (salarié RGS, non salarié RNS ou solidarité RSPF).

Après enquête sociale et évaluation des difficultés, des aides financières ponctuelles peuvent être délivrées telles que des aides alimentaires, vestimentaires, d'amélioration de l'habitat, du mode de garde des enfants, une aide exceptionnelle en cas de sinistre, automatique pour la restauration scolaire.

Pour toute demande, l'assuré doit se rapprocher de la circonscription ou de l'antenne de la DSFE de sa commune.